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Arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2026

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Contents: 26 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 subsides
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 c) dessaisissement
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26

26 provisions

Article 1

Les personnes soumises à l'assurance-maladie obligatoire, affiliées auprès d’un assureur autorisé au sens de la législation fédérale, sont classifiées dans le courant de l'année 2026 sur la base des données disponibles résultant de leur taxation fiscale 2025.

Art. 2

1Sous réserve des personnes bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, ou de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC AVS/AI), les bénéficiaires de subsides sont répartis en fonction de leur revenu déterminant dans l'une des classifications prévues dans l’annexe. 2La classification détermine le montant maximum des subsides, conformément à l'article 11.

Art. 3

1Les personnes assurées majeures, dont le revenu déterminant est égal ou inférieur aux revenus figurant dans l’annexe, peuvent bénéficier de subsides pour le paiement de leurs primes. FO 2025 No 47 1) RS 832.10 2) RSN 821.10 3) RSN 821.101 4) RSN 631.0 5) RSN 831.4 6) RSN 831.40 Classification annuelle Catégories de classification Cercle des bénéficiaires a) bas revenus 2Les limites de revenu déterminant varient en fonction du nombre d’enfants mineurs à charge conformément à l’annexe.

Art. 4

1L’enfant mineur ou le jeune adulte en formation issu de l'unité économique de référence (UER) pour une personne seule ou pour un couple au sens de la LHaCoPS dont le revenu déterminant est égal ou inférieur au revenu figurant dans l’annexe, bénéficie de subsides pour le paiement de ses primes. 2Les classifications S1 à S15 pour les enfants et les classifications S1 à S13 pour les jeunes adultes en formation concrétisent la classification ’’OSL’’ (Objectif social LAMal).

Art. 5

1Est considéré comme « enfant mineur » l'enfant âgé de 0 à 18 ans (fin de l'année civile des 18 ans). 2La classification correspond à celle obtenue par le ou les parents auquel/auxquels l'enfant est rattaché.

Art. 6

1Est considéré comme « jeune adulte en formation » l'enfant majeur âgé de 19 à 25 ans (fin de l’année civile des 25 ans) dont la formation correspond à celle définie à l'article 8. 2Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant. 3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres du jeune adulte en formation. 4Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les « jeunes adultes en formation ».

Art. 7

1Est considéré comme « adulte en formation » l'enfant majeur dès le début de l’année civile des 26 ans, dont la formation correspond à celle définie à l'article 8. 2Les limites de revenu déterminant de l’UER sont augmentées du supplément prévu dans l’annexe correspondant à celui de l’enfant mineur suivant. 3Cas échéant, le calcul du revenu déterminant tient compte des éventuels revenus et fortune propres de l'adulte en formation. 4Le subside issu des différentes classifications correspond à celui prévu pour les « adultes en formation ».

Art. 8

1Une personne est considérée comme étant en formation lorsqu’elle consacre son temps principalement à se former, et que la formation qu’elle suit est reconnue au sens de l’article 14 de la loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013. 2Est considérée notamment comme une formation reconnue : a) une des filières du degré secondaire II ; b) une des filières du degré tertiaire ; c) une mesure obligatoire de préparation aux études du degré secondaire II ou du degré tertiaire, un programme passerelle ou une solution transitoire ; d) un stage obligatoire dans le cursus de formation. b) autres revenus c) enfant mineur d) jeune adulte en formation e) autres adultes en formation Formation 3Une personne n’est pas en formation initiale, mais en deuxième formation, si elle a déjà un titre lui permettant d’exercer un métier et que la formation qu’elle suit n’est pas supérieure à celle qui précède et vise à obtenir un autre titre pour l’exercice d’un autre métier dans un autre domaine. 4Les modalités d’application sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale. Cette directive peut prévoir des exceptions à l’alinéa 1 en fonction du statut ou du revenu de la personne, notamment si elle est demandeuse d’emploi et bénéficie d’allocations de formation. 5Les cas de rigueur sont réservés.

Art. 9

La personne majeure adulte et/ou jeune adulte, célibataire, veuve, divorcée ou séparée est classifiée selon son revenu déterminant conformément à l’annexe.

Art. 10

Les personnes mariées adultes et/ou jeunes adultes, en partenariat enregistré ou vivant avec un-e partenaire au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d LHaCoPS sont classifiées selon leur revenu déterminant conformément à l’annexe.

Art. 11

1Les montants maximums des subsides, par classification, pour la franchise annuelle au sens de l'article 103, alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants : 2Les montants prévus à l'alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d'assurances au sens de l'article 62, alinéa 2, lettre a LAMal. 3Les primes des personnes assurées bénéficiaires de l'aide sociale matérielle, dépassant le montant prévu à l'alinéa 1, sont provisoirement prises en charge intégralement jusqu'au terme de résiliation de l'assurance le plus proche, à partir duquel le montant maximum prévu est en principe applicable.Classifications Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. PC-AVS/AI (PMC) 157 502 502 687 687 Aide sociale (PARC) 133 420 420 590 590 Prime de référence pour les classifications ordinaires 160 484 484 643 643 Classification S1 100% 160 100% 484 95% 460 100% 643 95% 611 Classification S2 100% 160 100% 484 90% 436 100% 643 90% 579 Classification S3 100% 160 100% 484 80% 387 100% 643 80% 514 Classification S4 100% 160 100% 484 70% 339 100% 643 70% 450 Classification S5 100% 160 100% 484 60% 290 100% 643 60% 386 Classification S6 100% 160 100% 484 50% 242 100% 643 50% 322 Classification S7 100% 160 100% 484 41% 198 100% 643 41% 264 Classification S8 100% 160 100% 484 32% 155 100% 643 32% 206 Classification S9 100% 160 100% 484 24% 116 100% 643 24% 154 Classification S10 100% 160 100% 484 15% 73 100% 643 15% 96 Classification S11 100% 160 100% 484 12% 58 100% 643 12% 77 Classification S12 100% 160 80% 387 10% 48 80% 514 10% 64 Classification S13 100% 160 60% 290 8% 39 60% 386 8% 51 Classification S14 100% 160 41% 198 6% 29 41% 264 6% 39 Classification S15 100% 160 24% 116 4% 19 24% 154 4% 26 Adultes (dès 26 ans) Subsides mensuels LAMal 2026 Enfants (0 - 18 ans) Jeunes adultes en formation (19 - 25 ans) Jeunes adultes (19 - 25 ans) Adultes en formation (dès 26 ans) Personne seule Couple Montants des

Art. 12 subsides

1Le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la taxation fiscale 2025 et se compose : a) du revenu effectif tel qu'il ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à l'exclusion de la valeur locative privée (chiffre 4.1), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes assurées sans activité lucrative (chiffre 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante principale (chiffre 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (chiffre 6.5) et des pensions alimentaires versées pour un-e conjoint-e séparé-e ou divorcé-e et/ou pour enfants mineurs (chiffre 6.10). Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont réservés ; b) du trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4'000 francs pour une personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2'000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10'000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 2025. 2Le revenu effectif des personnes assurées bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, d'invalidité, viagères, d'accident ou de rentes militaires est calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées. 3Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents. 4Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles. 5Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum 10’000 francs pour le chiffre 6.4 et 2’400 francs pour le chiffre 6.5.

Art. 13

Le revenu déterminant se fonde sur : a) les éléments composant le revenu déterminant unifié établis conformément au RELHaCoPS ; b) les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et les prestations sociales au sens de la LHaCoPS ; c) le trente pourcent de la fortune effective selon le chiffre 6.16 (colonne fortune) après déduction de 4’000 francs pour une personne seule, 8'000 francs pour un couple et 2'000 francs par enfant mineur à charge, mais, par UER, au maximum 10'000 francs. La fortune est prise en compte en principe à son état au 31 décembre 2025.

Art. 14

1Les parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont ajoutés à la fortune effective selon le chiffre 6.16. (colonne fortune) de la taxation fiscale, en principe à leur état au 31 décembre 2025. 2Les modalités d’application (notamment les éléments de fortune pris en compte, ainsi que les déductions à opérer) sont réglées par une directive émise par le service de l’action sociale, qui s’inspire à cet effet des règles applicables en matière de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Revenu déterminant a) classification annuelle b) classification intermédiaire

Art. 15 c) dessaisissement

1Le jeune adulte et l'adulte en formation au sens de l'article 8 sont classifiés selon les règles fixées aux articles 38 et 38a RALILAMal. 2La personne assurée est tenue de déposer, à l'appui de sa demande, tous les justificatifs utiles à établir notamment : a) sa formation ; b) la situation financière de ses parents, si elle est en formation initiale. 3En cas de cessation de la formation, la personne assurée est tenue d'en informer le guichet social régional (ci-après : GSR) sans délai afin que la classification soit adaptée en conséquence.

Art. 16

1Les personnes assurées majeures, célibataires, veuves, divorcées ou séparées, âgées de moins de 25 ans (fin de l’année civile), sans enfant à charge, ainsi que les personnes assurées dont le revenu effectif au sens de l’article 12, alinéa 1, lettre a, est inférieur à 15'000 francs pour une personne seule, 20'000 francs pour un couple, sont classifiées dans le groupe des personnes non bénéficiaires. 2Si elles entendent néanmoins bénéficier de subsides, compte tenu de leur situation personnelle ou familiale, elles peuvent demander une révision de leur classification selon la procédure prévue à l’article 23. 3La limite fixée à l'alinéa 1 est augmentée de 3'000 francs par enfant mineur à charge.

Art. 17

1Lorsque la déclaration fiscale 2025 a été déposée par la personne assurée dans le délai ordinaire prescrit par le service des contributions, la classification prend effet au 1er janvier 2026 si elle est en sa faveur, au 1er du mois suivant la notification de la décision de classification si elle est en sa défaveur. 2Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par le service des contributions pour le dépôt de la déclaration fiscale 2025, la classification prend effet au 1er janvier 2026 si elle est en faveur de la personne assurée, au 1er avril 2026 si elle est en sa défaveur. 3Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale 2025 dans le délai ordinaire imparti par le service des contributions sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, elle est classifiée d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2026. La personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal. 4Lorsque la personne assurée bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale 2025 dans le délai supplémentaire accordé par le service des contributions, elle est classifiée d'office dans la classification des personnes non bénéficiaires avec effet au 1er avril 2026. La personne assurée peut demander à bénéficier d'une classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal.

Art. 18

La classification des personnes assurées de condition indépendante au sens fiscal prend effet au 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026.

Art. 19

1L'office cantonal chargé de l’assurance-maladie (ci-après : l’office) communique aux personnes assurées bénéficiaires leur classification dès que les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale 2025 sont établies. Classification des jeunes adultes et des adultes en formation Classification présumée des adultes Dates d'effet de la classification a) classification annuelle b) assurés de condition indépendante Communication de la classification annuelle a) en général 2Les articles 31 et 33, alinéa 4 RALILAMal sont réservés.

Art. 20

1L'office communique aux personnes assurées de condition indépendante au sens fiscal leur éventuelle qualité de bénéficiaires potentiels dès que les données déterminantes résultant de leur taxation fiscale 2025 sont établies. 2L’article 30, alinéa 4bis RALILAMal est réservé.

Art. 21

1L'office procède, sur la base des données personnelles et financières de la taxation définitive 2025 rendue par le service des contributions dès l'année 2026, à une comparaison entre le droit au subside fondé sur la classification résultant des données de la taxation fiscale 2024 et le droit résultant des données de la taxation fiscale 2025 valable pour l'année 2026. 2Lorsque la différence de revenu déterminant résultant de la comparaison dépasse 20%, l'office peut exiger la restitution du subside indu.

Art. 22

Lors d'une révision de classification, l'office peut déroger aux critères fiscaux, lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable.

Art. 23

1La demande de révision de la classification doit être présentée au moyen de la formule officielle éditée par le GSR. 2Cette formule doit être remplie, datée, signée et être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Art. 24

Le service de l’action sociale émet les directives d’application nécessaires.

Art. 25

L'arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2025, du 13 novembre 20247), est abrogé.

Art. 26

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 7) FO 2024 N°46 b) assurés de condition indépendante Comparaison et restitution de subside Dérogation aux critères fiscaux Formule Directives Abrogation Entrée en vigueur et publication 7Visualisation par classification des limites de revenus et des suppléments pour enfants pour 2026 Limites de revenus déterminants pour un adulte seul avec et sans enfants S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 22'800 à 23'940 à 25'080 à 26'220 à 27'360 à 28'500 à 29'640 à 30'780 à 31'920 à 50'600 1 enfant >>> à 33'000 à 34'140 à 35'280 à 36'420 à 37'560 à 38'700 à 39'840 à 40'980 à 42'120 à 44'400 à 45'540 à 56'148 à 57'156 à 58'164 à 65'089 2 enfants >>> à 40'800 à 41'940 à 43'080 à 44'220 à 45'360 à 46'500 à 47'640 à 48'780 à 49'920 à 52'200 à 53'340 à 60'156 à 62'172 à 64'188 à 72'824 3 enfants >>> à 46'800 à 47'940 à 49'080 à 50'220 à 51'360 à 52'500 à 53'640 à 54'780 à 55'920 à 58'200 à 59'340 à 64'164 à 67'188 à 70'212 à 80'560 4 enfants >>> à 51'600 à 52'740 à 53'880 à 55'020 à 56'160 à 57'300 à 58'440 à 59'580 à 60'720 à 63'000 à 64'140 à 68'172 à 72'204 à 76'236 à 88'295 5 enfants >>> à 54'600 à 55'740 à 56'880 à 58'020 à 59'160 à 60'300 à 61'440 à 62'580 à 63'720 à 66'000 à 67'140 à 72'180 à 77'220 à 82'260 à 96'030 6 enfants >>> à 57'600 à 58'740 à 59'880 à 61'020 à 62'160 à 63'300 à 64'440 à 65'580 à 66'720 à 69'000 à 70'140 à 76'188 à 82'236 à 88'284 à 103'765 7 enfants >>> à 60'600 à 61'740 à 62'880 à 64'020 à 65'160 à 66'300 à 67'440 à 68'580 à 69'720 à 72'000 à 73'140 à 80'196 à 87'252 à 94'308 à 111'500 8 enfants >>> à 63'600 à 64'740 à 65'880 à 67'020 à 68'160 à 69'300 à 70'440 à 71'580 à 72'720 à 75'000 à 76'140 à 84'204 à 92'268 à 100'332 à 119'236 9 enfants >>> à 66'600 à 67'740 à 68'880 à 70'020 à 71'160 à 72'300 à 73'440 à 74'580 à 75'720 à 78'000 à 79'140 à 88'212 à 97'284 à 106'356 à 126'971 10 enfants >>> à 69'600 à 70'740 à 71'880 à 73'020 à 74'160 à 75'300 à 76'440 à 77'580 à 78'720 à 81'000 à 82'140 à 92'220 à 102'300 à 112'380 à 134'706 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 30'000 à 32'280 à 34'560 à 36'840 à 39'120 à 41'400 à 43'680 à 45'960 à 48'240 à 67'551 1 enfant >>> à 37'500 à 39'780 à 42'060 à 44'340 à 46'620 à 48'900 à 51'180 à 53'460 à 55'740 à 60'300 à 62'580 à 80'340 à 81'348 à 82'356 à 100'939 2 enfants >>> à 44'400 à 46'680 à 48'960 à 51'240 à 53'520 à 55'800 à 58'080 à 60'360 à 62'640 à 67'200 à 69'480 à 83'160 à 85'176 à 87'192 à 104'317 3 enfants >>> à 50'400 à 52'680 à 54'960 à 57'240 à 59'520 à 61'800 à 64'080 à 66'360 à 68'640 à 73'200 à 75'480 à 86'160 à 89'184 à 92'208 à 104'755 4 enfants >>> à 54'000 à 56'280 à 58'560 à 60'840 à 63'120 à 65'400 à 67'680 à 69'960 à 72'240 à 76'800 à 79'080 à 89'160 à 93'192 à 97'224 à 111'382 5 enfants >>> à 57'000 à 59'280 à 61'560 à 63'840 à 66'120 à 68'400 à 70'680 à 72'960 à 75'240 à 79'800 à 82'080 à 92'160 à 97'200 à 102'240 à 118'008 6 enfants >>> à 60'000 à 62'280 à 64'560 à 66'840 à 69'120 à 71'400 à 73'680 à 75'960 à 78'240 à 82'800 à 85'080 à 95'160 à 101'208 à 107'256 à 124'634 7 enfants >>> à 63'000 à 65'280 à 67'560 à 69'840 à 72'120 à 74'400 à 76'680 à 78'960 à 81'240 à 85'800 à 88'080 à 98'160 à 105'216 à 112'272 à 131'261 8 enfants >>> à 66'000 à 68'280 à 70'560 à 72'840 à 75'120 à 77'400 à 79'680 à 81'960 à 84'240 à 88'800 à 91'080 à 101'160 à 109'224 à 117'288 à 137'887 9 enfants >>> à 69'000 à 71'280 à 73'560 à 75'840 à 78'120 à 80'400 à 82'680 à 84'960 à 87'240 à 91'800 à 94'080 à 104'160 à 113'232 à 122'304 à 144'514 10 enfants >>> à 72'000 à 74'280 à 76'560 à 78'840 à 81'120 à 83'400 à 85'680 à 87'960 à 90'240 à 94'800 à 97'080 à 107'160 à 117'240 à 127'320 à 151'140 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 22'800 à 23'642 à 24'485 à 25'327 à 26'170 à 27'012 à 27'854 à 28'697 à 29'539 à 34'348 1 enfant >>> à 33'000 à 33'842 à 34'685 à 35'527 à 36'370 à 37'212 à 38'054 à 38'897 à 39'739 à 41'425 à 42'267 à 52'875 à 53'883 à 54'891 à 61'489 2 enfants >>> à 40'800 à 41'642 à 42'485 à 43'327 à 44'170 à 45'012 à 45'854 à 46'697 à 47'539 à 49'225 à 50'067 à 56'883 à 58'899 à 60'915 à 69'224 3 enfants >>> à 46'800 à 47'642 à 48'485 à 49'327 à 50'170 à 51'012 à 51'854 à 52'697 à 53'539 à 55'225 à 56'067 à 60'891 à 63'915 à 66'939 à 76'959 4 enfants >>> à 51'600 à 52'442 à 53'285 à 54'127 à 54'970 à 55'812 à 56'654 à 57'497 à 58'339 à 60'025 à 60'867 à 64'899 à 68'931 à 72'963 à 84'695 5 enfants >>> à 54'600 à 55'442 à 56'285 à 57'127 à 57'970 à 58'812 à 59'654 à 60'497 à 61'339 à 63'025 à 63'867 à 68'907 à 73'947 à 78'987 à 92'430 6 enfants >>> à 57'600 à 58'442 à 59'285 à 60'127 à 60'970 à 61'812 à 62'654 à 63'497 à 64'339 à 66'025 à 66'867 à 72'915 à 78'963 à 85'011 à 100'165 7 enfants >>> à 60'600 à 61'442 à 62'285 à 63'127 à 63'970 à 64'812 à 65'654 à 66'497 à 67'339 à 69'025 à 69'867 à 76'923 à 83'979 à 91'035 à 107'900 8 enfants >>> à 63'600 à 64'442 à 65'285 à 66'127 à 66'970 à 67'812 à 68'654 à 69'497 à 70'339 à 72'025 à 72'867 à 80'931 à 88'995 à 97'059 à 115'635 9 enfants >>> à 66'600 à 67'442 à 68'285 à 69'127 à 69'970 à 70'812 à 71'654 à 72'497 à 73'339 à 75'025 à 75'867 à 84'939 à 94'011 à 103'083 à 123'371 10 enfants >>> à 69'600 à 70'442 à 71'285 à 72'127 à 72'970 à 73'812 à 74'654 à 75'497 à 76'339 à 78'025 à 78'867 à 88'947 à 99'027 à 109'107 à 131'106 Limites de revenus déterminants pour un couple d'adultes avec et sans enfants Limites de revenus déterminants pour un jeune adulte seul avec et sans enfants 8S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 30'000 à 31'685 à 33'370 à 35'054 à 36'739 à 38'424 à 40'109 à 41'794 à 43'478 à 52'955 1 enfant >>> à 37'500 à 39'185 à 40'870 à 42'554 à 44'239 à 45'924 à 47'609 à 49'294 à 50'978 à 54'348 à 56'033 à 73'793 à 74'801 à 75'809 à 84'499 2 enfants >>> à 44'400 à 46'085 à 47'770 à 49'454 à 51'139 à 52'824 à 54'509 à 56'194 à 57'878 à 61'248 à 62'933 à 76'613 à 78'629 à 80'645 à 90'927 3 enfants >>> à 50'400 à 52'085 à 53'770 à 55'454 à 57'139 à 58'824 à 60'509 à 62'194 à 63'878 à 67'248 à 68'933 à 79'613 à 82'637 à 85'661 à 97'554 4 enfants >>> à 54'000 à 55'685 à 57'370 à 59'054 à 60'739 à 62'424 à 64'109 à 65'794 à 67'478 à 70'848 à 72'533 à 82'613 à 86'645 à 90'677 à 104'180 5 enfants >>> à 57'000 à 58'685 à 60'370 à 62'054 à 63'739 à 65'424 à 67'109 à 68'794 à 70'478 à 73'848 à 75'533 à 85'613 à 90'653 à 95'693 à 110'806 6 enfants >>> à 60'000 à 61'685 à 63'370 à 65'054 à 66'739 à 68'424 à 70'109 à 71'794 à 73'478 à 76'848 à 78'533 à 88'613 à 94'661 à 100'709 à 117'433 7 enfants >>> à 63'000 à 64'685 à 66'370 à 68'054 à 69'739 à 71'424 à 73'109 à 74'794 à 76'478 à 79'848 à 81'533 à 91'613 à 98'669 à 105'725 à 124'059 8 enfants >>> à 66'000 à 67'685 à 69'370 à 71'054 à 72'739 à 74'424 à 76'109 à 77'794 à 79'478 à 82'848 à 84'533 à 94'613 à 102'677 à 110'741 à 130'686 9 enfants >>> à 69'000 à 70'685 à 72'370 à 74'054 à 75'739 à 77'424 à 79'109 à 80'794 à 82'478 à 85'848 à 87'533 à 97'613 à 106'685 à 115'757 à 137'312 10 enfants >>> à 72'000 à 73'685 à 75'370 à 77'054 à 78'739 à 80'424 à 82'109 à 83'794 à 85'478 à 88'848 à 90'533 à 100'613 à 110'693 à 120'773 à 143'938 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Pas d'enfant >>> à 30'000 à 31'982 à 33'965 à 35'947 à 37'930 à 39'912 à 41'894 à 43'877 à 45'859 à 63'602 1 enfant >>> à 37'500 à 39'482 à 41'465 à 43'447 à 45'430 à 47'412 à 49'394 à 51'377 à 53'359 à 57'325 à 59'307 à 76'059 à 77'067 à 78'075 à 86'991 2 enfants >>> à 44'400 à 46'382 à 48'365 à 50'347 à 52'330 à 54'312 à 56'294 à 58'277 à 60'259 à 64'225 à 66'207 à 79'887 à 81'903 à 83'919 à 94'529 3 enfants >>> à 50'400 à 52'382 à 54'365 à 56'347 à 58'330 à 60'312 à 62'294 à 64'277 à 66'259 à 70'225 à 72'207 à 82'887 à 85'911 à 88'935 à 101'155 4 enfants >>> à 54'000 à 55'982 à 57'965 à 59'947 à 61'930 à 63'912 à 65'894 à 67'877 à 69'859 à 73'825 à 75'807 à 85'887 à 89'919 à 93'951 à 107'781 5 enfants >>> à 57'000 à 58'982 à 60'965 à 62'947 à 64'930 à 66'912 à 68'894 à 70'877 à 72'859 à 76'825 à 78'807 à 88'887 à 93'927 à 98'967 à 114'408 6 enfants >>> à 60'000 à 61'982 à 63'965 à 65'947 à 67'930 à 69'912 à 71'894 à 73'877 à 75'859 à 79'825 à 81'807 à 91'887 à 97'935 à 103'983 à 121'034 7 enfants >>> à 63'000 à 64'982 à 66'965 à 68'947 à 70'930 à 72'912 à 74'894 à 76'877 à 78'859 à 82'825 à 84'807 à 94'887 à 101'943 à 108'999 à 127'661 8 enfants >>> à 66'000 à 67'982 à 69'965 à 71'947 à 73'930 à 75'912 à 77'894 à 79'877 à 81'859 à 85'825 à 87'807 à 97'887 à 105'951 à 114'015 à 134'287 9 enfants >>> à 69'000 à 70'982 à 72'965 à 74'947 à 76'930 à 78'912 à 80'894 à 82'877 à 84'859 à 88'825 à 90'807 à 100'887 à 109'959 à 119'031 à 140'913 10 enfants >>> à 72'000 à 73'982 à 75'965 à 77'947 à 79'930 à 81'912 à 83'894 à 85'877 à 87'859 à 91'825 à 93'807 à 103'887 à 113'967 à 124'047 à 147'540 Limites de revenus déterminants pour un couple de jeunes adultes avec et sans enfants Limites de revenus déterminants pour un couple composé d'un adulte et d'un jeune adulte avec et sans enfants

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