Law

Règlement sur l’office de protection de l’adulte

Genève · J 4 09.04 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 ee09e0821349ce8aeb78c1e6a3a1196967b0f07825147f53edcde2cf552071d4

Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1

Office de protection de l’adulte(1) 1 L’office de protection de l'adulte (ci-après : l’office)(1) dépend du département de la cohésion sociale. 2 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) peuvent être nommés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en qualité de curatrices et curateurs officiels, conformément à l'article 85 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. 3 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) ont l'obligation d'accepter les mandats qui leur sont confiés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Art. 2

Compétences Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) exécutent les mandats conformément aux dispositions des titres onzième et douzième du code civil suisse et aux directives internes. Elles et ils en rendent compte au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en application des articles 410 et 411 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

Art. 3

Responsabilité 1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable aux actes professionnels effectués par les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1). 2 Lorsque les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) agissent dans le cadre de l'exécution d'un mandat de curatelle, le principe et l'étendue de la responsabilité s'apprécient au regard des règles posées par les articles 454 et suivants du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de l'article 92 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

Art. 4

Clause abrogatoire Le règlement sur le service de protection de l'adulte, du 9 avril 2008, est abrogé.

Art. 5

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 09.04 R sur l’office de protection de l’adulte 23.08.2023 30.08.2023 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 (note), 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/2) 28.02.2025 28.02.2025

← Find another law