27 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Buts
La présente loi vise à :
a) définir le rôle de la statistique publique cantonale;
b) définir le système cantonal de statistique publique;
c) organiser la statistique cantonale de manière cohérente et économique;
d) assurer la collaboration avec la Confédération, les cantons et les organismes régionaux et internationaux;
e) garantir le secret statistique et le respect des autres principes visés à l’article 5.
Art. 2
Champ d’application
1 La présente loi s’applique :
a) à l’activité de statistique publique cantonale définie par le Conseil d’Etat et confiée aux membres du
système cantonal de statistique publique au sens de l’article 8;
b) aux prestations de service statistiques effectuées par les membres du système cantonal de statistique
publique, pour le compte de tiers à leur demande, pour une utilisation ponctuelle ou pour des travaux de
durée limitée, tels que conseils, analyses et recherches liés à la statistique cantonale, conformément aux
conditions prévues à l’article 15.
2 Les statistiques réalisées dans le cadre de leur mission par les départements, collectivités publiques,
institutions de droit public ou autres entités de droit public, à partir des données dont ils disposent, ne sont pas
Art. 3 soumises à la présente loi, sous réserve de son article 16.(1)
Rôle de la statistique publique cantonale
1 La statistique cantonale est un service public qui, sur la base de critères scientifiques choisis en toute
indépendance, met à disposition des autorités, des communes et de la collectivité dans son ensemble des
informations statistiques pertinentes, significatives, fiables, cohérentes et actuelles, dont elle garantit l’accès.
2 Les informations statistiques portent notamment sur la population, l’économie, la vie sociale, l’environnement
et l’utilisation de l’espace. Elles ont pour but de :
a) contribuer à la connaissance et à l’analyse des phénomènes collectifs ainsi que de leurs évolutions dans
les domaines susmentionnés;
b) préparer, guider, évaluer les actions gouvernementales et en permettre le contrôle;
c) répondre aux besoins d’information des collectivités publiques, des milieux scientifiques, des milieux
économiques, des partenaires sociaux, de divers groupes d’intérêts et des médias;
d) aider à la réalisation de projets de recherche d’intérêt général.
3 Dans son activité statistique, le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes,
les organismes régionaux et internationaux, ainsi qu’avec les milieux scientifiques, l’économie privée et les
partenaires sociaux.
Art. 4 Chapitre II Définitions, principes et règles statistiques
Définitions
Dans la présente loi et son règlement d’exécution, on entend par :
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a) statistiques : les informations de nature quantitative, agrégées et représentatives, caractérisant un
phénomène collectif au sein d’une population considérée;
b) activité de statistique publique : ensemble des étapes nécessaires à la mise à disposition publique de
résultats statistiques, conduites sous la responsabilité d’un producteur du système de statistique publique,
portant sur le développement, la production et la diffusion statistiques ainsi que sur l’organisation et la mise
en œuvre des moyens nécessaires à leur réalisation;
c) résultats de statistique publique : informations statistiques sous forme de données chiffrées agrégées, de
commentaires ou d’analyses, produites et diffusées par le système de statistique publique, en plein respect
des principes et règles statistiques définis dans la loi. Ces résultats sont caractérisés et identifiés par un
label dont les modalités sont définies par voie réglementaire;
d) producteur de statistique publique cantonale : service de l’administration cantonale qui est chargé de
développer, produire et diffuser régulièrement, sous sa responsabilité, des résultats de statistique publique;
e) développement : les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes
et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu’à concevoir
de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;
f) détenteur d’un fichier administratif : service de l’administration cantonale, d’une collectivité publique, d’une
institution ou corporation de droit public ne faisant pas partie du système cantonal de statistique publique
mais collectant, détenant et traitant des données.
Art. 5
Principes statistiques
L’activité de statistique publique est régie par les principes suivants, en matière de développement, de
production et de diffusion :
Secret statistique
1 Les données recueillies à des fins statistiques sont traitées confidentiellement et ne peuvent être utilisées pour
aucun autre but.
2 Toutes les personnes chargées de travaux statistiques doivent garder le secret sur des faits se rapportant à
des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
3 Il est notamment interdit aux producteurs de statistique publique de communiquer à quiconque les
renseignements individuels à disposition ou des résultats qui permettent l’identification ou la déduction
d’informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées.
Indépendance professionnelle
4 L’activité de statistique publique est exercée en toute indépendance professionnelle, notamment vis-à-vis du
pouvoir politique et de tout groupe d’intérêt, pour ce qui est du choix des sources, des définitions et méthodes
ainsi que des supports, des contenus et du calendrier de diffusion.
Objectivité
5 Les statistiques sont développées, produites et diffusées de manière systématique, fiable et non biaisée, en
se fondant sur des bases méthodologiques solides et reconnues, selon des pratiques transparentes et en
appliquant les normes éthiques et les bonnes pratiques professionnelles.
Impartialité
6 Les résultats statistiques sont diffusés de manière neutre, sans recommandation d’aucune sorte et en traitant
tous les utilisateurs sur un pied d’égalité.
Fiabilité
7 Les résultats statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité
qu’ils visent à représenter, en recourant à l’utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des
méthodes et des procédures.
Proportionnalité et optimisation des charges
8 Les producteurs de statistique publique cantonale ne procèdent à des enquêtes que si des données d’origine
administrative font défaut, sont inadéquates ou de qualité insuffisante.
Qualité statistique
9 En vue de garantir la qualité des résultats, les producteurs de statistique publique cantonale appliquent des
normes uniformes et des méthodes harmonisées et respectent notamment les critères de qualité suivants :
pertinence, exactitude, actualité, ponctualité, accessibilité et clarté, comparabilité et cohérence.
Art. 6
Collecte des données
1 En application des principes énoncés à l’article 5, alinéa 8, les sources de données qui appartiennent aux
services de l’administration cantonale, aux communes ou à des institutions ou des corporations de droit public,
sont exploitées en priorité.
2 Si les collectes des données prévues au premier alinéa sont insuffisantes ou inadéquates, ou lorsqu’il s’agit
de réaliser des comparaisons intercantonales, il est procédé à la régionalisation de données statistiques
fédérales.
rsGE B 4 40: Loi sur la statistique publique cantonale (LStat)
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3 Si une telle régionalisation n’est pas envisageable, des enquêtes statistiques par questionnement sont
réalisées. Le nombre de personnes interrogées et la charge qui en résulte pour elles sont autant limités que
possible.
Art. 7 Chapitre III Compétences et organisation
Compétences du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat est compétent pour :
a) déterminer les producteurs du système cantonal de statistique publique défini à l’article 8;
b) désigner l’autorité compétente qui assume la responsabilité et la coordination du système cantonal de
statistique publique;
c) désigner les fonctions exclusives attribuées à l’autorité compétente et les tâches particulières qu’elle
assume en matière de statistique publique par rapport aux autres producteurs;
d) décider de la réalisation d’enquêtes statistiques et de la participation du canton à la régionalisation de
données statistiques fédérales;
e) décider de la participation à des enquêtes internationales, dans les limites fixées par les articles 12, alinéa
4, et 17, alinéa 6;
f) valider le programme pluriannuel de la statistique publique cantonale tel que défini à l’article 11.
Art. 8
Système cantonal de statistique publique
1 Le système cantonal de statistique publique est constitué de l’ensemble des producteurs de statistique
publique et du conseil de la statistique cantonale visé à l’article 10, qui exercent leur activité dans le canton de
Genève sous la surveillance de l’autorité cantonale compétente désignée (ci-après : l’autorité statistique).
2 L’autorité statistique constitue l’organe central spécialisé en matière de statistique publique cantonale.
3 L’ensemble des acteurs du système cantonal de statistique publique agissent dans le cadre du programme
pluriannuel de la statistique cantonale visé à l’article 11 et dans le strict respect des principes et règles de
fonctionnement énoncés aux articles 5 et 6.
4 Les producteurs de statistique publique autres que l’autorité statistique doivent comprendre une unité spéciale
et distincte du service administratif auquel ils sont rattachés, afin d’assurer le strict respect des principes et
règles énoncés à l’article 5.
5 Les producteurs de statistique publique autres que l’autorité statistique exploitent les données de fichiers
administratifs relevant de leur domaine de compétence exclusivement et en informent l’autorité statistique.
Art. 9
Compétences de l’autorité statistique
1 L’autorité statistique est chargée notamment :
a) de préparer et tenir à jour le programme pluriannuel de la statistique cantonale;
b) d’assurer la coordination générale du système cantonal de statistique publique et de le représenter auprès
de la Confédération et des offices régionaux et internationaux de statistique;
c) de procéder à l’exploitation statistique des données et des fichiers administratifs;
d) d’apparier des données, à condition de les anonymiser immédiatement après leur appariement ou de les
pseudonymiser si des comparaisons longitudinales l’imposent;
e) de réaliser, dans le canton, les principales enquêtes statistiques;
f) de gérer, stocker et documenter les informations statistiques cantonales et d’en assurer la diffusion.
2 Pour assurer sa tâche de coordination, l’autorité statistique, après consultation, édicte à l’égard des autres
producteurs de statistique publique cantonale les normes et prescriptions nécessaires au respect des principes
mentionnés aux articles 5 et 6, ainsi que celles visant à une gestion coordonnée et rationnelle de l’activité du
système cantonal de statistique publique.
3 Dans le cadre de sa mission, l’autorité statistique veille à ce que les principes visés aux articles 5 et 6 soient
appliqués par les autres producteurs de statistique publique et examine si les résultats qu’ils publient peuvent
revêtir le label prévu à l’article 4, lettre c.
Art. 10
Conseil de la statistique cantonale
1 Afin d’assurer une consultation régulière des principaux utilisateurs et favoriser une concertation avec les
principaux partenaires de la statistique cantonale, le Conseil d’Etat institue un conseil de la statistique cantonale
(ci-après : conseil de la statistique), lequel a un caractère consultatif.
2 Le règlement d’exécution précise les tâches, la composition et l’organisation du conseil de la statistique.
Art. 11
Programme pluriannuel de la statistique cantonale
1 Le programme pluriannuel définit le cadre de l’exercice de la statistique cantonale et constitue l’instrument de
coordination, de planification et d’information pour les fournisseurs et les utilisateurs de données.
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2 En particulier, le programme pluriannuel fixe, en fonction des moyens financiers à disposition, les priorités
accordées aux besoins d’information et mentionne :
a) les principaux projets qui seront mis en œuvre;
b) les enquêtes qui sont ou seront réalisées ou régionalisées;
c) la prise en charge des activités par les divers producteurs de statistique publique et l’évolution de l’offre
des résultats statistiques, compte tenu des ressources à disposition.
3 Après validation par le Conseil d’Etat, le programme pluriannuel est rendu public.
Art. 12
Collaboration avec d’autres systèmes de statistique publique
1 L’autorité statistique et les autres producteurs de statistique publique du canton :
a) participent au système statistique suisse dans des relations de partenariat;
b) exécutent les activités statistiques qui leur sont attribuées dans le cadre du système statistique suisse.
2 L’autorité statistique participe activement aux procédures de consultation et de décision dans le cadre du
système statistique suisse.
3 L’autorité statistique établit les coopérations nécessaires avec d’autres services statistiques cantonaux ou
étrangers, membres du système statistique européen.
4 La collaboration statistique dans le domaine de la fiscalité des personnes physiques et des personnes morales
est exclue avec des services statistiques étrangers ou internationaux.
Art. 13
Coordination et collaboration
1 L’autorité statistique est consultée lors de l’élaboration de dispositions légales qui prévoient le rassemblement
ou l’exploitation de données de nature statistique.
2 Dans le but de faciliter l’utilisation statistique des données administratives, l’autorité statistique est informée
des projets de création ou de refonte des systèmes d’information, de bases de données, de répertoires ou
d’autres fichiers informatisés.
3 L’autorité statistique conseille les services de l’administration cantonale et met à leur disposition les résultats
statistiques dont ils ont besoin dans le strict respect du secret statistique.
4 Pour les questions ayant trait à la recherche et à la formation en matière statistique, l’autorité statistique
coopère avec les services de l’administration cantonale, l’université, les autres cantons, la Confédération et des
organismes de recherche.
Art. 14
Relevés statistiques et obligation de renseigner
Des institutions publiques
1 Les services de l’administration cantonale, les communes, les institutions ou les corporations de droit public
suisses et les organismes privés contrôlés ou subventionnés par les collectivités publiques ont l’obligation de
fournir les données qui leur sont demandées par l’autorité statistique à des fins statistiques.
2 Afin de permettre l’appariement des données prévu à l’article 9, alinéa 1, lettre d, les identificateurs
nécessaires, notamment le numéro AVS, doivent être transmis à l’autorité statistique.
Des personnes physiques ou morales
3 Lorsqu’il décide de l’exécution d’une enquête statistique, le Conseil d’Etat peut, dans des cas exceptionnels,
soumettre à l’obligation de renseigner les personnes physiques ou morales de droit privé et leurs représentants,
si la représentativité et la comparabilité des résultats ou les délais de leur obtention l’exigent et si aucun autre
intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
4 Les personnes et les unités interrogées doivent répondre de manière exacte, véridique, dans le délai fixé,
sous la forme demandée et, dans la règle, gratuitement.
5 L’obligation de renseigner ne peut pas être ordonnée dans les cas visés à l’article 19, alinéa 2.
6 Pour toute enquête statistique, il est précisé quels en sont la base légale, le but, les catégories de personnes
ou d’unités interrogées, l’organisme responsable et, le cas échéant, les autres organismes qui y participent.
Art. 15
Prestations de service statistiques effectuées pour le compte de tiers
1 Les producteurs de la statistique publique cantonale peuvent effectuer pour des tiers des travaux de durée
limitée, tels que conseils, analyses, recherches, liés à la statistique cantonale, ainsi que des traitements
complémentaires ou, avec l’accord de l’autorité statistique, insérer des questions supplémentaires dans des
enquêtes statistiques, si les tiers assument les frais occasionnés ou fournissent le personnel nécessaire.
2 Ces travaux sont soumis aux principes énoncés à l’article 5, alinéas 1 à 5 et 7, et leur producteur assure la
publication des résultats statistiques qui en découlent.
3 Les informations statistiques issues de tels travaux ne constituent pas des résultats de statistique publique et
ne peuvent pas être assorties du label au sens de l’article 4, lettre c.
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Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Statistiques effectuées par des entités publiques pour leur usage propre
1 Les entités qui ne font pas partie du système de statistique publique au sens de l’article 8 peuvent exploiter
les données qu’elles détiennent à des fins statistiques et procéder à des enquêtes statistiques, à la condition
qu’elles en informent préalablement l’autorité statistique.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le délai d’annonce nécessaire que doivent respecter ces entités
ainsi que la nature et l’ampleur des enquêtes soumises à cette obligation.
Art. 17 Chapitre IV Protection des données et respect de la sphère intime
Protection des données
1 Les données individuelles détenues à des fins statistiques sont protégées contre toute utilisation abusive par
des mesures techniques et d’organisation adéquates. Les données sont notamment stockées de telle sorte
qu’elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.
2 Les listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la coordination de relevés, ainsi que
les documents d’enquête contenant l’indication des noms des personnes interrogées sont protégés puis détruits
dès qu’ils ne sont plus nécessaires.
3 Les identificateurs associés à des données individuelles sont éliminés dès qu’ils ne sont plus nécessaires
pour le traitement statistique ou l’appariement des données; les données individuelles sont alors rendues
anonymes.
4 Des données individuelles détenues à des fins statistiques peuvent être communiquées entre producteurs du
système cantonal de statistique publique à des fins exclusivement statistiques.
5 Des données individuelles détenues à des fins statistiques peuvent être communiquées par les producteurs
du système cantonal de statistique publique à d’autres producteurs du système suisse de statistique publique,
à condition que, cumulativement :
a) cette communication soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion du
système de statistique publique en question;
b) le producteur du système de statistique publique destinataire des données respecte les principes de
fonctionnement prévus à l’article 5 de la présente loi.
6 La transmission à l’étranger de données individuelles détenues à des fins statistiques est prohibée.
7 Les personnes physiques ou morales de droit privé ne peuvent justifier d’un droit d’accès aux données
personnelles les concernant détenues à des fins statistiques, ni d’un droit à leur modification ou à leur
destruction.
Art. 18
Utilisation du numéro AVS
L’autorité statistique et les autres producteurs de statistique publique désignés par le Conseil d’Etat sont
habilités, dans l’accomplissement de leurs tâches statistiques, à utiliser le numéro d’assuré au sens de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
Art. 19
Respect de la sphère intime
1 Les enquêtes statistiques cantonales ne portent que sur des faits qui ne relèvent pas de la sphère intime des
personnes ou unités interrogées.
2 Si l’intérêt public le justifie, le Conseil d’Etat peut exceptionnellement déroger, dans un cas déterminé, au
principe de l’alinéa 1. Il doit au préalable consulter le conseil de la statistique et le préposé cantonal à la
protection des données et à la transparence.
Art. 20
Accès à des données statistiques individuelles
1 Des données individuelles anonymes se rapportant à des personnes peuvent être transmises, par les
producteurs de statistique publique exclusivement, à des organismes de recherche ou d’étude, ou à des
producteurs étrangers de statistique publique à des fins scientifiques, d’études, de planification ou de
statistique, à la condition que ces destinataires s’engagent par écrit à respecter les dispositions cantonales
relatives au secret statistique et ne pas transmettre ces données à d’autres personnes.
2 Les producteurs en informent l’autorité statistique.
Art. 21 Chapitre V Diffusion
Diffusion et utilisation des résultats statistiques
1 Les résultats statistiques, de même que la documentation sur les sources et méthodes utilisées pour les
obtenir, sont mis à disposition du public sous une forme adaptée aux besoins des divers utilisateurs. Les
principaux résultats font l’objet de publications, qui mentionnent, conformément aux principes définis à l’article
5, l’existence de résultats complémentaires.
rsGE B 4 40: Loi sur la statistique publique cantonale (LStat)
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2 Les résultats de statistique publique sont diffusés en garantissant l’égalité d’accès des utilisateurs et de façon
simultanée, selon un calendrier préétabli et publié. Les producteurs de statistique publique veillent également
à ce qu’ils satisfassent aux critères de qualité énoncés à l’article 5, alinéa 9.
3 Les résultats statistiques publiés doivent respecter le secret statistique au sens de l’article 5, alinéas 1 à 3,
sauf si les données traitées ont été rendues publiques en application d’une disposition légale ou par les
personnes directement concernées, ou si celles-ci y consentent expressément.
4 Les dispositions relatives au secret statistique ne s’appliquent pas à la diffusion de résultats statistiques relatifs
aux collectivités publiques, aux corporations et autres institutions de droit public.
5 L’autorité statistique tient à jour et met à disposition un système d’information intégrant tous les résultats de
la statistique publique cantonale, en mentionnant les sources et méthodes utilisées.
6 L’utilisation ou la reproduction des résultats statistiques publiés ou diffusés sous diverses formes est libre,
pour autant que leur origine et leur source soient indiquées.
Art. 22
Fichiers à usage public
Les données statistiques individuelles peuvent être diffusées par un producteur de statistique publique sous
forme de fichiers à usage public consistant en des ensembles de données rendues anonymes, présentées de
sorte à empêcher toute identification de personnes, ni directement, ni indirectement, compte tenu de tous les
moyens appropriés qui pourraient être raisonnablement utilisés par un tiers.
Art. 23
Emoluments
Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les émoluments des publications et des services offerts par l’autorité
compétente.
Art. 24 Chapitre VI Sanctions
Sanctions administratives
1 Tout contrevenant à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible d’une amende administrative
de 5 000 francs au maximum.
2 L’autorité statistique est seule compétente pour infliger l’amende administrative prévue à l’alinéa 1.
3 En cas de violation de l’obligation de renseigner, l’amende ne pourra être infligée au contrevenant que s’il n’a
pas obtempéré après avoir été dûment averti par écrit des conséquences de son refus.
4 Indépendamment de l’amende prévue à l’alinéa 1, tout membre du personnel qui a violé le secret statistique
est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de son
règlement d’application, du 24 février 1999. Demeurent réservées les peines prévues à l’article 320 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 25 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 26
Clause abrogatoire
La loi sur la statistique publique cantonale, du 11 mars 1993, est abrogée.
Art. 27
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 4 40 L sur la statistique publique
cantonale
24.01.2014 26.11.2014
Modification :
1. n.t. : 2/2 22.09.2017 01.05.2018