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16 provisions
Article 1
1Le montant maximum des loyers mensuels est le suivant,
avec effet au prochain terme contractuel et moyennant le respect des clauses
relatives à la résiliation du bail:
Fr.
a) pour un logement de 1 pièce ................................................. 346.–
b) pour un logement de 2 pièces ............................................... 418.–
c) pour un logement de 3 pièces ............................................... 473.–
d) pour un logement de 4 pièces ............................................... 544.–
2Les conseils communaux sont autorisés à réduire de 10% ces loyers maxima,
à la condition que les fonds propres investis par le propriétaire puissent être
rémunérés aux taux de 5% au moins.
3Le produit de l'augmentation des loyers décidée en vertu du présent règlement
et des règlements antérieurs doit être versé intégralement dans la réserve pour
entretien de l'immeuble, après paiement des frais d'entretien courants et après
attribution d'une rémunération au taux maximum de 5% l'an aux fonds propres
investis par le propriétaire.
Art. 2
1Lorsqu'un immeuble a fait l'objet d'une transformation, un supplément
de loyer ayant pour effet de dépasser le montant maximum prévu à l'article
premier ne peut être perçu que si:
RLN VII 229
1) RSN 841.20
2) RSN 841.21
3) RSN 841.22
4) RSN 841.23
5) RSN 841.24
6) RSN 841.25
7) Teneur selon A du 5 juillet 1995 (FO 1995 N° 52) et A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
8) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39). La désignation du département a été adaptée
en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de
Montant des loyers
a) en règle
générale
b) en cas de
transformation
de l'immeuble
841.300
a) la transformation a reçu l'accord de la majorité des locataires;
b) elle n'a pas un caractère luxueux;
c) elle a été approuvée par le Département de la santé, de la jeunesse et des
sports (ci-après: le département).
2Le supplément de loyer est fixé dans chaque cas par le département.
Art. 3
Le rendement annuel des bâtiments construits à l'aide du décret du 25
mars 1968 est fixé compte tenu:
a) des charges courantes et des frais d'entretien évalués forfaitairement au
2,5% du coût total et initial de la construction;
b) d'un amortissement du prêt de l'Etat égal au 1% du coût total et initial de la
construction.
Art. 4
1Au moment où un locataire entre en possession d'un logement, son
revenu brut annuel (y compris, le cas échéant, celui de son conjoint, mais
abstraction faite du revenu de ses enfants mineurs et du revenu de ses enfants
majeurs célibataires) ne peut dépasser le montant suivant:
Fr.
a) pour un logement de 1 pièce ................................................. 34.000.–
b) pour un logement de 2 pièces ............................................... 40.700.–
c) pour un logement de 3 pièces ............................................... 54.500.–
d) pour un logement de 4 pièces ............................................... 59.100.–
2Sous réserve du cas où les clauses contractuelles sont violées, le bail ne peut
être résilié par le propriétaire tant et aussi longtemps que le revenu brut annuel
du locataire ne dépasse pas:
Fr.
a) pour un logement de 1 pièce ................................................. 40.200.–
b) pour un logement de 2 pièces ............................................... 48.000.–
c) pour un logement de 3 pièces ............................................... 58.000.–
d) pour un logement de 4 pièces ............................................... 61.900.–
3Le bail est reconduit moyennant paiement d'un supplément de loyer de
50 francs par mois et par pièce autre qu'une cuisine ou une salle d'eau,
permettant de couvrir le sacrifice financier consenti par l'Etat et la commune, si
le revenu brut annuel du locataire oscille entre les montants suivants:
Fr. Fr.
a) pour un logement de 1 pièce
.....................................................................
40.200.– / 46.300.–
b) pour un logement de 2 pièces
.....................................................................
48.000.– / 54.900.–
c) pour un logement de 3 pièces
.....................................................................
58.000.– / 66.100.–
d) pour un logement de 4 pièces
.....................................................................
61.900.– / 73.200.–
l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
9) Teneur selon A du 5 juillet 1995 (FO 1995 N° 52) et A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
2. Rendement des
bâtiments
construits à
l'aide du décret
du 25 mars
3. Revenu des
locataires
841.300
4Le bail est résilié dès qu'une personne remplissant les conditions d'admission
désire occuper un logement, si le revenu brut annuel du locataire dépasse le
montant suivant:
Fr.
a) pour un logement de 1 pièce ................................................. 46.300.–
b) pour un logement de 2 pièces ............................................... 54.900.–
c) pour un logement de 3 pièces ............................................... 66.100.–
d) pour un logement de 4 pièces ............................................... 73.200.–
5Aux revenus indiqués dans le présent article, il convient d'ajouter une somme
de 4.800 francs par an et par personne autre que le conjoint se trouvant à la
charge du locataire.
6En cas de perception d'un supplément de loyer conformément à l'alinéa 3 du
présent article, le propriétaire peut déduire à son profit une commission
d'encaissement de 2%.
Art. 5
Les baux doivent être conclu au plus pour deux ans et contenir une
clause permettant à une partie de donner son congé à l'autre pour le plus
prochain terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'usage, pour la fin d'un terme
de six mois, dans les deux cas moyennant un avertissement préalable de trois
mois.
Art. 6
1Les logements de trois pièces ou davantage sont destinées, dans
l'ordre:
a) à des couples vivant avec des enfants ou d'autres personnes qui sont en tout
ou en partie à leur charge;
b) à des personnes seules vivant avec leurs enfants ou d'autres personnes qui
sont en tout ou en partie à leur charge.
2A qualités égales, la préférence est accordée aux familles nombreuses.
3Si le locataire est mis par la suite au bénéfice d'une rente de l'assuranceinvalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants fédérales, il peut continuer à
occuper le logement tant et aussi longtemps qu'il y vit avec son conjoint, avec
une autre personne qui est en tout ou en partie à sa charge ou avec l'un de ses
enfants et qu'il remplit les conditions prévues à l'article 4.
4Dans l'éventualité envisagée à l'alinéa précédent, le bail doit toutefois être
résilié immédiatement par le propriétaire si le logement comprend quatre pièces
ou davantage, s'il n'est plus occupé que par une ou deux personnes seulement
et s'il fait l'objet d'une demande de la part d'une famille comprenant au moins
quatre personnes et remplissant les conditions prévues à l'article 4.
Art. 7
1Lorsqu'un logement est inoccupé et qu'aucune personne remplissant
les conditions prévues par le présent règlement ne manifeste le désir d'y entrer,
il peut être loué à une personne ne remplissant pas ces conditions moyennant
le respect de l'article 5 et moyennant, le cas échéant, le paiement du supplément
de loyer prévu à l'article 4, alinéa 3.
2Le bail doit toutefois être résilié par le propriétaire dès que le logement fait l'objet
d'une demande de la part d'une personne répondant aux conditions en question.
4. Conditions
d'occupation
des logements
a) Durée du bail
b) Logement de 3
pièces ou
davantage
c) Cas
exceptionnels
5. Sous-location
841.300
Art. 8
Un logement ne peut être sous-loué sans l'autorisation du
département.
Art. 9
Lorsqu'un logement est inoccupé depuis plus d'un mois, la commune
peut, avec l'accord du département, le réquisitionner et le louer à un locataire
remplissant les conditions prévues par le présent règlement.
Art. 10
1Les immeubles assujettis au présent règlement doivent être
convenablement entretenus.
2En cas de besoin, la commune ordonne les travaux nécessaires et fixe pour
leur exécution un délai raisonnable.
3Si les ordres donnés ne sont pas observés par leur destinataire, la commune
le signale immédiatement au département.
Art. 11
1Les communes surveillent l'application du présent règlement sur leur
territoire et se font notamment présenter au moins une fois par année les
comptes tenus par les propriétaires, ainsi que les pièces à l'appui de ces
comptes, notamment les baux conclus avec les locataires.
2Elles prennent toutes mesures utiles pour que les logements construits avec
l'aide de l'Etat soient attribuées en priorité aux personnes de condition la plus
modeste.
3En cas de besoin, elles invitent les propriétaires à se conformer aux
prescriptions en vigueur.
4Elles signalent immédiatement au département toute infraction aux dispositions
du présent règlement.
Art. 12
Les communes sont tenues de ristourner à l'Etat à la fin de chaque
semestre:
a) les sommes qu'elles ont perçues à titre d'intérêt et d'amortissement des prêts
accordés aux propriétaires;
b) la moitié du supplément de loyer qui a été perçu en vertu de l'article 4, alinéa
3.
Art. 13
1Est passible de l'amende jusqu'à concurrence de 2.000 francs celui
qui:
a) perçoit un loyer supérieur au montant prévu aux articles premier, 2 et 4;
b) loue un appartement à une personne ne remplissant pas les conditions
prévues aux articles 4 ou 6, cela dans des circonstances autres que les
circonstances dont il est question à l'article 7;
10) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
11) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
12) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
13) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
14) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
6. Réquisition
7. Entretien
8. Surveillance
9. Décomptes
10. Sanctions
841.300
c) conclut avec un locataire un bail d'une durée plus longue que la durée prévue
à l'article 5 ou un bail ne pouvant être dénoncé que pour un terme plus éloigné
que le terme prévu à l'article 5;
d) ne perçoit pas le supplément de loyer prévu à l'article 4, alinéa 3, lorsque les
conditions de cette perception sont réalisées;
e) ne résilie pas un bail, lorsque le locataire ne remplit plus les conditions
prévues aux articles 4, alinéa 4 ou 5, et lorsqu'un tiers réalisant ces conditions
manifeste l'intention d'occuper le logement;
f) sous-loue un logement régi par le présent règlement sans l'autorisation du
département;
2En cas de violation des dispositions du présent règlement, le département peut
exiger en outre de la commune qu'elle dénonce immédiatement le prêt accordé
au propriétaire à l'aide des fonds fournis par l'Etat.
3Dans la même éventualité, la commune peut exiger du propriétaire le
remboursement intégral de toutes les prestations qu'elle lui a fournies lors de la
construction de l'immeuble.
4S'il est fait usage de l'un des facultés prévues aux alinéas 2 et 3 du présent
article, les conditions d'occupation des logements restent fixées par le présent
règlement.
Art. 14
Tout bail soumis aux dispositions du présent règlement et conclu avant
la date de son entrée en vigueur doit être adapté le plus rapidement possible en
cas de besoin aux dispositions de l'article 5.
Art. 15
Le règlement d'exécution du 5 février 197415) des décrets concernant
l'aide à la construction de logements à loyer modeste des 24 mai 1954, 12 février
1957, 21 mai 1959, 23 octobre 1961, 13 avril 1965 et 25 mars 1968 est abrogé.
Art. 16
Le département est chargé de pourvoir à l'application du présent
règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
15) RLN V 548
16) Teneur selon A du 19 mai 2004 (FO 2004 N° 39)
11. Disposition
transitoire
12. Règlement
abrogé
13. Entrée en
vigueur et
exécution