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Arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) perçoit les émoluments d'instruction et de décision suivants: – constatation de la nature forestière d'un bienfonds (LCFo, art. 6) ................................................. Fr. 50.– à 250.– – dérogation à l'interdiction de construire à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, (LCFo, art. 16) .... Fr. 200.– – autorisation de défrichement (LCFo, art. 9) ............. Fr. 0,20 par m2 de surface boisée concernée mais au moins Fr. 250.– – autorisation de partage de forêt (LCFo, art. 42) ....... Fr. 100.– – autorisation d'exploitation préjudiciable (LCFo, art. 18) ..................................................................... Fr. 0,05 par m2 d'emprise – autorisation de construction non forestière de minime importance (LCFo, art. 19) .......................... Fr. 50.– – autres autorisations ................................................. Fr. 50.– à 250.–

Art. 2

1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres bénéficiaires, au nom de l'Etat, par les agents de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature ou par le personnel d'exploitation sont facturées selon un tarif horaire établi par le service. 2Ce tarif est revu chaque année. FO 1997 No 44 1) RSN 921.1 2) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) Emoluments perçus par le département Autres prestations 921.101.0 3Il est porté à la connaissance des intéressés par les agents de la section forêts. 4Le coût des prestations à fournir fait en principe l'objet d'un devis préalable.

Art. 3

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Dispositions finales

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