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16 provisions
Article 1 I. Motifs d'autorisation
En sus des motifs généraux d'autorisation de droit fédéral,
celle-ci est accordée dans le canton de Neuchâtel lorsque l'immeuble:
a) est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère
social, au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie
de logements, ou comprend de tels logements s'ils sont de construction
récente2);
b)3)
c) sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec
lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être
protégées, tant que celles-ci subsistent;
d) est destiné à une personne physique comme logement de vacances ou
appartement d'apparthôtel.
Art. 2
1Le droit cantonal ne soumet pas l'acquisition de logements de vacances
ou d'appartements d'apparthôtel à des restrictions plus sévères que celles du
droit fédéral.
2Les communes peuvent introduire l'une ou l'autre des restrictions prévues à
l'article 13 LFAIE par voie d'arrêté de leur Conseil général.
3La procédure ordinaire s'applique sous les réserves suivantes:
a) l'arrêté communal est soumis au référendum facultatif. Il doit être sanctionné
par le Conseil d'Etat4);
b) il ne s'applique pas lorsqu’a été accordée, avant son entrée en vigueur, une
autorisation d'acquisition, ou encore une autorisation de principe concernant
un ensemble de logements de vacances ou un apparthôtel;
RLN XI 248
1) RS 211.412.4
2) Cf. à la fin de la L le texte de l'approbation fédérale
3) Abrogé par L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
4) Cf. à la fin de la L le texte de l'approbation fédérale
215.131
c) dès l'entrée en vigueur de l'arrêté, la commune le publie dans la Feuille
officielle cantonale et le communique à l'Office fédéral de la justice ainsi qu'au
secrétariat de la commission prévue à l'article 3.
Art. 3 II. Autorités
1L'autorité de première instance est une commission dénommée
"commission cantonale pour la sanction d'acquisitions immobilières par des
personnes à l'étranger".
2Son secrétariat est désigné par le Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission et les suppléants; il
en désigne le président et le président suppléant.
Art. 4
L'autorité cantonale de recours est le Tribunal cantonal.
Art. 5
Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
exerce les droits:
a) de recourir contre les décisions de la commission;
b) de requérir la révocation d'une autorisation;
c) d'agir en cessation de l'état illicite;
d) de requérir l'ouverture d'une procédure pénale.
Art. 6 III. Procédure
La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 20259), en tant qu'il n'y est pas dérogé ci-après.
Art. 7
Les demandes d'autorisation sont adressées par écrit à la commission.
Art. 8
1Le président instruit la cause; il prend d'office ou sur demande tous les
renseignements nécessaires.
2Il peut charger un membre de la commission de tout ou partie d'une instruction.
3Les dépositions des témoins sont verbalisées.
Art. 9
1S'il apparaît d'emblée qu'une acquisition n'est pas soumise au régime
de l'autorisation, le président statue seul.
2Le président statue également seul pour prolonger un délai d'utilisation
d'autorisation.
3Les décisions peuvent être prises par voie de circulation si aucun membre de
la commission ne s'y oppose.
5) Teneur selon L du 25 janvier 1988 (RLN XIII 283)
6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
7) Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
8) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) RSN 152.130
215.131
Art. 9a10) Pour toute révocation de conditions et charges, la commission peut
rendre sa décision sous une forme simplifiée.
Art. 10
1Le président rédige les décisions.
2Il peut charger de la rédaction un membre de la commission ou le secrétariat.
Art. 11
Les décisions de la commission sont notifiées aux parties, aux autres
intéressés, au département et à la commune de situation de l’immeuble.
Art. 12
1La commission statue sur les frais, lesquels comprennent les débours
et un émolument fixé selon le tarif arrêté par le Conseil d'Etat (cf. RSN 164.11).
2Elle peut exiger du requérant qu'il en avance le montant approximatif.
Art. 13
Le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à l'article 20
LFAIE et aux articles 101 ss, 118 ss, LPA.
A.
Art. 14 IV. Dispositions diverses
Le Conseil d'Etat:
a) fixe les lieux où l'acquisition de logements de vacances et d'appartements
d'apparthôtel peut être autorisée (art. 9, al. 3, LFAIE);
b) règle la répartition du contingent cantonal (art. 11, al. 4, LFAIE);
c) réglemente l'échéance des autorisations (art. 12, al. 3, OAIE);
d) règle l'indemnisation des membres de la commission;
e) désigne l'office de consignation des parts de société immobilière (art. 11, let.
h, OAIE);
f) prend toute autre mesure d'application requise par le droit fédéral, en tant
qu'elle n'est pas réglée par la présente loi.
Art. 15
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sont abrogés:
a) l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger, du 22 février 197413);
b) l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAIE, du 9 janvier 198514).
Art. 16
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur, après l'approbation du
Conseil fédéral.
10) Introduit par L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
11) Teneur selon L du 24 mars 1998 (FO 1998 No 26)
12) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
13) RLN V 586
14) Non publié
215.131
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 17 octobre 1985, sous les réserves
suivantes:
1. Le motif d'autorisation, qui consiste à ce que l'immeuble soit destiné à la
construction de logements à caractère social (art. 1, let. a de la loi
d'application), ne pourra être retenu que lorsque le canton disposera d'une
législation applicable en matière d'encouragement à la construction de tels
logements.
2. Les communes peuvent introduire d'elles-mêmes toutes les restrictions plus
sévères qui sont énumérées à l'article 13 de la loi fédérale. L'examen de ces
restrictions communales par le Conseil d'Etat (art. 2, al. 3, let. a de la loi
d'application) ne peut porter sur l'opportunité.
Loi promulguée par arrêté du 6 novembre 1985. L'entrée en vigueur est
immédiate.