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4 provisions
Article 1
La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans
les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la
même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.
Art. 2
Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée
hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans
effet.
Art. 3
Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'application du présent arrêté.
Art. 4
1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
RLN XIV 210
1) RS 822.11
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.