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9 provisions
Art. 1 Chapitre I Constitution de réserves de crise
Montant maximum autorisé
1 Le montant maximum des versements à la réserve prévu à l’article 3, alinéa 1, de la loi cantonale est fixé, au
choix de l’entreprise :
a) à 50% de la somme des salaires payés, par année, aux personnes tenues, aux termes de l’article 3(2) de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, de payer des cotisations, ou
b) à 50% de la valeur d’assurance-incendie globale des immeubles et des biens mobiliers de l’entreprise
situés en Suisse, ou encore
c) à 50% de la valeur comptable du stock de marchandises et des réserves s’y rapportant.
2 Pour déterminer le montant maximum autorisé par l’alinéa 1, l’entreprise se base, pour commencer, sur le
bilan de l’exercice dont le bénéfice net ou le rendement net lui permet d’effectuer le premier versement à la
réserve de crise. Par la suite, elle se base sur le bilan du dernier exercice clos, s’il lui permet de porter sa
réserve à un niveau dépassant le montant maximum antérieur.
Art. 2(3) Articles de l’ordonnance fédérale applicables
Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’ordonnance fédérale sur les réserves de crise, du 11 mars 1952 (ci-après :
ordonnance fédérale) sont applicables.
Art. 4 Art. 3(1)
Vérification des réserves constituées
La vérification des réserves constituées et les décisions prises à ce sujet par le délégué aux possibilités de
travail ou, le cas échéant, par l’instance supérieure lient le département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures(6).
Art. 5 Chapitre II Droit à la ristourne
Détermination de la ristourne cantonale et communale
Ristourne individuelle
1 Pour déterminer, en application de l’article 5 de la loi cantonale, la ristourne cantonale et communale afférente
à chacun des versements à la réserve, on se base sur le montant du versement indiqué par l’entreprise sur la
copie certifiée conforme du bulletin de souscription. En principe, le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(6) n’arrête le montant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal
qu’après que le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant, l’instance supérieure, a procédé à la
vérification prévue par l’ordonnance fédérale(3), puis il notifie sa décision à l’entreprise intéressée. Toutefois, si
la vérification ci-dessus n’a pu avoir lieu avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû, ou si à
cette date le bordereau d’impôts n’a pas encore force de chose jugée, c’est-à-dire soit parce que les délais de
rsGE D 3 45.01: Règlement d’exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
réclamation ou de recours ne sont pas encore écoulés, soit parce qu’une réclamation ou un recours est encore
pendant, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) arrête
provisoirement le montant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal et notifie sa décision à l’entreprise
intéressée avant cette date.
2 Lorsque aucune décision relative à des ristournes individuelles n’a encore été prise au moment où est
engagée la lutte contre le chômage conformément à l’article 4 de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du
3 octobre 1951), l’entreprise peut demander au département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(6) de calculer la ristourne cantonale et communale à titre provisoire.
Art. 6
Dissolution prématurée de la réserve
Si une réserve de crise est partiellement dissoute avant le déclenchement de la lutte contre le chômage
conformément à l’article 4 de la loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), la somme des
ristournes calculée sur tous les versements subit une réduction proportionnelle à celle de la réserve.
Art. 7
Etendue du droit à la ristourne
1 Le paiement des ristournes cantonales et communales doit être demandé par écrit au département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) qui détermine le montant auquel l’entreprise a
droit en vertu de l’article 6 de la loi cantonale et pourvoit au paiement. La décision doit être notifiée par écrit.
2 Lorsque l’exécution des mesures de lutte contre le chômage s’étend sur une longue période, le département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) peut, si la demande lui en est faite et sans
attendre que ces mesures soient achevées, accorder à l’entreprise un versement partiel de la ristourne
cantonale et communale dont le montant s’établit d’après les dépenses imputables déjà faites.
3 Si l’impôt cantonal et communal a déjà été perçu et que le bordereau d’impôt n’a pas encore force de chose
jugée, il est possible de prendre une décision provisoire sur l’étendue du droit à la ristourne cantonale et
communale en se fondant sur un calcul provisoire de celle-ci au sens de l’article 5, alinéa 2, et de verser à
l’entreprise un acompte jusqu’à concurrence de 90%.
Art. 8
Preuve à fournir
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) procède au paiement de
la ristourne cantonale et communale qui est fixée proportionnellement au montant de la réserve libérée si :
a) les pièces justificatives et renseignements visés à l’article 16, alinéa 1, lettres a, b, et alinéa 2, de
l’ordonnance fédérale(3) ont été produits à la centrale fédérale des possibilités de travail;
b) le paiement de l’impôt cantonal et communal afférent au versement à la réserve qui fait l’objet de la
demande de ristourne a été effectué.
Art. 9
Vérification
1 Lorsqu’il le juge utile, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) peut
toutefois exiger, avant ou après le paiement de la ristourne cantonale et communale, les pièces justificatives et
renseignements prévus par les articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance fédérale.(3)
2 Si les entreprises refusent de fournir les pièces justificatives et renseignements dans le délai imparti ou
empêchent la vérification des preuves présentées, le département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(6) admet que la preuve n’a pas été rapportée ou que les ristournes ont été obtenues
d’une façon illicite.
Art. 10
Collaboration de bureaux de révision privés
1 L’entreprise peut faire confirmer la preuve qu’elle doit fournir, en application de l’article 8, par un bureau de
révision privé reconnu par la Confédération selon l’article 19 de l’ordonnance fédérale(3) et remettre au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) un exemplaire du rapport de
révision. Dans ce cas, l’entreprise est dispensée de la présentation de factures originales ou dûment certifiées
conformes et de toutes autres pièces justificatives utiles.
2 Si les rapports des bureaux de révision portent sur tous les points qui doivent faire l’objet de la preuve à fournir
et si, en outre, aucun indice ne permet de douter de l’exactitude de la confirmation de la preuve, le département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) limite ses enquêtes à des sondages dans
des entreprises isolées.
Art. 11
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 26 mai 1952.
2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) est chargé de son
exécution. Sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, il peut édicter des prescriptions complémentaires.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 3
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 45.01 R d’exécution de la loi sur la
constitution de réserves de
crise par l’économie privée
16.05.1952 26.05.1952
Modifications :
1. a. : 3 27.10.1953 30.10.1953
2. n.t. : 1/1a 21.02.1969 27.02.1969
3. n.t. : 2, 5/1, 8/a, 9/1, 10/1 22.11.1972 30.11.1972
4. n.t. : dénomination du département (4,
5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8 phr. 1, 9/1, 9/2, 10/1,
10/2, 11/2)
22.12.1993 01.01.1994
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,
5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8 phr. 1, 9/1, 9/2, 10/1,
10/2, 11/2)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4,
5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8 phr. 1, 9/1, 9/2, 10/1,
10/2, 11/2)
29.08.2023 29.08.2023