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Loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques

Neuchâtel · 442.41 · statute

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2 Lecture publique
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Dispositions finales
  8. Art. 8

8 provisions

Article 1 Dispositions générales

1L'Etat de Neuchâtel favorise la diffusion de la lecture publique. 2Il reconnaît le rôle spécifique des bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds dans la vie culturelle et scientifique du canton. 3Il agit par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture. CHAPITRE 2

Art. 2 Lecture publique

1La lecture publique est rendue accessible par des bibliothèques et un service ambulant (bibliobus). 2Elle est gratuite.

Art. 3

1L'Etat participe aux frais d'équipement et de fonctionnement du service ambulant, dont la gestion est assumée par l'association neuchâteloise pour le développement de la lecture par bibliobus. 2Il peut favoriser la création de bibliothèques alimentées par le bibliobus, dans les communes qui en démontrent le besoin. 3Les communes et institutions desservies par le bibliobus contribuent au financement dudit service. CHAPITRE 3 Bibliothèques urbaines RLN VIII 221 1) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021. Principe Mode de diffusion Aide au bibliobus 442.41

Art. 4

1Les bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de leur région et conformément à leur vocation, rassemblent, conservent et mettent en valeur les archives intellectuelles du canton. 2Elles répondent aux besoins des établissements d'enseignement supérieur. 3L'Etat crée à cet effet une commission cantonale, dont la composition et les compétences sont fixées par le Conseil d'Etat.

Art. 5

1L'Etat contribue au développement et au financement des bibliothèques de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds par voie de convention. 2Il peut accorder un subside à d'autres bibliothèques.

Art. 6

Le Conseil d'Etat est autorisé à signer à cette fin: a) Une convention avec la ville de Neuchâtel, relative à la création et à la gestion de la fondation "Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel". b) Une convention avec la ville de La Chaux-de-Fonds. CHAPITRE 4

Art. 7 Dispositions finales

La présente loi abroge le décret destiné à favoriser le développement de la lecture et portant octroi d'un crédit de 300.000 francs pour l'achat et l'équipement d'un bibliobus, du 9 octobre 1972.

Art. 8

1La présente loi est soumise au vote du peuple. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 mars 1982, avec effet au 1er janvier 1983. Rôle spécifique Financement Conventions Abrogation Référendum, exécution et entrée en vigueur

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