Article 1
Les communes qui allouent un secours de crise aux chômeurs conformément au décret sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés obtiennent les subventions cantonales prévues à cet effet.
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Les communes qui allouent un secours de crise aux chômeurs conformément au décret sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés obtiennent les subventions cantonales prévues à cet effet.
L'état de gêne au sens du présent arrêté n'est pas reconnu lorsque le revenu entrant en ligne de compte dépasse, pendant la période de calcul et par jour ouvrable, les montants suivants : Fr. a) si le requérant vit seul et s'il ne remplit aucune obligation d'entretien ou d'assistance 103.-- b) si le requérant fait ménage commun avec des proches ou s’il remplit une obligation d’entretien ou d’assistance avec ou envers une personne 185.-- avec ou envers deux personnes 232.-- avec ou envers trois personnes ou davantage,
L'arrêté du 10 janvier 1984 concernant le secours de crise est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988. Delémont, le 8 décembre 1987 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay 823.132 1) RSJU 823.13