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8 provisions
Article 1
1L’office des relations et des conditions de travail du service
de l’emploi (ci-après : l’office) est l’organe de contrôle cantonal compétent en
matière de travail au noir et de mesures d’accompagnement applicables aux
travailleurs détachés en application de l’article 51 LEmpl.
2L’office est chargé des autres tâches de contrôle en matière de lutte contre les
abus, au sens de l’article 4, alinéa 3bis LEmpl.
Art. 2
1Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, de mesures
d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée à la suite des
contrôles qu’il exécute, l’office met les frais occasionnés par ses contrôles à la
charge de la personne morale ou physique concernée par voie de décision.
2S’il procède à un complément d’instruction sur réquisition du ministère public,
l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.
Art. 3
Les émoluments sont fixés comme suit :
a) 150 francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des
contrôles au sens de l’article 51 LEmpl ;
FO 2023 No 24
1) RS 822.41
2) RS 822.411
3) RS 823.20
4) RS 822.41
Compétence
Émoluments
1. principe
2. montant
813.102.0
b) Débours et autres frais occasionnés par les contrôles.
Art. 4
1Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Département de l’économie et de la cohésion sociale.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256), est applicable.
Art. 5
Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en vigueur de
l’arrêté sont soumises au nouveau droit.
Art. 6
L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle
relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est modifié comme
suit :
Art. 5 al. 2 (nouvelle teneur)
2Les émoluments sont régis par l’arrêté concernant les contrôles en
matières de travail au noir, de mesures d’accompagnement et de lutte
contre les abus, du 14 juin 2023.
Art. 7
L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70
de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 10 août 20057), est abrogé.
Art. 8
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
6) RSN 152.130
7) FO 2005 N° 62
Recours
Disposition
transitoire
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication