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10 provisions
Art. 1
Lorsque des entreprises de l’économie privée affectent une part de leur bénéfice net à la constitution d’une
réserve de crise au sens de la présente loi, l’impôt cantonal et communal perçu sur les réserves de crise définies
par la loi fédérale du 3 octobre 1951 est ristourné dans les mêmes conditions que le montant de l’impôt pour la
défense nationale.
Art. 2
La présente loi est applicable aux entreprises inscrites au registre du commerce. Le Conseil d’Etat peut la
rendre applicable à d’autres entreprises si leur comptabilité satisfait aux exigences prévues aux articles 957 et
suivants du code des obligations. La présente loi peut en outre être déclarée applicable d’une façon générale
aux entreprises qui recourent aux services du bureau de comptabilité d’une association économique ou
professionnelle.
Art. 3
1 Les versements à la réserve ne doivent pas être inférieurs à 1 000 francs par an. Ils ne peuvent dépasser au
total, au choix de l’entreprise, 50% de la somme des salaires payés par année ou de la valeur d’assurance des
immeubles et de l’équipement, ou encore de la valeur du stock de marchandises. Les réserves doivent être
mentionnées séparément dans la comptabilité.
2 Le Grand Conseil peut, sur la base des règles fédérales, réduire le montant global autorisé ou suspendre
temporairement la constitution de réserves.
Art. 4
1 Les articles 4, 5, 6 et 10 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par
l’économie privée sont applicables.
2 La demande de remboursement interrompt toutefois la prescription du droit à la ristourne.
Art. 5
1 La ristourne prévue à l’article 1 correspond à la différence entre le montant de l’impôt cantonal et communal
tel qu’il a été définitivement fixé et payé sur la base du bénéfice net, du rendement net ou du revenu des
exercices sur le résultat desquels la réserve de crise a été constituée, et le montant de l’impôt cantonal et
communal qui aurait été obtenu après déduction de la part du rendement ayant servi à constituer la réserve de
crise.
2 Si l’entreprise est exploitée sous une raison individuelle, par une société de personnes ou par une autre
communauté de personnes sans personnalité juridique, la ristourne correspond à la différence entre le montant
des impôts cantonaux et communaux calculés, d’une part, sur le revenu commercial de l’entreprise pendant les
années déterminantes et conformément au tarif applicable aux célibataires et, d’autre part, sur le revenu
commercial diminué de la part affectée à la réserve de crise.
3 La ristourne visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est déterminée par le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(9).
rsGE D 3 45: Loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée (LRCEP)
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 L’entreprise a droit à la totalité de la ristourne prévue à l’article 5 si elle prouve qu’elle a affecté à la création
de possibilités de travail une somme équivalant à la réserve de crise et à la ristourne correspondante.
2 Si la somme affectée à la création de possibilités de travail ne représente qu’une partie de la réserve et de la
ristourne correspondante, cette dernière est réduite proportionnellement.
3 La ristourne subit également une réduction proportionnelle si l’entreprise demande le remboursement de bons
de dépôt de la Confédération avant que la lutte contre le chômage ait été engagée.
Art. 7
1 L’entreprise qui demande une ristourne au sens des articles 5 et 6 doit préalablement prouver qu’elle a
constitué une réserve de crise et créé des possibilités de travail.
2 Le Conseil d’Etat fixe, sur la base des règles fédérales, les modalités d’administration de la preuve et, au
besoin, fait procéder à des enquêtes pour vérifier si les preuves présentées sont exactes et complètes.
3 Toute ristourne obtenue sur la base d’indications inexactes ou incomplètes doit être remboursée au canton, à
charge par ce dernier de verser sa part à la commune.
Art. 8(6)
1 Les décisions des autorités fédérales et, le cas échéant, du Tribunal administratif fédéral lient l'autorité
chargée de l'application de la présente loi.
2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la ristourne de l'impôt cantonal et communal dont le sort ne découle pas
automatiquement de la décision du Tribunal administratif fédéral peuvent être soumis au Tribunal administratif
de première instance(7), puis à la chambre administrative de la Cour de justice(7), conformément aux articles 44
et suivants de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
Art. 9
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application et d’exécution nécessaires sur la base des règles
fédérales.
2 La part de l’impôt cantonal et communal susceptible d’être ristournée doit être versée à un compte spécial à
la Banque nationale, compte indépendant de la trésorerie courante de l’Etat.
Art. 10
Des réserves de crise peuvent être constituées pour la première fois au moyen de prélèvements sur les
bénéfices des exercices se terminant dans le courant de 1951.
Art. 11
1 La présente loi a effet rétroactif au 1er janvier 1952.
2 Elle ne s’applique plus aux réserves de crise constituées au moyen de prélèvements sur les bénéfices des
exercices se terminant après le 31 décembre 1987.(2)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 45 L sur la constitution de réserves
de crise par l’économie privée
08.03.1952 01.01.1952
Modifications :
1. n.t. : préambule
Création du rs/GE
15.11.1958 01.04.1959
2. n. : 11/2 16.12.1988 01.01.1989
3. n.t. : dénomination du département (5/3) 28.04.1994 25.06.1994
4. n.t. : 8/2 11.06.1999 01.01.2000
5. n.t. : 8/2 04.10.2001 01.01.2002
6. n.t. : 8 18.09.2008 01.01.2009
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2) 01.01.2011 01.01.2011
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/3) 29.08.2023 29.08.2023