Art. 6 Chapitre III(3) Prescription, remise, comptabilité
Carnets à souches
Les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent acquérir, contre émolument, les formules d'ordonnances
officielles (carnets à souches) auprès du médecin cantonal.
Art. 6A(3) Annonces de prescription
En application de l'article 11 de la loi fédérale, les annonces de prescription de stupéfiants pour des indications
autres que celles qui sont admises doivent être faites auprès :
a) du médecin cantonal, par le médecin prescripteur;
b) du vétérinaire cantonal, par le vétérinaire prescripteur.
Art. 7(3) Ordonnances
Les ordonnances issues de carnets à souches relatives au traitement des personnes dépendantes ainsi que
celles pour des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d doivent être
envoyées à la fin de chaque mois, pour contrôle, au pharmacien cantonal.
Art. 8(3) Urgences
Les procès-verbaux relatifs à la remise en urgence de médicaments contenant des substances soumises à
contrôle, en l’absence de prescription d'un médecin, selon l'article 52 de l'ordonnance fédérale, doivent être
adressés dans les 5 jours au pharmacien cantonal. Ce dernier précise par directive les cas où l'établissement
d'un procès-verbal n'est pas nécessaire.
Art. 9(3)
Art. 10(3) Elimination
1 Les substances soumises à contrôle des tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées ou inutilisées doivent
être adressées au pharmacien cantonal pour élimination.
2 L'envoi doit être accompagné de la liste des substances soumises à contrôle à éliminer. Cette liste précise
pour chaque substance, son nom, son dosage, sa forme galénique, le nombre d'unités envoyées et mentionne
si elle était toujours inscrite dans la comptabilité au moment de l'envoi.
3 Les substances soumises à contrôle des tableaux b, c, f et g doivent être éliminées par la personne désignée
comme responsable. Sur demande du pharmacien cantonal, elle doit fournir les documents attestant de
l'élimination.
Art. 11(3) Comptabilité
1 Les responsables d'une pharmacie publique, les vétérinaires autorisés à remettre des médicaments ainsi que
les responsables cités dans les autorisations mentionnées à l'article 2 doivent tenir à jour une comptabilité des
stupéfiants conforme aux exigences de l'ordonnance fédérale.
2 La comptabilité doit être tenue par stupéfiant et contenir notamment :
a) les dates d'entrée et de sortie du stock;
b) le nom du patient;
c) le nom du prescripteur;
d) le numéro de l'ordonnance;
e) le nombre d'emballages remis;
f) l'état du stock.
3 Concernant les substances soumises à contrôle du tableau b, il peut être renoncé à tenir la comptabilité prévue
à l'article 57 de l'ordonnance fédérale pour autant que les éléments exigés par cette comptabilité puissent être
obtenus par un moyen électronique et fournis rapidement à la demande de l'autorité.
Art. 12(3) Inventaires
rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Les personnes visées à l'article 11, alinéa 1, sont tenues d'arrêter au 31 décembre un relevé exact des
quantités de stupéfiants des tableaux a, d et e qu'elles détiennent.
2 Un inventaire peut être demandé. Les personnes responsables remplissent et signent les formules d'inventaire
remises par le pharmacien cantonal et les retournent à ce dernier pour le 1er février au plus tard. Ces inventaires
doivent répertorier la totalité des mouvements effectués pendant l'année écoulée, y compris pour les stupéfiants
dont le stock est à zéro en fin d'année.
Art. 13(3)
Chapitre IV Traitement des personnes toxicodépendantes
Art. 14 Autorisations spéciales
1 Tout médecin désirant prescrire des traitements de stupéfiants aux personnes dépendantes doit obtenir une
autorisation spéciale du médecin cantonal.
2 Pour les médecins travaillant en institution, au sens de l'article 100, alinéa 2, lettres a et f, de la loi sur la santé,
du 7 avril 2006, l'autorisation spéciale est accordée à l'institution ou à une entité spécialisée de l'institution, la
prescription étant placée sous la responsabilité du médecin responsable de l'institution ou de ladite entité
spécialisée.
3 La demande d'autorisation spéciale doit être adressée au médecin cantonal.
Art. 15 Formulaire d'annonce
1 Tout médecin doit annoncer, dans un délai de 5 jours ouvrables, au médecin cantonal les traitements qu'il
initie, modifie ou clôt, au moyen d'un formulaire d'annonce électronique. Ce formulaire doit mentionner le
médecin, son remplaçant, la pharmacie en principe sise dans le canton qui délivre le stupéfiant, ainsi que le
patient. Le formulaire doit être imprimé et cosigné par le médecin et le patient. Le médecin conserve le
formulaire dans le dossier du patient. Le médecin remplaçant et la pharmacie acceptent le traitement en le
validant électroniquement.(4)
2 A titre exceptionnel, l'annonce peut être faite sur un formulaire papier. Dans ce cas, il doit être cosigné par le
médecin, son remplaçant, le pharmacien qui délivre le stupéfiant et le patient.(4)
3 Le médecin qui prend en charge un patient hospitalisé ou incarcéré n'est pas tenu d'annoncer les traitements
tels que prévus à l'alinéa 1.
Art. 16 Poursuite du traitement
Sauf décision contraire du médecin cantonal dans les 10 jours suivant la réception du formulaire, le traitement
peut se poursuivre.
Art. 17 Quotas
1 En principe, les médecins pratiquant en cabinet ne peuvent suivre qu'un maximum de 10 patients.
2 Pour les institutions, un quota peut être fixé en fonction de leur structure.
Art. 18 Registre
1 Le médecin cantonal tient un registre des traitements.
2 Les médecins sont tenus de déclarer, au médecin cantonal, au moyen du formulaire visé à l'article 15, la fin
des traitements, ainsi que tout changement de remplaçant ou de pharmacien.
Art. 19 Directives
Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont habilités à émettre des directives en vue de régler les
modalités de la prise en charge par les professionnels de la santé des traitements comportant l'administration
de stupéfiants à des personnes dépendantes.
Art. 20 Remise
Le pharmacien ou l'un de ses auxiliaires fournit au médecin, ou directement au patient, sur prescription du
médecin, la quantité de stupéfiant nécessaire.
Art. 21 Administration
1 L'administration du stupéfiant au patient, sous la forme prescrite dans les directives, se fait sous le contrôle et
en présence d'un médecin ou de l'un de ses auxiliaires, du pharmacien ou de l'un de ses auxiliaires.
2 La prescription, la dispensation et l'administration des doses pendant les jours fériés officiels et les périodes
de vacances du médecin traitant demeurent réservées et sont réglementées par directives.
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Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Chapitre V Sanctions et voies de droit
Art. 22 Sanctions
1 Toute infraction au présent règlement peut faire l'objet de sanctions prévues dans la loi sur la santé, du 7 avril
2006.
2 Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent saisir la commission de surveillance des professions
de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission de surveillance), conformément à la loi sur la
commission de surveillance.
3 Les autorisations prévues aux articles 5 et 14 peuvent être retirées en cas de violation du présent règlement.
Art. 23 Voies de droit
1 Les décisions administratives prises dans le cadre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à
la chambre administrative de la Cour de justice(2), conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 26 septembre 2010(2), et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un
délai de 30 jours dès leur notification.
2 Sont réservées les décisions prises par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal en vertu de l'article
127 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, qui peuvent faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès de la
commission de surveillance.(3)
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 24 Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement concernant la prescription, la dispensation et l'administration de stupéfiants destinés au
traitement des personnes dépendantes, du 16 août 1978;
b) le règlement relatif à l'application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à
l'ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes et à l'ordonnance sur les précurseurs et
autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, du 9
décembre 1996.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 26 Disposition transitoire
Les centres de soins ne répondant pas à la définition d'une institution au sens de la loi sur la santé, du 7 avril
2006, ont 5 ans pour se mettre en conformité dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 4 20.02 R relatif à l’application de la loi
fédérale sur les stupéfiants et
les substances psychotropes
27.06.2007 05.07.2007
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2)
18.05.2010 18.05.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/1)
01.01.2011 01.01.2011
3. n. : 4/2, 4/3, 6A;
n.t. : 2°cons., 3°cons., 2, 3, 4/1, 5/2,
chap. III, 7, 8, 10, 11, 12, 23/2;
a. : 9, 13, 20/2
25.01.2012 01.02.2012
4. n.t. : 15/1, 15/2 18.04.2012 25.04.2012
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012
6. n. : 3/3; n.t. : 3 (note) 12.02.2014 19.02.2014
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2)
15.05.2014 15.05.2014
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2)
04.09.2018 04.09.2018
rsGE K 4 20.02: Règlement relatif à l’application de la loi fédérale sur les stupéfiants et les ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2)
03.09.2019 03.09.2019
10. n.t. : 3/3 18.12.2024 01.01.2025