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Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Luxembourg · statute

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Contents: 61 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_19bis
  21. art_19ter
  22. art_20
  23. art_21
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_24bis
  28. art_25
  29. art_26
  30. art_27
  31. art_28
  32. art_29
  33. art_30
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_35bis
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_46
  51. art_47
  52. art_48
  53. art_49
  54. art_50
  55. art_51
  56. art_52
  57. art_53
  58. art_54
  59. art_55
  60. art_56
  61. art_57

61 provisions

art_37

Lorsqu'un droit réel immobilier, autre qu'une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, l'Office national du remembrement détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente. Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.

art_38

Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l'impossibilité d'en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.

art_39

L'acte de remembrement sort ses effets par la transcription de l'acte au bureau des hypothèques de la situation des biens. Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l'acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires. En exécution de l'article 36 et sur réquisition de l'Office national du remembrement, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l'inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu'aux émargements prévus par l'article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers. Les réquisitions de l'Office national du remembrement sont présentées à la formalité simultanément avec l'acte de remembrement. Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur.

art_40

Sans préjudice de la législation concernant le bail à ferme, le report des droits de bail sur les nouvelles parcelles est réglé par les dispositions suivantes: 1° Si le droit de bail porte sur une exploitation remembrée, louée en totalité ou en majeure partie à un seul preneur, il est reporté de plein droit, à compter de la date fixée pour l'entrée en jouissance, sur la ou les nouvelles parcelles attribuées au bailleur. Ni le bailleur ni le preneur n'ont droit à une indemnité du fait que la superficie a été modifiée par l'effet du remembrement. 2° Si le droit de bail porte sur des parcelles isolées, il est maintenu dans la mesure où il est possible de reporter les effets du bail sur les parcelles attribuées en échange au bailleur. 3° L’Office peut proposer aux exploitants agricoles et aux bailleurs la conclusion de contrats de bail différents de ceux existant avant le remembrement. Si des contestations surgissent entre bailleurs et preneurs au sujet de l’application des dispositions du présent article, l’Office convoque les intéressés et leur fait des propositions propres à rallier leur accord. L’accord des parties est constaté par l’Office dans un document qui est signé par les parties et conservé aux archives de l’Office. En cas de désaccord, l’Office invite les parties, par lettre recommandée, à saisir le juge de paix du litige. La procédure prévue à l’article 28 est applicable. Le délai de trente jours dans lequel le recours doit être introduit, court à partir du jour où l’invitation de l’Office a été notifiée aux parties. Faute par les parties d’avoir saisi le juge de paix dans ce délai, le bail est résilié de plein droit. Section 4.-Des frais d'exécution du remembrement et de la gestion financière

art_41

Sont supportés par l'Office national du remembrement : 1° tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, effectuées par les organismes et bureaux spécialisés dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par l'Office national du remembrement; toutefois, les frais exposés dans ce cadre par l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Administration du cadastre et de la topographie restent à charge de l’État ; 2° les frais relatifs aux procédures en justice de paix ou devant les autres juridictions, pour autant qu'ils ont été mis à charge de l'Office national du remembrement; 3° les frais de l'acte de remembrement, y compris les frais des expéditions ; 4° les frais des formalités hypothécaires; 5° les indemnités éventuelles dues en vertu de l'article 50, alinéa 3; 6° les frais d'administration de l'Office national du remembrement, y compris les indemnités pour prestations spéciales accordées aux experts ainsi qu'aux membres de l'Office national du remembrement et de la commission locale. Sont supportées par les propriétaires, les dépenses occasionnées par les travaux de création et d'aménagement de chemins d'exploitation et de voies d'écoulement d'eau, ainsi que par l'exécution de travaux d'améliorations foncières. Toutefois, l'Office national du remembrement intervient dans la dépense correspondant aux travaux de premier établissement pour une part dont le montant, qui ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix pour-cent de la dépense totale, est déterminé par règlement d'administration publique. Les frais non supportés par l'Office national du remembrement sont, par décision de l'Office national du remembrement, sous l'assistance de la commission locale, répartis entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles parcelles attribuées à chacun d'eux. Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus que d'autres des travaux réalisés à l'occasion du remembrement, tels les travaux d'améliorations foncières, la création de nouveaux chemins ou de voies d'écoulement d'eau, l'Office national du remembrement peut en tenir compte dans la répartition des frais. Les frais sont perçus par l'Office national du remembrement sur des rôles dressés par lui, rendus exécutoires par le ministre des Finances et signifiés aux intéressés par lettre recommandée à la poste. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des frais se fait comme en matière d’enregistrement par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Un recours devant le juge de paix est ouvert contre la décision relative aux frais. La procédure prévue à, l'article 28 est applicable. Le délai dans lequel le recours doit être introduit est de trente jours et court à partir de l'avertissement ou de l'avis prévu à l'article 31, alinéa 4. Au cas où une répartition postérieure ou supplémentaire des frais a lieu, ce délai court après l'avertissement donné par l'Office national du remembrement par lettre recommandée et individuelle du dépôt du tableau de répartition nouvelle ou supplémentaire au secrétariat communal.

art_42

L’Office national du remembrement a l’autonomie financière et est chargé de supporter les dépenses relatives à l’exécution des opérations de remembrement. Ses ressources financières sont constituées: 1° par des allocations budgétaires annuelles de l'Etat; 2° par les montants en principal, intérêts et accessoires, recouvrés sur les redevables dans les conditions et délai à fixer par l'Office national du remembrement. Il est soumis à la surveillance du ministre de l'Agriculture. Sa gestion financière est assujettie au contrôle de la Cour des Comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. L’Office est tenu de faire toute communication que le ministre et la Cour des comptes jugeront nécessaire à l'exercice de leur droit de contrôle et de surveillance. Il est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes. Avant le premier avril de chaque année, l'Office national du remembrement soumettra au ministre de l'Agriculture pour l'année écoulée un état d'avancement des travaux, ainsi que le (sic) compte d'exploitation et bilan, lesquels seront vérifiés par la Cour des Comptes. En cas de sa (sic) dissolution par décision de l'Office national du remembrement, approuvée par les ministres de l'Agriculture et des Finances; son actif et son passif seront repris par l'Etat. Section 5.-Entretien des ouvrages connexes

art_43

L'entretien et la réparation des chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvrages d'art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure bordant les chemins sont assurés par les communes. L'Etat participe à ces frais suivant un taux à fixer par règlement grand-ducal. Section 6.-La réunion parcellaire

art_44

La réunion parcellaire est le mode accéléré de remembrement légal, dans lequel le regroupement des biens-fonds se fait sur la base des anciennes limites cadastrales et, pour autant que possible, par l'échange de parcelles cadastrales entières.

art_45

La procédure applicable à la réunion parcellaire est celle prévue pour le remembrement légal, sauf la faculté pour l'Office national du remembrement de décider que l'enquête sur les résultats de l'estimation des biens-fonds et celle concernant leur nouvelle répartition sont combinées en une seule enquête. L'estimation des biens-fonds se fait de manière à attribuer globalement à chaque parcelle une valeur d'échange égale à sa valeur de productivité. Toutes les autres dispositions de la présente loi, relatives au remembrement légal, sont applicables à la réunion parcellaire. Chapitre IV.-Echanges amiables d'immeubles ruraux

art_46

Lorsque deux ou plusieurs propriétaires décident de procéder d'un commun accord à l'échange à l'amiable d'immeubles ruraux non bâtis, morcelés et dispersés, situés sur le territoire d'une commune ou sur ceux de plusieurs communes limitrophes, les actes d'échange y relatifs jouissent du régime spécial suivant, à condition que les actes portent la mention expresse qu'ils sont faits par application de la présente loi: a) les actes d'échange proprement dits, ainsi que tous les actes et formalités exclusivement destinés à préparer ou à exécuter ces actes d'échange, sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèques; b) l'administration du cadastre, à ce requis par le notaire chargé de la réception des actes d'échange, prête gratuitement son concours, tant pour les travaux d'arpentage et la confection des plans que pour la délivrance des copies et extraits exigés pour la préparation des actes; c) lorsque des actes d'échange donnent lieu au paiement de soultes, ces soultes sont également exemptes de tous droits d'enregistrement et d'hypothèques, dans la mesure où elles ne dépassent pas le tiers de la valeur la moins élevée donnée en échange. En cas de soulte plus élevée, le régime fiscal institué par la disposition du présent article n'est pas applicable pour la partie de soulte qui dépasse le tiers de la valeur la moins élevée, donnée en échange. En cas de besoin, l'Office national du remembrement et ses services prêtent leur concours pour l'exécution des échanges visés au présent article.

art_47

A partir de la date où, en vertu de la présente loi, un remembrement conventionnel ou légal est décrété pour un périmètre déterminé, l'Office national du remembrement peut interdire tout échange à l'amiable d'immeubles ruraux, situés à l'intérieur du dit périmètre. Un avis de cette décision est inséré, par les soins de l'Office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays, ainsi que dans l'organe professionnel de l'agriculture. Chapitre V.-Dispositions fiscales

art_48

Sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement, de transcription et d'hypothèque, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, jugements, contrats, quittances et, en général, tous les actes, formalités et conventions, relatifs à l'application de la présente loi, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour son exécution. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou demandes de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application de la présente loi. Cette exemption s'étend aux soultes et aux indemnités pour plus-values et moins-values, dues à l'occasion des opérations de remembrement. Chapitre VI.-Dispositions finales

art_49

Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 18, alinéa 7, tout intéressé peut donner mandat spécial et écrit à l'effet de se faire représenter dans les opérations de remembrement. Les propriétés indivises sont représentées chacune par un seul mandataire, désigné par des indivisaires. Tout intéressé habitant l'étranger peut, dans un délai à fixer par l'Office national du remembrement, donner mandat spécial et écrit à l'effet de se faire représenter dans les opérations de remembrement. Un avis, relatif à la fixation de ce délai, est inséré, par les soins de l'Office national du remembrement, au Mémorial, dans deux quotidiens du pays, ainsi que dans l'organe professionnel de l'agriculture. En outre, ce délai est porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée. Les convocations et notifications sont valablement remises aux mandataires qui doivent habiter le Grand-Duché.

art_50

Quiconque s'oppose à l'accès à son terrain ou à l'accomplissement sur celui-ci de travaux requis par les opérations préparatoires et d'exécution du remembrement est puni d'une amende de treize à mille deux cent cinquante euros, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres lois. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de besoin, les bourgmestres des communes prêtent leur concours au personnel chargé des opérations. Une indemnité est due aux exploitants pour dégâts causés aux cultures lors des opérations de remembrement. Elle est due de même lorsque ces travaux nuisent à la jouissance des terres. L'Office national du remembrement fixe, à bref délai, cette indemnité; en cas de contestations, l'indemnité est arrêtée par le juge de paix qui statue par ordonnance sur requête de la partie intéressée, à présenter sous peine de forclusion dans la quinzaine à partir de la notification de la décision de l'Office national du remembrement, la partie intéressée et ledit Office entendus ou dûment appelés. La procédure prévue à l'article 28 est applicable. La décision du juge de paix est sans appel.

art_51

Si, au cours de l'exécution du remembrement conventionnel ou légal, ou après la passation de l'acte, la propriété d'une parcelle est l'objet d'un litige, de même que s'il apparaît que des personnes qui n'étaient pas propriétaires, mais qui étaient reconnues comme tels au cadastre, y ont pris part, le remembrement et l'acte afférent n'en sont pas moins réputés valables. Le propriétaire effectif est subrogé par les soins de l'Office national du remembrement, soit à la suite de l'accord des parties, soit à la suite d'une décision de justice, dans les droits et obligations indûment acquis par la partie ayant agi en ses lieu et place.

art_52

Au cas où des remembrements volontaires, des échanges amiables ou des rectifications de limites de parcelles ont été faites avant la publication de la présente loi, mais que ces modifications n'ont pas encore été formalisées, elles peuvent bénéficier des exemptions fiscales prévues à l'article 48 si l'Office national du remembrement décide que les conditions du chapitre 1er de la présente loi sont remplies.

art_53

En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où un remembrement a eu lieu doit être autorisée, au préalable, par le ministre de l'agriculture, si les nouvelles parcelles en résultant sont inférieures à la contenance de quinze ares pour les terrains viticoles, horticoles et arboricoles et de cent ares pour les autres cultures. Dans tous les cas, les parcelles ainsi obtenues doivent jouir d'accès indépendants. Tous actes de partage et actes translatifs ou déclaratifs de propriété, contraires aux dispositions du présent article, sont frappés d'une nullité d'ordre public. Les restrictions énoncées par le présent article ne sont pas applicables aux jardins, cours et terrains à bâtir.

art_54

Un règlement d'administration publique fixera: 1° le tarif des honoraires de notaire, applicable en matière de remembrement tant légal que conventionnel de même qu'en matière d'actes d'échanges amiables visés aux articles 46 et 47; 2° le tarif des frais et dépens applicable aux instances poursuivies devant le juge de paix en exécution de la présente loi.

art_55

Un crédit spécial dont le montant est déterminé chaque année, sur proposition de l'Office national du remembrement, est inscrit annuellement au budget de l'Etat pour subvenir aux dépenses occasionnées par l'exécution de la présente loi.

art_56

Est abrogée la loi du 17 avril 1951 ayant pour but de faciliter l'échange amiable de terrains ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d'échange, prorogée par des lois postérieures.

art_57

Les remembrements conventionnels réalisés, il y a plus de trente ans, dans les communes de Bous, Mertert, Remerschen et Stadtbredimus, sont finalisés par des actes de remembrement dressés chacun soit par le notaire choisi par l’Office national du remembrement, soit conformément à la procédure prévue à l’article 35, alinéa 2. Avant l’établissement dudit acte, il est procédé, par les soins de l’Administration du cadastre et de la topographie, à une enquête auprès des propriétaires et ayants droit de chacun des remembrements susvisés. Cette enquête a pour objet la vérification des tableaux des apports et des nouvelles attributions de parcelles établis à l’époque, en vue de les adapter aux mutations immobilières intervenues depuis la prise de possession des parcelles dans le cadre d’un des remembrements susvisés. L’enquête porte également sur la détermination des qualités en bien propres et en biens de la communauté. L’acte de remembrement contient notamment le tableau des apports et des attributions parcellaires, adapté conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède. L’acte est signé par le président et les membres de l’Office national du remembrement.

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