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9 provisions
Art. 1
Dénomination
Sous la dénomination « commission consultative en matière d'impôt à la source » (ci-après : la commission) est
constituée une commission consultative regroupant des représentants de l'Etat et de groupements privés,
spécialistes ou usagers en matière d'imposition à la source des personnes physiques et morales.
Art. 2
Missions
La commission a pour missions :
a) d'informer le Conseil d'Etat des problèmes inventoriés en matière d'imposition à la source des personnes
physiques et morales dans le canton de Genève, ou dans des domaines connexes touchant les
contribuables imposés à la source;
b) de proposer, tout en respectant les traités internationaux, la Constitution fédérale, la législation fédérale,
la constitution et la législation genevoises, ainsi que les contingences de la pratique, des solutions
acceptables pour tous;
c) de formuler des propositions visant à favoriser le rapprochement entre l'Etat, d'une part, et les contribuables
imposés à la source, d'autre part;
d) de conseiller le Conseil d'Etat sur l'évolution souhaitable de la politique en matière d'imposition à la source
des personnes physiques et morales.
Art. 3
Composition
1 La commission est composée de 7 membres nommés par le Conseil d'Etat en raison de leur fonction, de leur
représentativité, de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de l'impôt à la source.(3)
2 Elle doit être représentative tant des différentes catégories de contribuables imposés à la source que de la
complexité des problèmes rencontrés par l'imposition à la source des personnes physiques et morales.
3 Elle est composée de :
a) 2 représentants de l'administration fiscale cantonale, dont 1 qui la préside, sur désignation du Conseil
d'Etat;
b) 1 représentant de l'Union des associations patronales genevoises, ou son suppléant;
c) 2 représentants de la Communauté genevoise d'action syndicale;
d) 2 représentants du Groupement transfrontalier européen.(3)
4 Le conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires
Art. 4 extérieures(4) peut assister à toute séance de la commission.(3)
Mandat et indemnité
1 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) et des groupements mentionnés aux lettres a
à d de l'article 3, alinéa 3. Pour chacun des membres titulaires, il est procédé simultanément à la désignation
d'un suppléant.
2 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.(1)
rsGE D 3 20.03: Règlement instituant une commission consultative en matière d'impôt à la source ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 5(3) Vice-présidence et secrétariat
1 La commission désigne un vice-président choisi parmi ses membres.
2 L'administration fiscale cantonale assure le secrétariat de la commission.
Art. 6
Organisation et fonctionnement
1 La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum 3 fois l'an, sur convocation
de la présidence.
2 Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, mandater des experts extérieurs à l'administration pour mener à bien
certaines missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.
3 Elle peut entendre librement les personnes de son choix.
4 Elle n'a pas accès au rôle et aux données figurant dans les dossiers des contribuables de l'administration
fiscale cantonale.
5 Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal et les documents de travail annexés au procèsverbal.
6 Au surplus, la commission fixe elle-même son mode de fonctionnement.
Art. 7
Rapports
1 La commission présente un rapport annuel au Conseil d'Etat.
2 Selon nécessité, des rapports intermédiaires ou particuliers sont soumis au Conseil d'Etat, spontanément ou
sur demande, par l'entremise du conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(4).
Art. 8
Budget
Le budget de fonctionnement de la commission émarge au budget du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(4).
Art. 9
Secret de fonction et secret fiscal
1 Les membres de la commission ainsi que toute personne appelée à participer aux travaux de celle-ci sont
tenus au secret de fonction, conformément à l'article 11 de la loi sur les commissions officielles, du
18 septembre 2009.(1)
2 Ils sont tenus au secret fiscal, conformément aux articles 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du
14 décembre 1990, et 11 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, au sujet de toutes les données de
contribuables dont ils pourraient avoir connaissance, nonobstant l'article 6, alinéa 4.
Art. 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 20.03 R instituant une commission
consultative en matière d'impôt
à la source
20.02.2008 28.02.2008
Modifications :
1. n.t. : 4/2, 9/1; a. : 4/2 (d. : 4/3 >> 4/2), 4/4 10.03.2010 01.06.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3
phr. 1, 4/1, 5/1, 5/3, 7/2, 8)
04.09.2018 04.09.2018
3. n. : 3/4; n.t. : 3/1, 3/3, 5 31.10.2018 07.11.2018
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4,
4/1, 7/2, 8)
29.08.2023 29.08.2023