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11 provisions
Art. 2 Chapitre II Organisation
Composition
1 La commission est désignée pour une période de 5 ans par le collège des secrétaires généraux.(7)
2 Elle est composée de 12 membres au maximum, désignés parmi les secrétaires générales et secrétaires
généraux, les responsables des ressources humaines, les cadres supérieures et cadres supérieurs ou les
cadres intermédiaires en activité ou à la retraite.(10)
3 Elle siège à 3 membres.(3)
4 Le collège des secrétaires généraux nomme, parmi les membres désignés, la présidente ou le président et la
vice-présidente ou le vice-président de la commission pour une durée de 30 mois, la vice-présidente ou le viceprésident assumant à son tour la présidence.(10)
5 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) assure le secrétariat de
la commission.(3)
6 Le président convoque la commission en fonction des dossiers à traiter et prend toutes les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.(3)
Art. 3(6) Récusation
L’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique aux membres de la
commission.
Art. 4 Chapitre III Opposition
Objet
Sont susceptibles d’opposition toutes les décisions relatives à l’évaluation des fonctions mentionnées à l’article
1 à l’exclusion des décisions prises lors de l’engagement.
Art. 5(4) Opposants
rsGE B 5 15.04: Règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics médicaux intéressés
à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné
ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau.
Art. 6 Chapitre IV Procédure
Délai
Le délai pour faire opposition est de 30 jours dès réception de la décision.
Art. 7
Forme
1 L’opposition est formée par écrit et adressée à la commission, p.a. Chancellerie d’Etat, 2, rue de l’Hôtel-de-
Ville, case postale 3964, 1211 Genève 3. Le secrétariat de la commission accuse réception de l’opposition dans
un délai de 10 jours.(2)
2 Elle est succinctement motivée; à défaut, un délai de 7 jours est imparti à l’opposant pour la compléter.
3 L’absence de motivation entraîne l’irrecevabilité de l’opposition.
Art. 8
Dossier
Dès le dépôt de l’opposition, l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(11) ainsi que le
département, ou l’établissement intéressé, après avoir été dûment avisés, fournissent à la commission les
dossiers et informations nécessaires.
Art. 9
Etablissement des faits
1 L’établissement des faits a lieu en principe oralement; la commission peut toutefois ordonner une procédure
écrite.(1)
2 L’intéressé doit être auditionné et peut se faire assister par un tiers.(2)
3 La commission doit entendre également le département ou l’établissement concerné et le service d’évaluation
des fonctions.(2)
4 La commission peut procéder à l’audition de toute autre personne susceptible de lui fournir des informations
complémentaires, en particulier, un membre de la direction générale de l’office du personnel(11).
Art. 10
Consultation
Chaque partie peut consulter le dossier soumis à la commission.
Art. 10A(3) Délai pour formuler une proposition
Lorsque l’opposition est recevable et dans la mesure du possible, la commission formule une proposition au
Conseil d’Etat dans un délai de 90 jours à compter de l’accusé de réception ou de la communication des motifs
de l’opposition.
Art. 11(1) Compétence
1 Après avoir vérifié la procédure et l’objectivité de l’analyse effectuée par l’office du personnel, la commission
se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’Etat.
2 Le cas échéant, sa proposition peut être prise au détriment de l’opposant. L’article 69, alinéa 2, de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, est alors applicable.
3 La commission transmet une copie de sa proposition à l’office du personnel(11) ainsi qu’au département ou à la
direction générale de l’établissement concerné.(2)
4 Le Conseil d’Etat statue en dernier ressort et communique sa décision à l’intéressé.(2)
Art. 13 Art. 12(1)
Retrait
Le retrait de l’opposition met fin à la procédure.
Art. 14
Publicité des débats
La commission siège à huis clos.
Art. 15 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 1982.
rsGE B 5 15.04: Règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Art. 16(1) Dispositions transitoires
Le présent règlement n’est pas applicable aux oppositions pendantes devant la commission au moment de son
entrée en vigueur. Ces dernières restent soumises aux anciennes règles.
Art. 17
Clause abrogatoire
Le règlement instituant une commission de recours en matière d’évaluation des fonctions, du 27 juin 1979, est
abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 15.04 R instituant une commission de
réexamen en matière
d’évaluation des fonctions
07.04.1982 17.04.1982
Modifications :
1. n. : (d. : 2/3 >> 2/4) 2/3;
n.t. : 1, 2/1, 2/2, 5, 9/1, 9/3, 11, 16;
a. : 12
23.12.1991 09.01.1992
2. n. : 2/5, 7/1 phr. 2, 9/4, 10A;
n.t. : 2/2, 2/3, 2/4, 9/2, 9/3, 11/3, 11/4
31.05.1995 08.06.1995
3. n. : (d. : 2/3-5 >> 2/4-6) 2/3;
n.t. : 2/2, 10A
06.12.2000 01.01.2001
4. n.t. : 1/2, 5 06.11.2002 09.11.2002
5. n.t. : 1/2 04.05.2005 12.05.2005
6. n.t. : 3 06.04.2011 14.04.2011
7. n.t. : 2/1 16.12.2015 19.12.2015
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/5) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/5) 29.08.2023 29.08.2023
10. n.t. : 2/2, 2/4 07.05.2025 14.05.2025
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8,
9/4, 11/3)
05.05.2026 05.05.2026