Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 4a16d8c9c740da8329b0d7aa8b11a2c533d38644460fec5d2940c47b9629e598
9 provisions
Article 1
Le département en charge de la santé (ci-après : le
département) :
a) établit la planification stratégique d’accompagnement et de soutien à domicile
(ci-après : la stratégie) en veillant au respect des tâches confiées à l’État dans
la LASDom (art. 14 LASDom) ;
b) veille à la mise en œuvre des prestations LASDom, telles que définies dans
sa stratégie ;
c) conclut les contrats de prestations avec les acteurs du réseau socio-sanitaire
cantonal dont l’offre répond aux priorités fixées par la stratégie, sous réserve
de ses compétences financières ;
d) édicte les directives nécessaires à l’exécution du présent règlement.
Art. 2
1Le service de la santé publique (ci-après : le service) est l’organe
d’exécution du département.
2Il surveille la qualité des prestations, l’utilisation des contributions étatiques et
la bonne exécution des contrats de prestations (art. 15 LASDom).
Art. 3
1La commission pour l’accompagnement et le soutien à domicile
(CASDom) est une commission consultative du département.
2Elle est chargée de faire des propositions sur les mesures à mettre en œuvre
dans le cadre de la stratégie définie par le département.
Art. 4
La CASDom a notamment pour tâches de :
FO 2025 No 43
1) RSN 800.4
2) RSN 800.1
3) RSN 601.8
Autorités
compétentes
1. département
2. Service
CASDom
1. nature et
missions
2. tâches
800.40
a) proposer des pistes d’amélioration continue de la qualité du réseau sanitaire
et social cantonal dans le domaine de l’accompagnement et du soutien à
domicile sur le modèle des cercles de qualité ;
b) favoriser la communication et la diffusion d’informations en lien avec
l’accompagnement et le soutien à domicile et, à ce titre, jouer le rôle de
plateforme au sens de l’article 10, alinéa 2 LASDom ;
c) participer à la mise en œuvre des mesures et actions prévues dans le cadre
de la stratégie ;
d) favoriser la coordination et la collaboration en réseau entre les actrices et les
acteurs socio-sanitaires neuchâtelois en lien avec la stratégie ;
e) appuyer le service en vue de développer et mettre en place des indicateurs
de structure, de processus et de résultats, en relation avec les activités des
actrices et les acteurs au sein du réseau accompagnement et soutien à
domicile.
Art. 5
1La CASDom est composée, en principe :
a) de personnes représentant :
- les établissements autonomes de droit public du domaine de la santé
(RHNe, CNP, Nomad, AROSS) ;
- les organisations des services privés d’aide et de soins à domicile ;
- les infirmier-ère-s indépendant-e-s ;
- les proches-aidant-e-s ;
- les bénévoles ;
- les médecins de famille ;
- les communes ;
- le service informatique des institutions de la santé du canton.
b) d’un-e spécialiste en gérontologie.
2La présidente ou le président et les membres de la CASDom sont nommés par
le département.
3Le service délègue un-e représentant-e qui participe de droit aux séances de
la CASDom et qui veille à l’adéquation entre les travaux de la commission et la
stratégie établie par le département.
Art. 6
1La CASDom se réunit au moins deux fois par année sur convocation de
sa présidente ou de son président, mais aussi souvent que les affaires l’exigent.
2Elle peut mettre sur pied des groupes de travail thématiques, de durée limitée,
pour traiter de sujets spécifiques.
3La CASDom peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines
traités.
4Le secrétariat et la logistique sont assurés par le service.
5Pour le surplus, la CASDom s’organise elle-même.
Art. 7
Les membres de la CASDom ont droit aux indemnités prévues par
l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
3. composition
4. organisation
5. indemnisation
800.40
des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26
décembre 1972.
Art. 8
1Les prestations LASDom dans les domaines d’action définis par l’article
6 LASDom sont précisées par le département dans la stratégie.
2Elles ne peuvent être dispensées qu’avec le consentement de la personne
bénéficiaire ou de son représentant légal et doivent être conformes à ses choix,
à ses besoins identifiés et aux objectifs fixés dans son projet de soins.
Art. 9
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6. prestations
LASDom
7. entrée en
vigueur et
publication