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Arrêté concernant la durée hebdomadaire du travail des apprentis

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Contents: 4 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Article 1

La durée hebdomadaire du travail des apprentis occupés dans les entreprises du canton ne peut dépasser celle d'autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, celle fixée dans la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964.

Art. 2

Les clauses des contrats d'apprentissage qui mentionnent une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle fixée à l'article premier sont sans effet.

Art. 3

Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 4

1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1989. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. RLN XIV 210 1) RS 822.11 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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