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4 provisions
Article 1
1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (ci-après: le département) est compétent pour définir le périmètre des
zones sujettes à interdiction (art. 4 al. 1 dernière phrase du concordat).
2Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour:
a) prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat);
b) prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 6 du concordat);
c) prononcer la garde à vue (art. 8 du concordat).
Art. 2
1La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au
département dans les trente jours qui suivent sa notification.
2La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3Le recours au département ou au Tribunal cantonal n'a pas d'effet suspensif,
sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).
4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20254), est applicable
pour le surplus.
Art. 3
Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence
lors de manifestations sportives, du 19 février 20075) est abrogé.
FO 2009 No 51
1) RSN 560.160.0
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) Teneur selon R du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) avec effet au 1er janvier 2010 et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
4) RSN 152.130
5) FO 2007 N° 15
Compétences
Recours
Abrogation
561.160
Art. 4
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur