Villars(6)
1 L'établissement ouvert de Villars dispose d'une section fermée, ainsi que d’une section ouverte, pour y
accueillir :(8)
Affectation
a) les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale est inférieure
à 1 année ou qui doivent subir un solde de peine de moins de 6 mois après imputation de la détention
subie avant jugement, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent de nouvelles
infractions;
b) les personnes condamnées qui ont accompli, en règle générale, au moins la moitié de leur peine, s'il n'y a
pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent de nouvelles infractions, pour une durée
maximale, en principe, de 12 mois, comprenant les périodes de travail externe ainsi que de travail et
logement externes.
2 L'établissement de Villars peut également recevoir, sous réserve des priorités définies à l'alinéa 1 :(6)
a) les personnes condamnées à des peines privatives de liberté de 3 ans au maximum;
b) les personnes condamnées qui doivent subir un solde de peine, après imputation de la détention subie
avant jugement, de moins de 3 ans;
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
c) les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée et passibles d'une peine privative
de liberté de moins de 3 ans.
3 En règle générale, la durée du séjour à l'établissement de Villars ne dépasse pas une année.(6)
Formes d'exécution
4 L’établissement de Villars peut pratiquer :(6)
a) l'exécution ordinaire, la semi-détention, le travail externe ainsi que le travail et le logement externes;(9)
b) les arrêts en tant que sanction disciplinaire en ce qui concerne les personnes détenues des établissements
et les personnes soumises au droit pénal militaire, si l'exécution a lieu en dehors du service.
Art. 3
Le Vallon(8)
1 L’établissement ouvert Le Vallon accueille :(8)
Affectation
a) les personnes condamnées qui ont accompli, en règle générale, au moins la moitié de leur peine, s'il n'y a
pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent de nouvelles infractions;
b) les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale est inférieure
à 1 année ou qui doivent subir un solde de peine de moins de 6 mois après imputation de la détention
subie avant jugement, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'elles ne s'enfuient ou ne commettent de nouvelles
infractions.
Formes d'exécution
2 Les personnes condamnées exécutent leur peine sous la forme du milieu ouvert, du travail externe, du travail
et logement externes, ainsi que de la semi-détention.(11)
3 L’établissement ouvert Le Vallon sert également de lieu d’exécution des arrêts en tant que sanction
disciplinaire en ce qui concerne les personnes soumises au droit pénal militaire, si l'exécution a lieu en dehors
du service et qu’elle se déroule sous la forme de la semi-détention.(11)
Art. 5 Art. 4(8)
La Brenaz
Affectation
1 L'établissement fermé de La Brenaz reçoit les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives
de liberté, ainsi que les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée de peine privative
de liberté.(8)
2 La décision de placement des personnes détenues à La Brenaz doit être prise en conformité avec le niveau
de sécurité de l'établissement.
Forme d'exécution
3 L'établissement de La Brenaz pratique :
a) l'exécution ordinaire;
b) les arrêts en tant que sanction disciplinaire en ce qui concerne les personnes détenues des
établissements.(8)
Art. 7 Art. 6(8)
Buts des établissements
1 Les établissements ont notamment pour but d'améliorer le comportement de la personne détenue et de lui
permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens indispensables à sa réinsertion, afin de
prévenir la récidive.
2 Les établissements qui pratiquent la semi-détention ont pour but de maintenir, dans la mesure du possible,
les relations sociales et professionnelles de la personne détenue et de lui assurer un accompagnement
adéquat.
Art. 8
Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé
Les établissements élaborent un plan d'exécution de la sanction pénale en fonction de la forme d'exécution
décidée et de la durée de la peine.
Art. 9
Autorité de placement et gestion des entrées
1 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision. Le service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : service placeur) est l'autorité de placement
du canton de Genève.(16)
2 Les autorités de placement décident de la forme d'exécution.
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Le service placeur gère les entrées des personnes détenues sous l'égide des autorités genevoises. La
direction de l'établissement en fait de même pour les personnes détenues sous l'égide des autorités d'autres
Art. 10 cantons.(8)
Informations à l'autorité de placement
1 Le directeur de l'établissement porte à la connaissance du service placeur les informations et pièces
susceptibles d'être transmises au Ministère public pour requérir une décision du Tribunal d'application des
peines et des mesures ou pouvant justifier une modification de la forme d'exécution.(2)
2 Le directeur de l'établissement informe également les autorités de placement des autres cantons des faits
pouvant aboutir à des décisions postérieures au jugement.
Art. 11(8) Titre de détention et liste des personnes détenues
1 Nul ne peut être incarcéré s'il ne fait l'objet d'une décision exécutoire émanant d'une autorité judiciaire ou
administrative compétente.
2 L’établissement tient à jour la liste des personnes détenues sous forme électronique et en assure la
conservation.
3 Lors de l'entrée d'une personne détenue dans l'établissement, ainsi qu'au cours de son incarcération, le titre
de détention doit se trouver en possession de l'établissement.
4 L’établissement enregistre le titre de détention dans le dossier informatique de la personne détenue.
Art. 12(8) Libération
1 A l'expiration de la validité du titre de détention au sens de l'article 11, le directeur de l’établissement a
l'obligation de libérer le détenu, à moins que ce dernier ne soit retenu pour une autre cause.
2 En dehors des cas prévus à l'alinéa 1, la libération ne peut avoir lieu que sur ordre écrit et signé d'une autorité
judiciaire ou administrative compétente.
Art. 13
Volontaires
1 Avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention et à titre exceptionnel, les établissements
peuvent prolonger temporairement le séjour des personnes qui en font la demande et qui ont déjà été placées
dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale.(4)
2 Le présent règlement s'applique par analogie à ces personnes.
Art. 14(4) Garde d'enfant
Un parent détenu peut être autorisé à garder son enfant au sein de l'établissement selon les modalités fixées
par le directeur général de l'office cantonal de la détention, sur préavis du directeur de l'établissement.
Art. 15
Personnes étrangères à l'établissement
1 Sous réserve des visites officielles et des cas prévus par le présent règlement, l'accès à l'établissement est
interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Exceptionnellement, le directeur général de l'office cantonal de
la détention ou le directeur de l'établissement peuvent autoriser une personne en mesure de justifier d'un intérêt
légitime à visiter l'établissement.(4)
2 Toute personne admise à pénétrer dans l'établissement doit justifier de son identité et se conformer aux
prescriptions en vigueur dans l'établissement.
Art. 16
Publicité du règlement
1 Dans chaque chambre ou cellule, un exemplaire du présent règlement est à disposition des personnes
détenues ou leur est remis dans une langue qu'elles comprennent. Le présent règlement est affiché dans
l'établissement.(8)
2 Le directeur de l'établissement informe les personnes détenues sur les adresses des sites Internet qui publient
le droit positif en matière d'exécution des peines et des mesures.
Titre II Régime de la détention
Art. 17 Chapitre I Autorités compétentes
Compétences
1 Le directeur de l'établissement est l'autorité de décision ordinaire en matière de gestion des établissements.
2 Le directeur du service placeur est l'autorité de décision ordinaire en matière d'exécution des peines et des
mesures. Les autorités de placement des autres cantons informent le directeur général de l'office cantonal de
la détention au sujet des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures.(4)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Les compétences de la commission visée aux articles 62d, alinéa 2, et 75a du code pénal suisse sont
réservées.
Art. 18 Chapitre II Inventaire et locaux
Inventaire
1 Lors de son entrée, la personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à
l'exception de ceux qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour dans l'établissement ou qui
présentent un danger.
2 Le directeur de l'établissement peut obliger la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers
d'identité ou autres objets au secrétariat de l'établissement. Un inventaire est dressé. Il est signé par la personne
détenue, qui en reçoit une copie.
3 L'établissement est responsable uniquement des objets et espèces déposés au secrétariat.
Art. 19
Locaux
1 Chaque chambre ou cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences
de l'hygiène.
2 La personne détenue est responsable du bon entretien de la chambre ou de la cellule et de l'équipement mis
à sa disposition.
3 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser
les frais de réparation ou de remplacement. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à
cette fin sur le salaire ou la rémunération. Est réservé le droit de déposer plainte pour dommages à la propriété.
Art. 20 Chapitre III Hygiène corporelle et nourriture
Hygiène
Les personnes détenues observent une hygiène corporelle appropriée. L'établissement y pourvoit de manière
adéquate.
Art. 21
Promenade et exercices physiques
1 Les personnes détenues dans les établissements de Villars et de La Brenaz qui exécutent leur peine sous la
forme de l'exécution ordinaire bénéficient d'au moins une heure de promenade par jour dans les cours réservées
à cet usage.(8)
2 Dans les limites déterminées, elles peuvent se livrer à des exercices physiques.
Art. 22
Repas
1 Les repas sont servis aux heures fixées par le directeur de l'établissement.
2 En règle générale, il est interdit de faire venir des repas de l'extérieur. Le directeur de l’établissement peut
Art. 23 autoriser les personnes détenues à cuisiner en cellule ou chambre.(8)
Régime alimentaire
1 La personne détenue bénéficie d'un régime alimentaire compatible avec ses convictions religieuses ou
philosophiques.
2 Un médecin prescrit, s'il y a lieu, le régime alimentaire des malades.
Art. 24 Chapitre IV Service médical
Service médical
1 Sur demande, la personne détenue est autorisée à consulter un médecin. Le directeur de l'établissement peut
contraindre une personne détenue à se soumettre à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres
personnes détenues et du personnel.
2 Les établissements bénéficient des services d'une unité mobile de médecine pénitentiaire ou d'un service
médical sur site.
3 En cas d'urgence ou de nécessité, la personne détenue peut être transférée dans un établissement hospitalier.
Elle bénéficie alors du régime ordinaire des patients ou est placée, par nécessité, au quartier cellulaire de
l'Hôpital cantonal. Est réservé l'article 92 du code pénal suisse.
4 Lorsqu'elles consomment des médicaments, les personnes détenues en informent le personnel. En règle
générale, les médicaments ne peuvent être conservés en chambre ou en cellule et sont distribués par le
personnel.
Art. 25 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Frais médicaux
1 La prise en charge des frais médicaux est assurée conformément aux dispositions concordataires.
2 Lorsque la personne détenue en vertu d'une décision prise par les autorités compétentes genevoises n'est
pas en mesure de payer les frais liés au traitement non couverts par le droit fédéral, ceux-ci sont pris en charge
par le service placeur.
Art. 26 Chapitre V Assistance spirituelle et sociale
Assistance spirituelle
1 Toute personne détenue peut, sur demande, s'entretenir avec un ministre de sa religion ou de sa pensée
philosophique, librement et sans témoin. L'interlocuteur retenu doit être agréé par le chef du département des
institutions et du numérique(15) (ci-après : département).
2 Dans la mesure du possible, elle est autorisée à assister aux offices religieux de sa confession, selon l'horaire
fixé par le directeur de l'établissement.
Art. 27
Assistance sociale
1 La personne détenue peut solliciter l'aide d'un assistant social.
2 Elle a le droit de s'entretenir avec lui, librement et sans témoin.
Art. 28
Avocats
Les avocats et avocats-stagiaires inscrits aux registres tenus par la commission du barreau ou les personnes
habilitées à exercer la profession d'avocat en Suisse conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les personnes pour lesquelles
ils sont constitués.
Art. 29 Chapitre VI Contacts avec l'extérieur
Autorisations de sortie
Les autorisations de sortie sont octroyées conformément aux normes concordataires.
Art. 30
Visites
1 Les personnes détenues ont le droit de recevoir deux visiteurs dans les locaux communs, en principe deux
fois par semaine aux établissements de Villars et Le Vallon et une fois par semaine à l'établissement de La
Brenaz.(8) Les visites en chambre ou en cellule sont interdites.(6)
2 Les visiteurs doivent être agréés auparavant par le directeur de l'établissement.
3 La durée de la visite est, en principe, d'une heure.
4 Pour le surplus, les modalités des visites sont fixées par le directeur de l'établissement.
5 Le directeur de l'établissement, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des visites.
Art. 31
Correspondance et colis
1 La correspondance et les colis peuvent être ouverts par le directeur de l'établissement ou, sur délégation, par
les personnes désignées, en cas de doute quant à leur contenu.(8)
2 L'examen du contenu de la correspondance et des écrits de l'avocat n'est pas permis.
Art. 32
Téléphone
1 Les appels téléphoniques sont autorisés pendant les heures fixées par le directeur de l'établissement.
L'utilisation du téléphone portable est interdite pour les personnes détenues placées en exécution ordinaire,
séjournant dans un établissement fermé.(8)
2 Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée maximale de
100 jours. Elles sont :
a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande;
b) exploitées par la direction de l'établissement, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à
craindre, conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse.(14)
3 En cas d'abus ou si les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction
pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de l'établissement.(14)
4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne détenue est
Art. 33 informée.(14)
Journaux
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Les personnes détenues peuvent s'abonner aux journaux et périodiques de leur choix. Dans un but éducatif,
certaines publications peuvent être prohibées.
Art. 34
Appareils de radio et de télévision, instruments de musique et ordinateurs
1 Sauf motifs particuliers, les personnes détenues peuvent utiliser les appareils qui leur appartiennent, dans le
respect des consignes techniques fixées par le directeur de l'établissement, à savoir :
a) les appareils électroniques d'écoute et de vision;
b) un instrument de musique, sous réserve de l'accord du directeur;
c) un ordinateur personnel.
2 L'utilisation de ces appareils et instruments doit être conforme à l'article 44, lettre i, du présent règlement.
Art. 35 Chapitre VII Travail et rémunération
Principe
1 Les personnes condamnées sont astreintes au travail, conformément à l'article 81 du code pénal suisse.
2 Le plan d'exécution de la peine peut prévoir des cours de formation et de perfectionnement à la place d'un
travail.
Art. 36
Travail interne
Si elles ne travaillent pas en dehors de l'établissement, les personnes détenues effectuent les travaux indiqués
par le directeur de l'établissement.
Art. 37
Rémunération et salaire
1 Toute personne détenue, occupée par l'établissement, reçoit une rémunération conformément aux normes
concordataires.
2 La gestion du salaire en cas de travail externe est assurée conformément aux normes concordataires.
Art. 38
Horaire
Sauf cas particuliers, les personnes détenues qui travaillent à l'extérieur de l'établissement ont l'obligation de
respecter scrupuleusement les heures de départ et d'entrée fixées par le directeur de l'établissement.
Art. 39
Contrôle
1 Le directeur de l'établissement peut, en tout temps, contrôler la présence des personnes détenues sur leur
lieu de travail, d'études ou d'activité.
2 La personne détenue employée doit présenter copie de son contrat.
3 La personne détenue avec une activité indépendante doit présenter mensuellement sa comptabilité. Elle n'est
pas autorisée à engager, à son service, une autre personne détenue.
Chapitre VIII Participation de la personne condamnée aux frais d'exécution
Art. 40
Prix de pension et participation de la personne condamnée aux frais d'exécution
Le prix de pension et la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution sont fixés par les normes
concordataires.
Art. 41 Chapitre IX Activités professionnelles, culturelles ou sportives
Activités diverses – plan d'exécution de la sanction pénale
1 Le directeur de l'établissement peut organiser des activités professionnelles, culturelles ou sportives avec
l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention.(4)
2 Les personnes détenues ont la faculté de participer, à l'extérieur, à des activités semblables, dans un cadre
adapté et reconnu par l'établissement. Celles-ci peuvent faire l'objet, en tout temps, d'un contrôle par le directeur
de l'établissement ou le personnel.
Chapitre X Discipline et sanctions
Art. 42(8) Devoir général
Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instructions du
directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du
personnel pénitentiaire.
Art. 43 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Attitude de la personne détenue
La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues
et des tiers.
Art. 44
Actes prohibés
Il est interdit notamment :
a) d'introduire dans l'établissement, de détenir ou de consommer de l'alcool, des stupéfiants et des
médicaments, sous quelque forme que ce soit; l'article 24, alinéa 4, est réservé;(8)
b) d'introduire dans l'établissement ou de détenir des armes ou autres objets dangereux;
c) d'introduire dans l'établissement ou de détenir d'autres objets ou animaux que ceux autorisés par le
directeur;
d) de faire des inscriptions ou de fixer des images ailleurs qu'à l'emplacement prévu à cet effet, sans
autorisation préalable du directeur ou du personnel;
e) de jeter par les fenêtres un objet quelconque;
f) de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises, sans
autorisation préalable du personnel;
g) de sortir de l'établissement des matériaux ou des marchandises appartenant à ce dernier;
h) d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des
tiers;
i) de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats;
j) d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement.
Art. 45
Fouilles
1 Pour des raisons de sécurité ou si la commission d'une infraction est à craindre, le directeur de l'établissement
peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des chambres ou des cellules.
2 Les personnes faisant l'objet d'une fouille corporelle ne doivent l'être que par du personnel du même sexe. Si
la fouille implique un déshabillage, elle se fera en l'absence des autres personnes détenues.
3 L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
Art. 45A(8) Autres mesures de contrôle
1 Le directeur de l’établissement, son suppléant et les membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet
par une directive ou une procédure interne sont compétents pour ordonner à la personne détenue de se
soumettre à des examens d'urine et à des tests éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.
2 Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants
ou d'alcool.
3 Elles peuvent également être effectuées en application du plan d’exécution de la sanction ou à la demande
de l’autorité de placement.
4 Des prises de sang ou des tests de salive peuvent être effectués par du personnel médical externe à
l’établissement, à la demande du directeur de l’établissement, de son suppléant ou des membres du personnel
pénitentiaire désignés à cet effet par une procédure ou une directive interne. Ces mesures de contrôle peuvent
être effectuées dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3.
Art. 46(8) Sanctions
1 Si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction
pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.
2 Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et
être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit.
3 Le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer :
a) un avertissement écrit;
b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de 3 mois, des autorisations de sortie, des
loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières;
c) l'amende jusqu'à 1 000 francs;
d) les arrêts pour 10 jours au plus.
4 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum.
5 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant
le délai d'épreuve.
6 Lorsqu'il existe un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'article 15 de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou son
suppléant est compétent.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
7 Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa 3
à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans
un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours
est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un
membre du conseil de direction chargé de la permanence.
8 Les sanctions prévues à l'alinéa 3 peuvent être cumulées.
9 Il est possible de faire exécuter les arrêts dans un autre établissement.
10 Le directeur de l'établissement, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées,
lequel doit être consultable en tout temps par la direction générale de l'office cantonal de la détention.
11 Demeure réservée l'application des lois pénales en cas de crime, délit ou contravention.
Art. 46A(8) Régime de sécurité renforcée
1 Le directeur de l'établissement ou le directeur général de l'office cantonal de la détention sont compétents
pour ordonner le placement de la personne détenue en régime de sécurité renforcée lorsque le régime normal
de la détention présente des risques, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité collective,
des autres personnes condamnées, du personnel de l'établissement ou de la personne détenue.
2 La décision de placement en régime de sécurité renforcée peut être ordonnée pour une durée de 6 mois au
maximum, en fonction de la nature et de la gravité des risques; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.
3 Les personnes condamnées doivent être entendues, oralement ou par écrit, par un membre de la direction de
l'établissement ou de la direction générale de l'office cantonal de la détention, avant un placement en régime
de sécurité renforcée.
Art. 47 Titre III Droit de plainte et recours
Observations
1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur de
l'établissement, verbalement ou par écrit.
2 Si un différend subsiste, le directeur de l’établissement transmet les requêtes et remarques au directeur
général de l'office cantonal de la détention.(4)
Art. 48(8) Dénonciation et pétition
En général
1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au
directeur de l’établissement, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention
ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la
plainte, sous réserve des alinéas 3 et 4 du présent article.
2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, aux instances
de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité.
Contre le personnel
3 Le directeur de l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre
du personnel affecté à l'établissement.
Contre le directeur de l'établissement
4 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou
d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le
directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec
les faits dénoncés.
Procédure de traitement
5 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.
6 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement
mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des
impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L’autorité compétente informe le
dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus.
7 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés
par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.
Art. 49(8) Recours
Un recours peut être formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision
prise par le directeur de l'établissement, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou leur suppléant
délégué.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Art. 50 Titre IV Grâce et libération conditionnelle
Grâce
1 Si la personne détenue veut recourir en grâce, elle peut en informer le directeur de l'établissement, qui a
l'obligation de lui donner tous renseignements utiles.
2 Le directeur transmet sans retard les recours en grâce à l'autorité compétente.