Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 463a2cba4d609fa89cf118dc1245386e1231e8e8b7e1cd71238e15df2480df39
10 provisions
Art. 4
Revenus pris en compte
1 Le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment :(7)
a) le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'article 18 LIPP;(1)
b) le produit de l'activité lucrative indépendante au sens des articles 19, 20 et 21 LIPP. Les rendements sur
participations sont entièrement pris en compte;(1)
c) les pensions alimentaires;(7)
d) le rendement de la fortune mobilière au sens des articles 22 et 23 LIPP. Les rendements sur participations
sont entièrement pris en compte;(1)
e) le rendement de la fortune immobilière au sens de l'article 24 LIPP, sans tenir compte du taux d’effort
mentionné à l’article 24, alinéa 2, LIPP;(1)
f) les prestations provenant de la prévoyance au sens de l’article 25 LIPP, à l’exclusion de l’allocation pour
impotent et de la contribution d’assistance au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin
1959;(7)
g) les autres revenus acquis au sens de l'article 26 LIPP;(1)
h) les autres prestations sociales non comprises dans l’article 13 de la présente loi;(7)
i) les versements provenant de capitaux privés susceptibles de rachat, sous réserve de l'article 22, alinéa 1,
lettre a, LIPP, au sens de l'article 27, lettre b, LIPP;(1)
j) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle, à
moins que le bénéficiaire ne les réinvestisse dans un délai d'un an dans une institution de prévoyance au
sens de l'article 27, lettre c, LIPP;(1)
k) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation, de la liquidation du régime
matrimonial ou de la liquidation des rapports patrimoniaux des partenaires enregistrés, au sens des
articles 8, alinéa 2, et 27, lettre d, LIPP;(1)
l) (7)
m) les prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille
au sens de l'article 27, lettre f, LIPP;(1)
n) les prestations de l'assurance militaire, de même que la solde du service militaire et l'indemnité de fonction
pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil, au
sens de l'article 27, lettre g, LIPP et la solde des sapeurs-pompiers de milice, au sens de l'article 27, lettre
o, LIPP;(12)
o) les versements pour tort moral au sens de l'article 27, lettre h, LIPP;(1)
p) (7)
q) le gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée au sens de l'article 27, lettre j,
LIPP;(1)
r) les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de l'article 27, lettre k,
LIPP;(1)
s) les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée faisant l’objet de la procédure simplifiée
prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir, du 17 juin 2005, au sens de l’article 44 LIPP.(1)
2 Le Conseil d'Etat définit par règlement les revenus pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte
dans le cadre de l'actualisation d'éléments composant le socle du revenu déterminant unifié.(8)
Art. 5
Déductions sur le revenu prises en compte
1 Les déductions suivantes sont prises en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié :(7)
a) les déductions de prévoyance au sens de l’article 31, lettre a, LIPP et les cotisations versées aux caisses
de compensation AVS en vertu de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, au sens de l’article
44 LIPP;(7)
b) les cotisations pour l'assurance-accidents non professionnels;
rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
c) les cotisations, à l'exception de tout autre versement, versées en vue d'acquérir des droits dans une
institution de prévoyance professionnelle au sens de l'article 31, lettre b, LIPP;(1)
d) les frais professionnels au sens de l'article 29, alinéas 1 et 2, LIPP et les frais de formation et de
perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de
l'article 36B LIPP; les frais justifiés par l'usage commercial et professionnel au sens de l'article 30 LIPP
pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, à l'exception des pertes reportées et des
intérêts des dettes finançant les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une
société de capitaux ou d'une société coopérative déclarées volontairement comme fortune commerciale;(8)
e) les frais de garde des enfants au sens de l'article 35 LIPP;(1)
f) la pension alimentaire et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé
judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées au partenaire ou ex-partenaire
enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, au sens
des articles 8, alinéa 2, et 33 LIPP;(1)
g) les frais liés à un handicap, au sens de l’article 32, lettre c, LIPP;(7)
h) les frais médicaux et dentaires à charge, pour la part qui dépasse 5% du revenu net calculé selon les
articles 4 et 5, alinéa 1, lettres a à g, de la présente loi.(8)
2 Le Conseil d'Etat définit par règlement les déductions pour lesquelles un coefficient ou un forfait est pris en
compte dans le cadre de l'actualisation d'éléments composant le socle du revenu déterminant unifié.(8)
Art. 6
Fortune prise en compte
Le socle du revenu déterminant unifié comprend les éléments de fortune immobilière et mobilière suivants (art.
47 LIPP) :(7)
a) tous les immeubles situés dans et hors du canton;
b) les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et
commandites représentant une part d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association;
c) l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant
la possession d’une somme d’argent;
d) les créances hypothécaires et chirographaires;
e) les éléments composant la fortune commerciale;
f) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;
g) tout autre élément de fortune, à l’exclusion des meubles meublants et du capital versé à titre d’épargne à
Art. 7 une institution de prévoyance.(1)
Déductions sur la fortune prises en compte
Les déductions sur la fortune suivantes sont prises en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant
unifié (art. 56 LIPP) :(7)
a) (1)
b) les dettes chirographaires et hypothécaires;
c) les passifs et découverts commerciaux.
Chapitre IIA(7) Calcul du revenu déterminant unifié
Art. 8(7) Principes
1 Le calcul du revenu déterminant unifié est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble
des prestations sociales visées à l’article 13.
2 Le socle du revenu déterminant unifié est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5, augmenté
d’un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7. Sont réservées les dispositions de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006.
3 Lorsqu’une prestation catégorielle ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des
prestations sociales visée à l’article 13, son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié selon l’alinéa
2 du présent article et le nouveau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations
accordées aux personnes mineures sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents
concernés.
4 Le Conseil d’Etat fixe par règlement les dispositions relatives au calcul du revenu déterminant unifié.
Art 9(8) Calcul
1 Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale
définitive.
2 Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant
unifié est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient défini par voie réglementaire, et
augmentés d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7.
rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Le socle du revenu déterminant unifié au sens des alinéas 1 et 2 peut être actualisé.
Art. 10(7) Actualisation et contrôle
1 Le revenu déterminant unifié est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de
fortune connus de la personne; les articles 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, sont réservés.(8)
2 Le revenu déterminant unifié est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique
de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il
présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé.
3 Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'alinéa 1 s'applique à l'examen ou au
réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'article 13, alinéa 1.
Les exceptions définies par le Conseil d'Etat sont réservées.(8)
4 Le Conseil d'Etat détermine par règlement les éléments composant le socle du revenu déterminant unifié pour
lesquels le processus d'actualisation se fonde sur la situation au 31 décembre de l'année précédant
l'actualisation.(8)
5 Le processus d’actualisation du revenu déterminant unifié selon l’alinéa 1 peut être adapté par voie
réglementaire pour les 2 groupes de prestations suivants :
a) les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI, les prestations complémentaires
familiales et l’aide sociale aux rentiers AVS/AI, en raison de leur dépendance ou connexité avec le droit
fédéral;
b) l’aide sociale, en raison de son exigence d’actualisation continue.(8)
6 Un contrôle du revenu déterminant actualisé intervient ultérieurement dès que le revenu déterminant unifié
calculé selon l’article 9, alinéa 1, est disponible dans la base de données visée à l’article 13B. Ce contrôle
permet de vérifier les informations fournies par l’intéressé lors de l’actualisation de son revenu déterminant
unifié.(8)
Chapitre III(7) Hiérarchie des prestations sociales et lien avec les prestations
Art. 11 tarifaires
Principe
1 Les prestations sociales doivent être demandées, respectivement accordées ou refusées, dans l'ordre prévu
à l'article 13 de la présente loi.
2 En l’absence de décision sur la prestation se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut
prétendre, ce dernier n’obtient en principe pas la prestation suivante dans la hiérarchie.(7)
3 Si une prestation demandée est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour
la prestation suivante.
Art. 12
Définitions
Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont la signification suivante :
a) prestations catégorielles : il s'agit de prestations qui visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment
particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un
tiers;
b) prestations de comblement : il s'agit de prestations qui visent à garantir des conditions de vie digne. Elles
sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du
bénéficiaire;
c) prestations tarifaires : il s’agit de prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de
ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se fondent sur une loi, un
règlement ou un arrêté.(7)
Art. 13(7) Hiérarchie des prestations sociales
1 Les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant :
a) les prestations catégorielles :
1° les subsides de l’assurance-maladie,
2° l’avance des pensions alimentaires,
3° les allocations de logement,
4° les subventions personnalisées habitations mixtes (HM);
b) les prestations de comblement :
1° les prestations transitoires pour les chômeurs âgés,(10)
2° les prestations complémentaires fédérales à l’AVS,(10)
3° les prestations complémentaires fédérales à l’AI,(10)
4° les prestations complémentaires cantonales à l’AVS,(10)
5° les prestations complémentaires cantonales à l’AI,(10)
rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
6° les bourses d’études,(10)
7° les prestations complémentaires familiales,(10)
8° l’aide sociale,(10)
9° l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.(10)
2 Les allocations de logement et les subventions personnalisées habitations mixtes (HM) sont calculées sur la
base du revenu déterminant prévu pour la prestation tarifaire d’accès au logement selon l’article 13A, alinéa 1,
nonobstant leur positionnement dans la hiérarchie des prestations définie à l’alinéa 1 du présent article.
Art. 13A(7) Lien avec les prestations tarifaires
1 Les prestations tarifaires sont calculées sur la base du revenu déterminant unifié, tel que défini à l'article 9,
alinéas 1 et 2, et additionné des prestations catégorielles et de comblement obtenues. Demeure réservé
l'article 10, alinéa 3, 2e phrase.(8)
2 Les prestations tarifaires n’entrent pas dans le calcul du revenu déterminant unifié.
3 Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent obtenir les prestations tarifaires les plus avantageuses.
4 Le Conseil d’Etat détermine par règlement les conditions d’accès au revenu déterminant unifié par les
institutions et services concernés.
Chapitre IIIA(7) Base unique de données du revenu déterminant unifié et protection
des données
Art. 13B(7) Base unique de données du revenu déterminant unifié
1 Les données nécessaires à l’accomplissement de la présente loi sont répertoriées dans une base unique de
données.
2 Les données au sens de l’alinéa 1 sont placées sous la responsabilité du département chargé des politiques
sociales.
3 La gestion des données est assurée par le centre de compétences du revenu déterminant unifié.
4 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les autorisations et les contrôles d’accès aux données.
Art. 13C(7) Contenu de la base unique de données du revenu déterminant unifié
1 La base unique de données contient les données relatives au revenu déterminant unifié, le fichier établi par
l’office cantonal de la population et des migrations pour le revenu déterminant unifié, le fichier établi par
l’administration fiscale cantonale pour le revenu déterminant unifié et les données transmises par les services
et institutions concernés par l’octroi des prestations sociales au sens des articles 2, 13 et 13A.
2 La base unique de données comprend les rubriques suivantes :
a) données de base de l’identité;
b) numéro AVS;
c) état civil;
d) adresse;
e) données fiscales;
f) prestations sociales;
g) identifiant de la personne créé par l’office cantonal de la population et des migrations à l’usage exclusif du
revenu déterminant unifié;
h) employeur;
i) situation familiale;
j) filiation;
k) statut de résidence.
3 Le Conseil d’Etat établit le contenu de ces rubriques par voie réglementaire.
Art. 13D(7) Traitement et protection des données
Le traitement des données et des données personnelles sensibles s’effectue conformément aux dispositions
de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du
5 octobre 2001. Les données personnelles sensibles, absolument indispensables à l’accomplissement des
tâches découlant de la présente loi, peuvent également être traitées.
Art. 13E(7) Communication des données
1 La communication du revenu déterminant entre les services et institutions soumis à la présente loi est
autorisée, y compris par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire au calcul d'une prestation sociale, à la
détermination d'une prestation tarifaire ou à l'exécution d'une autre tâche légale, auxquelles les dispositions de
la présente loi s'appliquent.(8)
rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Dans le cadre de la communication des données, les services et institutions soumis à la présente loi sont
autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS, selon les dispositions de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
3 Les services et institutions délivrant des prestations visées au sens de l’article 13 sont tenus de transmettre à
la base unique de données du revenu déterminant unifié :
a) toutes les données qu’ils ont obtenues de l’intéressé dans l’examen de la demande de prestation et qui
sont indispensables au calcul du revenu déterminant unifié au sens de l’article 9 de la présente loi;
b) la décision de prestation établie sur la base du revenu déterminant unifié et notifiée à l’intéressé.
Art. 13F(9) Entraide administrative
1 Les services et institutions délivrant des prestations visées à l’article 13, l’office cantonal de la population et
des migrations et l’administration fiscale cantonale en qualité de services fournisseurs de données au sens de
l’article 13C, ainsi que le centre de compétences du revenu déterminant unifié en qualité d’organe responsable
de l’exploitation du dispositif au sens de l’article 3B, sont autorisés à communiquer spontanément entre eux les
pièces et informations nécessaires et pertinentes pour accomplir les tâches suivantes :
a) établir le droit aux prestations;
b) calculer et verser les prestations;
c) prévenir les versements indus;
d) demander la restitution des prestations indûment versées et faciliter les procédures de recouvrement y
relatives.
2 Ils sont autorisés à signaler spontanément aux autres services de l’administration cantonale, qui sont amenés
à rendre des décisions en matière de prestations des assurances sociales, les pièces et informations
nécessaires et aptes à atteindre leur objectif de contrôle dans le cadre de la délivrance de leurs prestations.
3 Le département chargé des politiques sociales, soit pour lui l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration
sociales, tient à jour un fichier des services autorisés à consulter et transmettre les pièces et informations au
sens de l’alinéa 1.
4 Toute personne qui sollicite et perçoit des prestations sociales cantonales est informée par écrit que les
services et institutions visés à l’alinéa 1 peuvent s’échanger les pièces et informations qu’elle a fournies.
Art. 13G(11) Consultation des données par les offices cantonaux des poursuites et des faillites
Les offices cantonaux des poursuites et des faillites peuvent accéder à la base de données du revenu
déterminant unifié aux seules fins d’établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, un procèsverbal de saisie ou de séquestre ou un inventaire dans la faillite, pour autant que l’une des conditions
alternatives suivantes soit remplie :
a) si les actifs saisis ou inventoriés sont insuffisants pour désintéresser les créancières et créanciers en
capital, intérêts et frais;
b) si des indices laissent penser que la débitrice ou le débiteur, la faillie ou le failli n’a pas déclaré l’ensemble
de ses revenus et éléments de son patrimoine;
c) si la débitrice ou le débiteur, la faillie ou le failli a fourni des pièces ou renseignements erronés;
d) si la débitrice ou le débiteur, la faillie ou le failli ne collabore pas à l’établissement de sa situation.
Chapitre IIIB(7) Emoluments, restitution et sanctions
Art. 13H(11) Emoluments
1 La communication de données entre institutions soumises à la présente loi ne donne pas lieu à la perception
d’un émolument.
2 Les dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, et de son règlement d’application, du 21 décembre 2011, sont applicables aux
institutions non soumises à la présente loi.
Art. 13I(11) Restitution
La restitution des prestations, ainsi que la remise de l’obligation de rembourser les prestations perçues
indûment, sont régies par les dispositions des lois spéciales des services et institutions soumis à la présente
loi.
Art. 13J(11) Sanctions
Le fait de donner sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, de même que le manquement à
l’obligation de communiquer les éléments permettant le calcul et l’actualisation du revenu déterminant unifié
sont réprimés selon les dispositions prévues par la loi spéciale régissant l’octroi de la prestation.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU)
Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués 2 ans après son entrée en vigueur, puis tous les 5 ans par une
instance extérieure désignée par le Conseil d’Etat.
2 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.(7)
Art. 15
Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 16
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 17
Dispositions transitoires
1 La présente loi régit les demandes de prestations sociales introduites après son entrée en vigueur ainsi que
celles qui sont pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Modification du 5 juin 2014
2 Les prestations versées en application de l’article 60, alinéas 3 à 8, de la loi sur l’insertion et l’aide sociale
individuelle, du 22 mars 2007, sont exclues du champ d’application de la présente loi.(7)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 4 06 L sur le revenu déterminant
unifié
19.05.2005 01.01.2007
Modifications :
1. n. : 4/b phr. 2, 4/d phr. 2, 4/r, 4/s;
n.t. : 3/1, 4/a, 4/b, 4/d, 4/e, 4/f, 4/g, 4/i,
4/j, 4/k, 4/l, 4/m, 4/n, 4/o, 4/p, 4/q, 5/a,
5/c, 5/d, 5/e, 5/f, 6 phr.1, 6/g, 7 phr. 1;
a. : 7/a
27.09.2009 01.01.2010
2. n. : 13/1a 4° 17.12.2009 01.06.2012
3. n. : (d. : 2/2b >> 2/2c) 2/2b; n.t. : 4/p 11.02.2011 01.11.2012
4. n.t. : 13/2 18.03.2011 01.01.2012
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(13/2)
03.06.2013 03.06.2013
6. n.t. : 4/n 29.08.2013 01.01.2014
7. n. : 3A, 3B, 5/1h, 5/2, chap. IIA, 13A,
chap. IIIA, 13B, 13C, 13D, 13E,
chap. IIIB, 13F, 13G, 13H, 17/2;
n.t. : intitulé de la loi, chap. I, 1, 2, 3,
chap. II, 4 phr. 1, 4/c, 4/f, 4/h, 5/1 phr. 1,
5/1a, 5/1d, 5/1g, 6 phr. 1, 7 phr. 1, 8, 9,
10, chap. III, 11/2, 12/c, 13;
a. : 4/l, 4/p, 14/2 (d. : 14/3 >> 14/2)
05.06.2014 06.09.2014
8. n. : 4/2, (d. : 10/3-4 >> 10/5-6) 10/3, 10/4;
n.t. : 2/2, 3/2, 5/1d, 5/1h, 5/2, 9, 10/1,
13A/1, 13E/1
27.01.2017 10.05.2017
9. n. : 1/3, (d. : 13F-13H >> 13G-13I) 13F;
n.t. : 3/2
03.06.2021 28.08.2021
10. n. : (d. : 13/1b 1°-8° >> 13/1b 2°-9°)
13/1b 1°
12.11.2021 01.02.2022
11. n. : 2/2d, (d. : 13G-13I >> 13H-13J) 13G;
n.t. : 1/2
19.05.2022 01.11.2022
12. n.t. : 4/1n 02.09.2022 01.01.2023
13. n.t. : 3/2 23.06.2023 01.01.2025