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Règlement d'application du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Neuchâtel · 561.160 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Article 1

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 4 al. 1 dernière phrase du concordat). 2Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour: a) prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat); b) prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 6 du concordat); c) prononcer la garde à vue (art. 8 du concordat).

Art. 2

1La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au département dans les trente jours qui suivent sa notification. 2La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 3Le recours au département ou au Tribunal cantonal n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat). 4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20254), est applicable pour le surplus.

Art. 3

Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors de manifestations sportives, du 19 février 20075) est abrogé. FO 2009 No 51 1) RSN 560.160.0 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 3) Teneur selon R du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) avec effet au 1er janvier 2010 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011 4) RSN 152.130 5) FO 2007 N° 15 Compétences Recours Abrogation 561.160

Art. 4

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur

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