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4 provisions
Article 1 Révision linéaire
Le Parlement ordonne la révision linéaire des valeurs
officielles des immeubles suivants sis sur le territoire de la République et
Canton du Jura :
a) les terrains non bâtis (JU2);
b) les maisons d'habitation et les immeubles locatifs (JU5 et JU5A);
c) les immeubles industriels et commerciaux (JU6);
d) les exploitations de l'industrie hôtelière (JU7);
e) les bâtiments décrits sous lettres b à d ci-dessus lorsqu'ils sont construits
sur la base d'un droit de superficie (JU3B).
Méthode
Art. 2 d'évaluation
1 L'estimation est effectuée par le biais d'une adaptation linéaire des
valeurs officielles déterminées sur la base du décret du 23 mars 1994
concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de
forces hydrauliques2) (ci-après : "décret").
2 Les valeurs officielles des immeubles énumérés à l'article premier
s'obtiennent par un abattement de 7,5 % sur les valeurs officielles
déterminées selon le décret, à l'exception de celles des immeubles industriels
et commerciaux pour lesquelles l'abattement s'élève à 20 %.
Répartition des
Art. 3 frais
La répartition des frais de la révision linéaire entre l'Etat et les communes
se détermine en application des articles 5 à 7 de l'arrêté du 23 mars 1994
concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs
officielles d'immeubles et de forces hydrauliques3), à l'exception des frais des
estimateurs cantonaux et communaux qui sont répartis par moitié.
641.543.111
Entrée en
Art. 4 vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 21 décembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.11
2) RSJU 641.543.1
3) RSJU 641.543.11