Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(1)L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des comptes, instituée au sein du Conseil.
La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement par le Conseil.
Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce sur l’apurement des comptes.
Le président et les vice-présidents ne peuvent participer aux délibérations relatives à la désignation du réviseur d’entreprises et à l’apurement des comptes.
Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.
(2)La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil.
Le président et les vice-présidents du Conseil ne peuvent ni être membres de la commission des comptes, ni participer à l’élection des membres de cette commission.
Le Conseil élit les membres de la commission des comptes.
Les membres de la commission des comptes élisent le président de celle-ci.
art_42
(1)Il est accordé une indemnité de :
1°cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ;
2°cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ;
3°cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.
(2)Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.
(3)Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables.
Section 3. De la discipline
art_43
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil.
art_44
Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
1°l’avertissement ;
2°la réprimande ;
3°l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ;
4°la révocation, qui emporte la perte du titre.
art_45
(1)Il est institué un comité de déontologie, composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.
(2)Les membres du comité de déontologie sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.
(3)Les fonctions de membre du comité de déontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secrétariat.
(4)Les membres du comité de déontologie ont droit au jeton de présence visé à l’article 42, paragraphe 2.
art_46
Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de recevoir la qualification de faute disciplinaire au sens de l’article 43, il saisit le comité de déontologie.
art_47
(1)Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée.
Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure.
(2)Le comité de déontologie établit un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.
Il communique son rapport au Conseil.
art_48
(1)L’avertissement, la réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont prononcés par le Conseil.
La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil.
(2)Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil.
Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint.
art_49
Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.
art_50
Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la présidence est exercée dans les conditions prévues à l’article 29, paragraphe 2.
Chapitre 4. Dispositions modificatives
art_51
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1°À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante :
«
16°
Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17.
»
2°À l’article 17, alinéa 1er, la lettre b) prend la teneur suivante :
«
b)
Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires :
« directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’État, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. »
»
Chapitre 5. Dispositions transitoires
art_52
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, les membres du Conseil :
1°sont désignés et élus dans les conditions suivantes : a)la Chambre des députés désigne deux membres effectifs et deux membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 1er, point 2°, lettre b), et de l’article 2, point 2°, lettre b) ;
b)les collèges électoraux des magistrats procèdent à l’élection de six membres effectifs et de six membres suppléants dans les conditions prescrites à l’article 3 ;
c)les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch désignent un membre effectif et un membre suppléant dans les conditions prescrites à l’article 4 ;
2°sont nommés et assermentés dans les conditions prescrites aux articles 14 et 15.
(2)Le mandat de membre du Conseil prend effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.
art_53
(1)Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, le président et les vice-présidents du Conseil :
1°sont élus dans les conditions déterminées par l’article 11 ;
2°sont nommés et assermentés dans les conditions déterminées par les articles 14 et 15.
(2)Les mandats de président et de vice-président du Conseil prennent effet le premier jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.
art_54
(1)Il est institué un comité chargé d’entamer, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, le processus de recrutement :
1°du secrétaire général du Conseil dans les conditions déterminées par le paragraphe 2 ;
2°des autres agents du secrétariat du Conseil.
Ce comité est composé des membres nommés en application de l’article 52.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 32, le comité est chargé :
1°de déterminer le profil de la fonction de secrétaire général du Conseil ;
2°de faire publier l’appel à candidatures ;
3°d’organiser des entretiens individuels avec les candidats ;
4°de sélectionner les candidats en tenant compte de leur adéquation au profil recherché ;
5°de proposer la nomination d’un candidat au Grand-Duc.
(3)Si la nomination a lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, elle prend effet le premier jour de celle-ci.
(4)À partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, les missions visées au paragraphe 2 sont assumées par le Conseil.
Chapitre 6. Dispositions finales
art_55
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice ».
art_56
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du chapitre 2, qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution.