Art. 4
1Les communes peuvent mandater un architecte-conseil.
2L'architecte-conseil doit être inscrit au registre.
Section 2: Caractère obligatoire du permis de construire9)
Art. 4a10) 1Sous réserve des articles 4b, 4c et 4d, un permis de construire est
nécessaire pour la création, la transformation, le changement d'affectation et la
démolition de toute construction ou installation.
2Sont notamment considérés comme des constructions ou des installations:
a) les bâtiments et parties de bâtiments;
b) les citernes, les réservoirs et les autres installations de stockage et de
distribution d’essence, de mazout ou d’huile de chauffage, de lubrifiant et de
gaz;
c) les installations de chauffage, les cheminées et foyers de cheminées, les
antennes et les stations transformatrices;
d) les clôtures, les palissades et les murs;
e) les rampes, les parties saillantes de bâtiments, les piscines, les constructions
souterraines, les serres et les capteurs solaires;
f) les fosses à purin, les fosses à fumier, les installations d’épuration, les fosses
de décantation, les puits perdus;
g) l'équipement privé au sens de l'article 111 LCAT11) (route, accès, conduites,
etc.) ainsi que les places de stationnement;
h) les places d’amarrage de bateaux, les pontons et les bouées d’amarrage;
8) Introduit par A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er juin 2023
9) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
10) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et
modifié par A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021
11) RSN 701.0
Service de
l’énergie et de
l’environnement
Architecte
cantonal
Architecte-conseil
Cas nécessitant
un permis de
construire
i) les terrains de camping, les lieux de décharge et les lieux d’extraction de
matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies précisément
par le plan d'aménagement, le plan spécial ou le plan d'extraction;
j) l’établissement de résidences mobiles, de caravanes habitables, de tentes,
etc., à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé, pour autant qu’elles soient
installées au même endroit pour plus de 2 mois par année civile;
k) tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol
(remblai, talus, mur de soutènement ou travaux d'excavation, etc.) et les
travaux en sous-sol ainsi que les modifications apportées à un terrain par le
fait de le combler ou de le creuser;
l) les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au
matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes),
à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets
encombrants.
Art. 4b12) En zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire
pour:
1. Les travaux ordinaires d'entretien des constructions et installations à
l’exception de ceux qui ont reçu une note de 0 à 4 au recensement
architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) ou sont mis sous protection ou
à l'inventaire. Dans ces cas, l’office du patrimoine et de l’archéologie doit être
préalablement consulté afin qu’il détermine si le dépôt d’une demande de
permis de construire est nécessaire et si les travaux peuvent être effectués.
2. Les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui n'a pas reçu une
note de 0 à 4 au RACN et qui n'a pas été mis sous protection ou à l'inventaire,
à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et
qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et
l'aspect extérieur du bâtiment.
3. Les antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au
maximum, dans les limites fixées par le règlement communal.
4. Sauf disposition communale contraire et à condition qu'elles respectent
toutes les distances légales et alignements sanctionnés et qu'elles n'affectent
pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant,
les constructions et les installations de minime importance non chauffées qui
ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation ou une activité
professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal
à proximité duquel elles se situent ainsi que les installations extérieures ou
de jardin de peu d'importance, telles que:
a) les bûchers, cabanons de jardin et serres d'une surface maximale de 8 m2
et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à raison d'une installation par
bâtiment de plus de trois logements et d’une installation par logement pour
les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements;
b) les pergolas, pour autant qu’elles n’aient pas de couverture ou de toiture
amovible, et les terrasses de jardin non couvertes et ouvertes sur 2 côtés
au moins d'une surface maximale de 12 m2 et d'une hauteur totale de 2,50
mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements
12) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014, modifié
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet
au 1er mai 2021
Dispense du
permis de
construire
a) en zone
d'urbanisation
et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à
trois logements;
c) les bacs à sable et autres jeux pour enfants à usage privé (balançoires,
toboggans, trampolines, …);
d) les bassins et pièces d'eau de maximum 3m3 ainsi que les piscines et
pataugeoires pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum
10m3;
e) les abris pour deux-roues, fermés ou non, d'une surface maximale de 8
m2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur
un trottoir, dans un alignement ou dans une distance à la route à raison
d'une installation par bâtiment de plus de trois logements et d’une
installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois
logements;
f) les fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes, barbecues et
fours à pizza d'un volume de 2 m3 au plus;
g) les aménagements de la surface du sol naturel comme les dallages de
terrasse, les escaliers et les sentiers piétonniers privés, tant que l'indice
de surfaces vertes est respecté;
h) les clôtures, murs de clôture, palissades et parois pare-vue ne dépassant
pas 1 m de hauteur;
i) les clapiers ou enclos pour petits animaux domestiques de compagnie et
les ruchers mobiles, à l’exclusion des poulaillers;
j) les récipients tels que robidogs, composteurs, armoire de distribution
d’électricité d’une contenance de 2 m3 au plus.
5. Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de
terrassement de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la
profondeur de 0.50 m et le volume de 10 m³.
6. Les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée
telles que:
a) les constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque,
tribunes et leurs installations annexes pour 1 mois au maximum;
b) le stationnement sur des places autorisées de bateaux, de caravanes et
de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;
c) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé
et situées à proximité immédiate de celui-ci.
7. Les démolitions de constructions et d'installations non soumises à l'octroi d'un
permis de construire au sens du présent article.
8. Sous réserve de dispositions communales contraires, notamment de celles
prévues à l'article 3a, alinéa 2, de la loi, la pose d'une isolation périphérique
sur le toit et les façades sur tous les bâtiments existants à condition:
a) qu'ils ne soient pas situés dans un périmètre ou un ensemble figurant dans
l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
en Suisse (ISOS);
b) qu'ils n'aient pas reçu une note de 0 à 4 au RACN et qu'ils ne soient ni mis
sous protection ni à l'inventaire;
c) qu'ils n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de
protection civile existant.
Art. 4c13) Hors de la zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est
nécessaire pour:
1. Les travaux n'excédant pas l'entretien ordinaire des constructions et
installations ainsi que la pose d'antennes paraboliques individuelles d'un
diamètre de 90 cm au maximum sont dispensées de permis de construire à
condition qu'ils ne soient pas situés:
a) sur des biens culturels d'importance internationale (AA) ou nationale (A)
selon la liste édictée par la Confédération, ou sur des biens culturels
d'importance régionale (B), c'est-à-dire des objets de la première catégorie
du recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN), ou mis
sous protection ou à l’inventaire au sens de la législation sur la sauvegarde
du patrimoine culturel;
b) sur des biens culturels d'importance nationale ou régionale répertoriés
dans un autre inventaire adopté par la Confédération (ADAB, HOBIM,
etc.);
c) sur des monuments, ensembles et sites archéologiques d'importance
nationale ou régionale;
d) dans des sites marécageux d'importance nationale.
2. Sauf disposition communale contraire et à condition qu'elles respectent
toutes les distances légales et alignements sanctionnés et qu'elles n'affectent
pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant,
les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance, telles que:
a) les bacs à sable et autres jeux pour enfants à usage privé (balançoires,
toboggans, trampolines, …);
b) les bassins et pièces d'eau de maximum 3m3 ainsi que les piscines et
pataugeoires pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum
10m3;
c) les abris pour deux-roues, fermés ou non, d'une surface maximale de 6
m² et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur
un trottoir, dans un alignement ou dans une distance à la route à raison
d'une installation par bâtiment;
d) les fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes, barbecues et
fours à pizza d'un volume de 2m3 au plus;
e) les clapiers ou enclos pour petits animaux domestiques de compagnie, les
ruchers mobiles ainsi que les poulaillers jusqu’à 6 poules;
f) les récipients tels que robidogs, composteurs, armoire de distribution
d’électricité d’une contenance de 2m3 au plus;
g) les serres de jardin d'une surface maximale de 8m2 et d'une hauteur totale
de 2,50 mètres.
3. Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de
terrassement de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la
profondeur de 0.50 m et le volume de 10m³.
13) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014, modifié
par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet
au 1er mai 2021
b) hors de la zone
d'urbanisation
Art. 4d14) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les capteurs solaires
thermiques ou photovoltaïques installés sur les toits ou en façades sont
dispensés de permis de construire à condition:
1. Qu'ils ne soient pas situés:
a) sur des biens culturels d'importance internationale (AA) ou nationale (A)
selon la liste édictée par la Confédération, sur des biens culturels mis sous
protection ou à l’inventaire au sens de la législation sur la sauvegarde du
patrimoine culturel ou sur des biens culturels d’importance régionale (B);
b) dans des périmètres et des ensembles ou sur des éléments individuels
figurant à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS) assortis d'un objectif de sauvegarde A, ou dans
le périmètre de la zone UNESCO des villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle;
c) sur des biens culturels d'importance nationale ou régionale répertoriés
dans un autre inventaire adopté par la Confédération (ADAB, HOBIM,
etc.);
d) sur des monuments, ensembles et sites archéologiques d'importance
nationale ou régionale;
e) sur des constructions et installations de première catégorie du RACN
(notes 0 à 3) ou en note 4 reconnues dignes de protection, sises en zones
agricoles et entrant dans le champ d'application des articles 24d, alinéa 2,
LAT et 39, alinéa 2, OAT15);
f) dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale, tels que:
- les sites marécageux d'importance nationale;
- les sites faisant partie des périmètres des inventaires fédéraux des
paysages d'importance nationale (IFP) et cantonale (ICOP);
- les objets répertoriés dans l'inventaire des prairies et pâturages secs
de Suisse (PPS);
g) abrogée.
2. Que sur les toits à pans, les installations solaires soient intégrées de telle
sorte qu’elles:
a) ne dépassent pas les pans de toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b) ne dépassent pas du toit vu du dessus;
c) soient peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d) forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou
une disposition décalée en raison de la surface disponible sont
admissibles.
3. Que, sur les toits plats, les installations solaires:
a) ne dépassent pas l’arrête supérieure du toit de plus de 1.2 m;
b) soient posées en retrait de 50 cm des façades;
14) Teneur selon A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021, A du 5 février
2025 (FO 2025 N°6) avec effet au 1er avril 2025 et A du 18 mai 2026 (FO 2026 N° 21) avec
effet au 1er juin 2026
15) RS 700.1
c) capteurs
solaires
c) soient peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances
techniques.
4. Qu’en façades, les installations photovoltaïques remplissent au moins l’une
des conditions suivantes:
a) elles sont disposées sous forme d’une surface rectangulaire compacte et
contiguë ou de plusieurs surfaces rectangulaires se répétant de manière
régulière;
b) elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades ou parties
de construction jusqu’ici uniformes;
c) elles couvrent entièrement les surfaces d’un pignon des toits en pente;
d) elles présentent une teinte aussi proche que possible que celle des
surfaces de façades contiguës non recouvertes de panneaux solaires;
e) elles se situent dans une zone d’activités;
f) elles tombent dans le champ d’application de prescriptions
d’aménagement cantonales ou communales relatives aux installations
solaires en façades, dans une zone à bâtir et correspondent à ces
dernières;
g) elles remplissent une condition prévue par la législation cantonale pour les
installations solaires en façades situées dans une zone à bâtir.
5. Qu’en façades, les installations photovoltaïques en outre:
a) ne recouvrent pas des éléments de structure ou de décoration existants;
b) ne dépassent pas, vue de face, les bords de la façade;
c) soient placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et sont
parallèles à celle-ci;
d) soient conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et sont peu
réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
e) respectent les prescriptions esthétiques communales particulières.
6. Qu’ils soient annoncés aux autorités communales et cantonales 30 jours
ouvrables avant le début des travaux au moyen du logiciel GAPE et
accompagnés des documents suivants:
a) un plan de situation de l’installation avec indication des capteurs et du
Nord;
b) un plan de la toiture et des façades concernées vu de côté, de face et de
dessus ou un photomontage.
Art. 4e16) 1Les modifications des stations émettrices pour téléphonie mobile
qualifiées de mineures sont dispensées de permis de construire.
2La modification doit être préalablement annoncée au service de l’énergie et de
l’environnement afin qu’il donne son accord dans les 30 jours.
3Le service de l’énergie et de l’environnement édicte une directive sur les
modifications considérées comme mineures et la procédure d’annonce.
16) Teneur selon par A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019, A du 28 avril
2021 (FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021 et A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec
effet rétroactif au 1er juin 2023
d) stations
émettrices pour
la téléphonie
mobile
Art. 4f17) 1Les constructions de peu d'importance, non chauffées, qui ne sont
pas dispensées de la procédure de permis de construire par les articles 4b, 4c,
4d et 4e, tels que les bûchers, les cabanons de jardin, les serres, les pergolas,
les couvertures de terrasses, les abris pour deux-roues, les couverts, les
couverts et les boxes à voiture, les jardins d'hiver ou les fermetures de balcons
sans modification de la surface brute de plancher utile, peuvent bénéficier de la
procédure simplifiée si les critères cumulatifs suivants sont respectés:
a) leur occupation au sol est inférieure à 36 m2;
b) leur coût est inférieur à 90.000 francs;
c) leur hauteur au faîte est inférieure à 3,50 m;
d) leur hauteur à la corniche ou de leur toiture plate est inférieure à 2,80 m.
2Peuvent également bénéficier de la procédure simplifiée:
a) les changements d’affectation sans travaux ou avec des travaux ne
nécessitant pas de permis de construire;
b) les ouvertures en façade ou en toiture sans modification de la surface brute
de plancher utile, telles que la pose de fenêtre de toiture pour l'éclairage et la
ventilation de pièces non-habitables;
c) les constructions et installations qui ne sont pas établies à demeure, les
constructions mobilières, l'installation durable d'un mobilhome, d'une
caravane ou d'un motorhome;
d) les murs de soutènement, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance, qui ne sont pas dispensés de la procédure de permis de
construire par l'article 4b, de 1 m au maximum par rapport au terrain avant
travaux;
e) les clôtures, palissades et parois pare-vue dont la hauteur dépasse 1 m;
f) les antennes paraboliques de plus de 90 cm de diamètre;
g) les routes privées et autres installations d'équipement technique aménagées
à la surface du sol ou souterraines telles que les accès, les conduites, les
places de stationnement isolées pour véhicules à moteur, les citernes à eau
ou à gaz;
h) les bassins, pièces d'eau et piscines posés sur le sol ou semi-enterrés de 20
m3 ou 18 m2 au maximum ainsi que les étangs et les biotopes;
i) les spas posés sur le sol ou semi-enterrés (permanents ou non) avec ou sans
système de filtrage de l'eau et leur système de couverture;
j) les sondes géothermiques, les pompes à chaleur extérieures ainsi que les
autres installations de prélèvements thermiques extérieures;
k) le remplacement de la couverture du bâtiment avec ou sans rehaussement
pour des besoins de ventilation sans modification des surfaces brutes de
plancher utiles;
l) les cheminées, foyers de cheminées, canaux de cheminées et autres
installations techniques de ce type;
m) les abris ou enclos pour animaux qui ne sont pas dispensés de la procédure
de permis de construire par l'article 4b, tels que poulaillers et enclos pour
grands animaux;
17) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et
modifié par A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er juin 2023
Assujettissement à
la procédure
simplifiée
a) cas
n) les places de jeux collectives ou publiques;
o) les containers enterrés, les éco-points et les mini-déchetteries;
p) la pose d'une isolation périphérique sur le toit et les façades et l'installation
de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, qui ne sont pas
dispensés de la procédure de permis de construire par les articles 4b et 4d;
q) les places d’amarrage de bateaux, les pontons et les bouées d’amarrage;
r) les fosses à purin, les fosses à fumier, les installations d’épuration, les fosses
de décantation, les puits perdus.
3Les installations de chauffage intérieures bénéficient d’office de la procédure
simplifiée sans enquête publique ni accord des voisins.
Art. 4g18) 1Dans les procédures simplifiées, le préavis de synthèse des
services cantonaux est obligatoire pour les cas nécessitant:
a) une ou plusieurs décisions spéciales;
b) la consultation du service de l'aménagement du territoire;
c) la consultation de plus de deux services cantonaux ou entités externes.
2En principe, une décision spéciale est nécessaire notamment pour:
a) les projets situés hors de la zone à bâtir;
b) les projets qui ne respectent pas le règlement communal d'aménagement ou
des constructions;
c) les projets situés dans une zone de protection des eaux S1 ou S2;
d) les projets situés dans une distance à un cours d'eau ou à une étendue d'eau,
dans l'espace réservé aux eaux, dans un cours d'eau ou une étendue d'eau;
e) les projets ne respectant pas un alignement ou une distance à la route;
f) les projets situés dans une distance à la forêt;
g) les projets ayant un impact sur un mur de pierres sèches, une haie, un
bosquet, une doline, un cours d'eau ou une étendue d'eau;
h) les projets situés dans une distance à la vigne;
i) abrogée;
j) abrogée;
k) abrogée;
l) abrogée;
m) abrogée;
n) abrogée;
o) abrogée.
Art. 4h19) Dans les procédures simplifiées, la commune doit obligatoirement
consulter les services cantonaux et entités externes suivants:
18) Teneur selon A du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019, A du 28 avril 2021
(FO 2021 N° 17) avec effet au 1er mai 2021 et A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet
rétroactif au 1er juin 2023
19) Introduit par A du 26 juin 2023 (FO 2023 N° 26) avec effet rétroactif au 1er juin 2023
b) préavis de
synthèse des
services
cantonaux
c) préavis
obligatoires
a) le service de l'énergie et de l'environnement pour les piscines soumises à
permis de construire, les projets situés dans une zone de protection des eaux
S3, les projets utilisant de l'eau ou de l'énergie, respectivement produisant de
l'énergie, les projets de pompes à chaleur et les projets qui touchent des
locaux chauffés;
b) le service de l'énergie et de l'environnement pour les projets situés sur un site
figurant au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO), à l'exception
de ceux pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou
incommodante;
c) l'office du patrimoine et de l'archéologie pour les projets situés sur un site
archéologique et les projets concernant plus de 1000 m2 de surface
construite;
d) l'office du patrimoine et de l'archéologie pour les projets dans les périmètres
ou les ensembles figurant dans l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et sur les bâtiments qui
ont reçu une note de 0 à 4 au recensement architectural du Canton de
Neuchâtel (RACN) ou qui sont mis sous protection ou à l'inventaire;
e) le service de la faune, des forêts et de la nature pour les projets de biotopes
et d'étangs et les projets situés dans une zone de protection communale ou
cantonale;
f) le service des ponts et chaussées pour toutes les places de stationnement;
g) le géologue cantonal et le service des ponts et chaussées pour les projets
situés dans une zone de dangers naturels;
h) le service de la consommation et des affaires vétérinaires pour les projets
concernant la détention ou la garde d'animaux, la production, le traitement ou
le stockage de denrées alimentaires ou d'eau potable;
i) l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de
l’emploi pour les projets concernant des locaux destinés au séjour de
travailleurs et de travailleuses, les places de jeux, les biotopes et les étangs;
j) le service de l'aménagement du territoire pour les projets qui modifient les
équipements publics;
k) le service de la sécurité civile et militaire pour les projets qui affectent la
ventilation ou la sortie de secours d'un abri de protection civile existant;
l) le service des transports pour les projets qui ont trait à la mobilité ou un impact
sur les infrastructures existantes;
m) l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) pour les
projets mentionnés à l'article 4f, alinéas 1 et 2, lettres a à d, g, j, k, l et p;
n) les entreprises de transports ferroviaires concernées pour les projets situés
à moins de 50 m d'une ligne de chemin de fer;
o) les propriétaires de gazoducs et d'oléoducs pour les projets situés à moins
de 10 m du pipeline ou à moins de 30 m d'une installation annexe.
CHAPITRE 220)
Salubrité et sécurité des constructions
20) Teneur selon A du 2 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Art. 8
Dans les combles, la surface d'éclairage doit représenter au minimum
un dixième de celle du plancher.
Art. 8a24) 1En cas de travaux de démolition ou de transformation importante
soumis à permis de construire et portant sur des immeubles construits avant
1994, le requérant joint à sa demande, pour les parties du bâtiment concernées,
un diagnostic de présence:
a) de l'amiante;
b) de PCB;
c) de peinture au plomb;
d) d'autres substances polluantes liées à l'activité exercée antérieurement dans
le bâtiment.
2Si une substance précitée est présente et en fonction de sa quantité, de sa
localisation et de sa forme, le requérant joindra à sa demande un programme
d'assainissement et un plan de gestion des déchets.
3Sont en particulier réputées transformation importante au sens de l'alinéa 1:
a) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction,
notamment des murs, des appuis, de la charpente ou du toit;
b) la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations
soumises à permis de construire, lorsque pareilles modifications touchent à
des éléments pouvant contenir les substances précitées.
4La commune veille à ce que le diagnostic, l'assainissement et le plan de gestion
des déchets soient effectués conformément aux normes édictées en la matière
par l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de
l’emploi et le service de l'énergie et de l'environnement.
Art. 8b25) 1En cas de travaux dans un secteur ayant été identifié comme
problématique au niveau des phénomènes sismiques, le requérant joint à sa
21) Abrogé par A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
22) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du
10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
23) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
24) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et
modifié par A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
25) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Hauteur des
pièces habitables
Hauteur minimale
Surface
d'éclairage
Diagnostic
bâtiment
Etude
parasismique
demande un rapport sur la conformité du projet aux normes sismiques de
référence, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
2La commune veille à ce que le rapport soit effectué conformément aux normes
édictées en la matière par la société suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA).
Art. 8c26) Les constructions et installations sont réputées conçues, réalisées et
entretenues conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique
lorsqu'elles répondent aux dernières normes professionnelles en vigueur pour
l'affectation (habitation, restauration, industrie, etc.) et les éléments concernés
(sols, murs, plafond, fenêtres, ventilation, escaliers, toilettes, déchets, etc.).
CHAPITRE 3
Accessibilité des constructions
Section 1: Notions
Art. 9 Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public, soit
notamment les bâtiments administratifs publics et privés, les bâtiments
commerciaux, les établissements d'enseignement, les lieux de culte, les salles
de spectacle et de cinéma, les hôtels, les restaurants, les commerces, les
banques, les installations sportives et de loisirs, les hôpitaux, les homes, les
parkings collectifs et les bâtiments publics ainsi que les constructions nouvelles
destinées à l'habitation collective doivent être conçues, réalisées et entretenues
en tenant compte des personnes handicapées physiques et sensorielles et des
mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.
Art. 10 1Les nouvelles constructions destinées à des entreprises industrielles
au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat et le commerce doivent être conçues, réalisées et entretenues en
tenant compte des mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement.
2Les autres constructions nouvelles destinées à l'activité professionnelle doivent
être adaptables aux personnes handicapées physiques et sensorielles.
Art. 11 Est considéré comme adaptable au sens des articles 10, alinéa 2, 18,
alinéa 2, et 20 du règlement toute construction ou installation ou tout local
pouvant être transformé à moindres frais afin d'être utilisé par des personnes
handicapées physiques et sensorielles.
Art. 1227) 1Les mesures prévues aux articles 13 à 23 du règlement sont
également applicables en cas de transformations importantes de constructions
et installations existantes mentionnées aux articles 9 et 10 si la situation de
l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais
disproportionnés.
2Sont en particulier réputées transformations importantes au sens de l'alinéa
précédent:
26) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
27) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Exigences
techniques
Constructions
nouvelles
a) principe
b) constructions
destinées à
l'activité
professionnelle
Adaptabilité
Constructions
existantes
a) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction,
notamment des murs, des appuis, du toit ou de la charpente;
b) Le changement d’affectation de tout ou partie de la construction ou de
l'installation à partir de 50 m2;
c) la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations,
lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle
important du point de vue de la circulation intérieure de la construction.
Section 2: Mesures et procédure
Art. 13 1Un accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu'il
puisse être franchi par des personnes handicapées physiques et sensorielles de
la voie publique à l'intérieur de la construction.
2Un accès est muni de mains courantes et sa pente ne doit pas dépasser 6%.
3Le revêtement du sol assure une bonne adhérence et permet une
reconnaissance tactile pour les personnes handicapées de la vue.
4Les obstacles suspendus en saillie, tels qu'enseignes, signalisations sont fixés
au minimum à une hauteur de 2,10 m du sol ou signalés de façon tactile à même
le sol.
Art. 1428) 1A proximité des entrées des constructions et installations
concernées, une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées
comme telles, sont créées.
2Le nombre et la conception des places de stationnement sont définis selon la
norme SIA 500 (2009) éditée par la société suisse des ingénieurs et des
architectes.
Art. 15 1Les enseignes, inscriptions, panneaux d'information et autres
informations visuelles sont placés et conçus afin d'être lisibles et
reconnaissables par des personnes handicapées physiques et sensorielles.
2Les accès et installations particulières sont signalés par des pictogrammes
reconnus.
Art. 16 1Dans les bâtiments administratifs publics, les informations visuelles
importantes sont doublées d'informations tactiles ou acoustiques.
2Dans les autres constructions et installations ouvertes au public ainsi que dans
les constructions destinées à l'habitation collective et à l'activité professionnelle,
de telles mesures sont également prévues, pour autant qu'elles n'engendrent
pas de coûts disproportionnés.
Art. 17 1Les constructions et installations sont conçues de manière à permettre
une circulation horizontale et verticale aisée aux personnes handicapées
physiques et sensorielles.
2Il convient de prendre des mesures appropriées afin que:
a) le palier et l'ascenseur soient atteints sans marche;
28) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
Accès
Places de
stationnement
surdimensionnées
Informations
visuelles
Informations
tactiles et
acoustiques
Circulation
verticale et
horizontale
a) principe
b) la largeur des pièces, des portes et des corridors permette le passage et la
manoeuvre des personnes en fauteuil roulant, avec des cannes ou autre aide
à la marche;
c) un bon éclairage non éblouissant et un choix de couleurs contrastées
permettent la sécurité et l'orientation des personnes malvoyantes.
Art. 1829) 1Les constructions de quatre niveaux sur sous-sol ou plus sont
dotées d’un ascenseur et celles comportant moins de quatre niveaux sur soussol sont dotées d’une plate-forme ou d’un ascenseur.
2Les constructions destinées à l’habitation collective de plus de quatre niveaux
sur sous-sol sont dotées d'un ascenseur, alors que celles de quatre niveaux sur
sous-sol ou moins sont conçues de façon à être adaptables aux besoins des
personnes handicapées physiques et sensorielles.
3L'ascenseur est conçu et aménagé afin de permettre facilement l'accès et
l'utilisation par des personnes handicapées physiques et sensorielles.
Art. 19 1Dans chaque groupe de WC, des WC pour personnes handicapées
sont prévus.
2S'il est impossible de prévoir les WC pour handicapés au même endroit que les
autres toilettes, un local particulier est aménagé et signalé de façon appropriée.
3Les bâtiments affectés à l'accueil temporaire, tels qu'hôtels, pensions, centres
de congrès, établissements de soins ou de cures, colonies de vacances, homes,
appartements de vacances, campings, ainsi que les installations sportives
comprennent au moins un local sanitaire complet (douche ou baignoire, WC,
lavabo) permettant de couvrir les besoins des personnes handicapées
physiques et sensorielles.
Art. 20 Dans les constructions destinées à l'habitation collective, 20% des
logements, mais au moins un logement, disposent d'un local sanitaire (douche
ou baignoire, WC, lavabo) conçu de manière à être adaptable aux besoins des
personnes handicapées physiques et sensorielles.
Art. 21 1Les salles ouvertes au public telles que lieux de conférence, de
spectacle, de réunion ainsi que les cinémas doivent être à même d'accueillir un
public de personnes handicapées physiques et sensorielles.
2Des installations d'écoute à l'intention des personnes malentendantes sont
prévues.
3Les issues de secours sont aménagées de manière à permettre l'évacuation
rapide des personnes handicapées physiques et sensorielles.
Art. 22 1D'autres mesures peuvent être ordonnées en fonction de la
destination du bâtiment.
2Les dispositifs de commande des installations électriques, des automates
(bancomat, distributeurs automatiques de billets, etc.) sont placés de manière à
être utilisables par des personnes handicapées physiques ou sensorielles.
29) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
b) ascenseur
Locaux et
installations
sanitaires
a) principe
b) constructions
destinées à
l'habitation
collective
Salles destinées
au public
Autres mesures
3Au minimum une installation de téléphone publique bien éclairée et équipée
d'un écouteur avec amplificateur réglable doit être praticable en fauteuil roulant.
Art. 2330) Les mesures prévues aux articles 13 à 22 sont réalisées
conformément à la norme SIA 500 éditée par la société suisse des ingénieurs
et des architectes.
Art. 24 1A la demande de sanction définitive est jointe une notice sur les
mesures à prendre en faveur des personnes handicapées physiques et
sensorielles.
2Le préavis de synthèse du service comprend une rubrique relative aux mesures
à prendre pour les personnes handicapées physiques et sensorielles.
Art. 25 1Si le requérant entend être dispensé de l'obligation de prendre tout ou
partie des mesures en faveur des personnes handicapées physiques et
sensorielles, il joint à la demande de sanction définitive une demande écrite et
motivée.
2Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination sont
applicables.
3Le département statue sur sa demande.
Art. 25a31) Le département statue en cas d'opposition fondée sur la loi sur
l'égalité pour les handicapés.
CHAPITRE 4
Places de stationnement sur fonds privés
Art. 2632) 1Toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet
d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer,
sur fonds privés et à proximité, de places de stationnement pour les véhicules
automobiles, pour les deux-roues motorisés, pour les vélos ainsi que de places
de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers.
2Les places de stationnement définies à l’alinéa 1 créées sur un bien-fonds
différent, mais à proximité du projet concerné, font l'objet d'une servitude de droit
privé, doublée d'une mention au registre foncier au profit de la commune.
3Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la
procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable, pour
autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la procédure d'adoption d'un
plan spécial, d'un plan de quartier ou d’un plan d’affectation cantonal.
Art. 2733) 1Le besoin brut en places de stationnement est calculé selon le
tableau 1 de l’annexe 1 (étape 1); les cas non prévus dans celui-ci étant résolus
sur la base de la norme VSS 40 281 (2019).
30) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
31) Introduit par A du 21 janvier 2004 (FO 2004 N° 7)
32) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
33) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
Exigences
Procédure
a) principe
b) constructions
existantes
c) loi sur l'égalité
pour les
handicapés
Principes
Calcul du nombre
de places de
stationnement à
réaliser pour les
véhicules
automobiles
a) besoin brut
2La surface brute de plancher (SBP) correspond à la somme des surfaces utiles
principales, des surfaces de dégagement et des surfaces de construction au
sens de l’article 16 RELCAT.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 2834) 1Le besoin net en places de stationnement est calculé par
l’application d’un pourcentage au besoin brut en fonction du type de localisation
et de l’affectation du projet selon le tableau 2 de l’annexe 1 (étape 2); le type de
localisation étant déterminé selon l’annexe 2.
2Pour chaque type de localisation et affectation, la commune peut fixer, dans le
plan communal d’affectation des zones et son règlement, ainsi que dans les
plans spéciaux, le pourcentage compris entre le maximum et le minimum à
appliquer au besoin brut; le canton peut le faire dans un plan d’affectation
cantonal.
3A défaut de disposition fixée dans un plan au sens de l’alinéa 2, le requérant
applique, pour le projet, un pourcentage compris entre le maximum et le
minimum à appliquer au besoin brut.
4Le pourcentage à appliquer au besoin brut pour les quartiers durables
répondant aux exigences fixées par la législation sur l’aménagement du territoire
est le minimum du tableau 2 de l’annexe 1, sauf pour l’affectation logement dans
le type de localisation III où il est de 50%.
Art. 2935) 1Au besoin net peuvent être appliqués des facteurs de réduction
prévus aux articles 31 à 34 pour déterminer le besoin net réduit (étape 3).
2Si le requérant veut faire usage d’un facteur de réduction, il joint à la demande
de permis de construire, le cas échéant à la sanction préalable, une demande
motivée démontrant la faisabilité du projet.
3La commune valide le facteur de réduction proposé et peut également en
imposer un.
Art. 3036) Le nombre de places de stationnement à réaliser pour le projet
correspond au besoin net ou, en cas de facteurs de réduction, au besoin net
réduit, sous réserve des articles 35 et 36.
Art. 3137) 1Un plan de mobilité peut justifier un facteur de réduction; dans ce
cas, la commune s’assure du suivi des mesures prévues par ce plan.
2La commune peut exiger un plan de mobilité dans le plan communal
d’affectation des zones et son règlement ainsi que dans les plans spéciaux.
3Par plan de mobilité, on entend un document élaboré à ses frais par le
requérant et destiné à toutes les affectations hormis le logement. Ce document
contient au minimum:
34) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
35) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A
du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
36) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
37) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
b) besoin net
c) besoin net
réduit
d) nombre de
places de
stationnement à
réaliser
Facteurs de
réduction
a) plan de mobilité
a) un diagnostic de l’accessibilité pour tous les modes de transport disponibles
dans la situation existante et future;
b) des objectifs pour atteindre une part modale alternative au transport
individuel motorisé;
c) des mesures à entreprendre pour garantir l’atteinte des objectifs;
d) un planning de monitoring pour le suivi de la mise en œuvre des mesures et
de l’atteinte des objectifs.
Art. 3238) Par utilisation multiple, on entend l'utilisation successive dans le
temps d'une même place pour plusieurs affectations hormis le logement.
Art. 3339) La législation en vigueur sur l’environnement ou la sauvegarde du
patrimoine peut justifier un facteur de réduction ou, à titre exceptionnel, la
suppression de l'obligation de créer ces places.
Art. 3440) 1Par logements particuliers, on entend les appartements avec
encadrement dédiés aux bénéficiaires AVS/AI et les logements pour les
étudiants.
2Le facteur de réduction est d’au maximum 50%.
Art. 35 1Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé selon
la démarche détaillée de la norme VSS 40 281 (2019) pour les projets
particuliers d’activités, notamment lorsqu’une entreprise a une part de transport
individuel motorisé plus importante que la moyenne due à un travail par équipes
ou à un nombre de places de travail par mètre carré de SBP particulièrement
plus important ou au contraire moins important que la moyenne de l’affectation.
2La justification de la démarche est jointe à la demande de permis de construire
ou, le cas échéant, à la sanction préalable pour autant qu’elle n’ait pas déjà été
jointe à un plan spécial, à un plan de quartier ou à un plan d’affectation cantonal;
elle peut notamment être comprise dans un plan de mobilité.
Art. 3641) 1Le nombre de places de stationnement à réaliser est compris entre
0 et 0,2 place de stationnement par logement pour les projets d’habitat sans
stationnement voitures et deux-roues motorisés.
2Des places de stationnement pour les visiteurs, soit 0,1 place par logement
maximum, et des places de stationnement surdimensionnées, conformément à
l’article 14, doivent être prévues.
3La justification des mesures prises pour éviter tout report du stationnement sur
le domaine public est jointe à la demande de permis de construire ou, le cas
échéant, à la sanction préalable pour autant qu’elle n’ait pas déjà été jointe à un
plan spécial, à un plan de quartier ou à un plan d’affectation cantonal.
38) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
39) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
40) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
41) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
b) utilisation
multiple
c) protection de
l’environnement
et sauvegarde
du patrimoine
d) logements
particuliers
Projets particuliers
d’activités
Habitat sans
stationnement
voitures et deuxroues motorisés
Art. 3742) 1Les exigences techniques pour les places de stationnement pour les
véhicules automobiles sont conformes à la norme VSS 40 291 (2021).
2L’équipement des places de stationnement des bâtiments à construire pour les
voitures électriques est réglé par la législation sur l’énergie.
Art. 37a43) 1En plus du nombre de places de stationnement à réaliser, des
places de stationnement pour les véhicules d’entreprise ou des places
d’autopartage peuvent être réalisées.
2Le requérant joint à la demande de permis de construire, le cas échéant de
sanction préalable une demande écrite et motivée pour autant qu’elle n’ait pas
déjà été jointe à un plan spécial, un plan de quartier ou à plan d’affectation
cantonal.
3Les places de stationnement pour les personnes handicapées physiques et
sensorielles sont créées conformément à l'article 14 du règlement.
Art. 37b44) 1Le nombre de places de stationnement pour les vélos est établi
selon la norme VSS 40 065 (2019).
2Les exigences techniques pour l’aménagement et l’accessibilité des places de
stationnement sont conformes à la norme VSS 40 066 (2019).
35 à 10% du nombre de places de stationnement à réaliser pour les vélos est
prévu pour les vélos spéciaux tels que vélos tandems, vélos attelés, vélos avec
remorques, poussettes et 30% pour les vélos à assistance électrique.
4Un minimum d’une place de stationnement pour les vélos par appartement peut
être admis pour les logements avec encadrement dédiés aux bénéficiaires
AVS/AI.
Art. 37c45) 1Pour les habitations de plus de trois logements et les activités, le
nombre de places de stationnement pour les deux-roues motorisés (catégories
supérieures à 45km/h) est d’au minimum 15% du nombre de places de
stationnement à réaliser pour les véhicules automobiles, arrondi à l’entier
supérieur.
2Les exigences techniques pour l’aménagement des places de stationnement
sont conformes à la norme VSS 40 291 (2019).
Art. 37d46) 1Si les places de stationnement correspondant au nombre de
places de stationnement à réaliser ne peuvent pas être réalisées, le Conseil
communal peut exiger le paiement d'une taxe de remplacement.
2La taxe de remplacement peut également être due pour les places deux-roues
motorisés et les places vélos non réalisées.
3Le Conseil général arrête le montant de la taxe de remplacement.
4La taxe est exigible lors de l'octroi du permis de construire.
42) Teneur selon A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023 et A du 25
mars 2024 (FO 2024 N° 13) avec effet au 1er juillet 2024
43) Introduit par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
44) Introduit par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
45) Introduit par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
46) Introduit par A du 31 mai 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet au 1er octobre 2023
Exigences
techniques pour
les places de
stationnement
pour les véhicules
automobiles
Places de
stationnement
pour besoins
particuliers
Places de
stationnement à
réaliser pour les
vélos
Places de
stationnement à
réaliser pour les
deux-roues
motorisés
Taxe de
remplacement
CHAPITRE 5
Permis de construire
Section 1: Notions
Art. 3847) La procédure de sanction préalable permet de liquider définitivement
les questions de volumétrie, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part,
les décisions spéciales pouvant être rendues à ce stade, d'autre part.
Art. 3948) Pour tout projet important, présentant des problèmes particuliers ou
nécessitant une ou plusieurs décisions spéciales, l'autorité communale peut
ordonner le dépôt d'une demande de sanction préalable avant la demande de
sanction définitive.
Art. 40 Par sanction définitive, on entend le permis de construire.
Art. 4149)
Section 2: Dossier de sanction préalable
Art. 4250) 1La demande de sanction préalable est adressée à la commune par
l'intermédiaire du système automatisé de traitement des autorisations de
construire (SATAC).
2Le requérant doit fournir l'accord écrit du maître de l'ouvrage, de l'auteur du
projet et du propriétaire du bien-fonds, s'il s'agit d'un tiers.
3La demande doit être accompagnée d'un plan de situation (art. 43, al. 1 et 2) et
des plans du projet (art. 43a).
4Toutes les pièces du dossier doivent être numérisées et remises par
l'intermédiaire du SATAC.
5Les dossiers doivent être déposés en 3 exemplaires papier au minimum avant
le premier jour de l'enquête publique, mais le service et la commune peuvent
exiger plus d'exemplaires si cela est nécessaire pour traiter le dossier.
Art. 4351) 1Un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres établit le
plan de situation sur un extrait du plan du registre foncier récent, délivré par le
service cantonal compétent à qui il remet ensuite gratuitement les données
numériques collectées.
2Le plan de situation indique notamment:
a) le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire du bien-fonds;
b) les noms et prénoms ou la raison sociale des propriétaires voisins;
c) l'échelle;
47) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
48) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
49) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
50) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A
du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet au 1erjanvier 2026
51) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014, A du
14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Sanction préalable
a) définition
b) cas
d'application
Sanction définitive
Formulaires
officiels
Présentation de la
demande de
sanction préalable
Plan de situation
d) les coordonnées nationales de la construction ou de l'installation projetée;
e) la référence altimétrique sur un point déterminé dont la pérennité est assurée;
f) la situation, la projection du pied de façade et la surface déterminante de la
construction, les saillies, les longueurs, largeurs de façades de la
construction ou de l’installation projetée ainsi que la profondeur, le niveau du
terrain naturel (et du terrain de référence s’il diffère du terrain naturel) aux
points permettant de déterminer les hauteurs à respecter selon le plan
d’affectation des zones;
g) la distance par rapport aux forêts, aux routes, aux cours d'eau et aux vignes;
h) les périmètres d’évolution et les alignements découlant des plans
d’affectation cantonaux, des plans communaux d’affectation des zones, des
plans d’alignement, des plans spéciaux et des plans de quartier;
i) les distances par rapport aux limites cadastrales et entre bâtiments ainsi que
dans les communes fixant la distance aux limites en fonction de la hauteur
effective du bâtiment, le niveau du terrain naturel (et du terrain de référence
s’il diffère du terrain naturel) aux angles des bâtiments;
j) les zones et les secteurs de protection des eaux;
k) l’accès des véhicules et les places de stationnement;
l) le report des servitudes et mentions de droit public;
m) la note du bâtiment selon le recensement architectural (RACN);
n) les plantations existantes et à abattre d'un diamètre supérieur à 0.17 m
calculé à 1.30 m de hauteur;
o) un schéma de principe du raccordement des canalisations d'épuration et
d'évacuation des eaux usées et des eaux claires, tel que prévu dans le plan
général d'évacuation et d'épuration des eaux (PGEE);
p) en toutes lettres, le nom et le prénom de l'ingénieur géomètre inscrit au
registre authentifiant le plan.
3L'ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres authentifie la conformité
du plan de situation au plan du registre foncier mis à jour et les indications qui y
figurent.
4Les demandes de permis de construire en sanction définitive concernant des
transformations, rénovations, aménagements, changements d'affectation et
autres modifications intérieures, qui n'ont aucune influence sur la volumétrie et
l'emprise existantes des constructions et installations concernées, ainsi que les
demandes de permis de démolir peuvent être dispensées de la production d'un
plan de situation par un ingénieur géomètre inscrit au registre.
5En cas de dispense de la production d'un plan de situation par un ingénieur
géomètre inscrit au registre, le plan de situation à fournir doit être issu du service
de la géomatique et du registre foncier et doit comprendre toutes les
informations nécessaires mentionnées à l'alinéa 2 du présent article.
Art. 43a52) 1A la demande de sanction préalable sont joints les plans du projet
et les plans de coupe à l'échelle 1:200 en principe, comportant une étude de
volume, avec indication du nombre et des niveaux d'étages ainsi que de leur
affectation, du pied de façade, des façades des bâtiments voisins et du profil du
52) Introduit par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51) et modifié par A du 12 novembre 2014 (FO
2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50)
Plans de sanction
préalable
terrain naturel, du terrain de référence (s’il diffère du terrain naturel) et du terrain
aménagé futur jusqu'aux limites cadastrales; la position des coupes sera
indiquée sur le plan de situation et sur le plan du rez-de-chaussée.
2L'autorité communale peut exiger, d'office ou à la demande du requérant, après
consultation du service:
a) une échelle plus grande dans des cas particuliers;
b) une échelle plus petite pour tout ou partie des bâtiments dépassant 40 m de
longueur et extrêmement simples de construction.
Art. 4453) 1L'autorité communale et les autorités cantonales peuvent exiger
d'autres pièces telles qu'une maquette ou un montage photographique ainsi que
tout autre complément d'information nécessaire à la compréhension du projet.
2Pour les projets soumis à décisions spéciales, le département et le service
compétents peuvent notamment requérir les pièces comptables et le bilan
d'exploitation nécessaires à l'application des législations spéciales.
Section 3: Dossier de sanction définitive
Art. 4554) 1La demande de sanction définitive est adressée à la commune par
l'intermédiaire du SATAC.
2Le requérant doit fournir l'accord écrit du maître de l'ouvrage, de l'auteur du
projet et du propriétaire du bien-fonds, s'il s'agit d'un tiers.
3Sauf exception prévue par le présent règlement, la demande doit être
accompagnée du plan de situation (art. 43), des plans du projet (art. 46) et, le
cas échéant, de la sanction préalable.
4Toutes les pièces du dossier doivent être numérisées et remises par
l'intermédiaire du SATAC.
5Les dossiers doivent être déposés en 3 exemplaires papier au minimum avant
le premier jour de l'enquête publique, mais le service et la commune peuvent
exiger plus d'exemplaires si cela est nécessaire pour traiter le dossier.
Art. 4655) 1A la demande de sanction définitive, seront joints les plans suivants,
à l'échelle 1:100 en principe:
a) les plans de tous les niveaux, sur lesquels seront mentionnés l'affectation des
locaux, avec l'indication cotée de leurs dimensions, l'épaisseur des murs
extérieurs et intérieurs, la nature des matériaux, les foyers et canaux
d'évacuation de la fumée ainsi que la surface des planchers et les surfaces
de jour;
b) les coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec indication des
dimensions principales, du vide d'étage et de l'épaisseur des planchers. Sera
en outre indiqué le niveau des planchers finis du rez-de-chaussée au-dessus
d'un point fixe porté sur le plan de situation. La position des coupes sera
indiquée sur le plan de situation et sur le plan du rez-de-chaussée;
53) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
54) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A
du 1er décembre 2025 (FO 2025 N°49) avec effet au 1er janvier 2026
55) Teneur selon A du 14 décembre 2016 (FO 2016 N° 50), A du 28 avril 2021 (FO 2021 N° 17)
avec effet au 1er mai 2021 et A du 10 mai 2023 (FO 2023 N° 19) avec effet immédiat
Exigences
spéciales
Présentation de la
demande de
sanction définitive
Plans de sanction
définitive
c) les plans de toutes les façades avec indication de la cote du plancher fini au
rez-de-chaussée, de la hauteur de construction (cote altimétrique des points
supérieur et inférieur de référence), ainsi que l'indication du pied de façade;
d) les plans de la toiture et des façades des bâtiments voisins pourront
également être demandés par les autorités si la situation urbanistique l'exige;
e) les plans des aménagements extérieurs, au minimum à l’échelle 1:200, avec
indication du terrain naturel, du terrain de référence (s’il diffère du terrain
naturel) et du terrain aménagé futur jusqu’en limite de propriété, des
plantations existantes ou futures, des talus et des murs de soutènement en
précisant la nature des matériaux utilisés, ainsi que des places de jeu lorsque
le projet en implique la création;
f) lorsque le projet touche à une haie, un bosquet ou un mur de pierres sèches,
le plan des aménagements extérieurs le mentionnera et indiquera les
espèces végétales principales concernées;
g) un plan des canalisations;
h) l’accès des véhicules et les places de stationnement sont dessinés sur les
plans, avec l’indication de celles qui seront équipées de bornes de recharge
électrique ou pré-équipées afin d’en recevoir ultérieurement;
i) lorsque le projet prévoit des locaux à vélos, les plans indiqueront le nombre
de places disponibles et illustreront leur agencement.
2L'autorité communale peut exiger, d'office ou à la demande du requérant, après
consultation du service:
a) une échelle plus grande, dans des cas particuliers;
b) une échelle plus petite pour tout ou partie des bâtiments dépassant 40m de
longueur et extrêmement simples de construction.
3Sur les plans des coupes et des façades, on indiquera, en traitillé le terrain
naturel, par des points traits le terrain de référence (s’il diffère du terrain naturel)
et par une ligne continue le terrain aménagé futur.
4Les modifications et transformations se notent de la manière suivante:
a) état ancien: gris ou ton de l'héliographie;
b) démolition: jaune;
c) nouvelle construction: rouge.
Le service peut autoriser d'autres modes de représentation pour autant que la
lisibilité des plans soit assurée.
Art. 4756) 1L'autorité communale et les autorités cantonales peuvent exiger
d'autres pièces telles qu'une maquette ou un montage photographique ainsi que
tout autre complément d'informations ou de plans nécessaires à la
compréhension du projet.
2Pour les projets soumis à décisions spéciales, le département et le service
compétents peuvent notamment requérir les pièces comptables et bilan
d'exploitation nécessaires à l'application des législations spéciales.
56) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Exigences
spéciales
Section 3a: Dossier pour les projets soumis à la procédure simplifiée57)
Art. 47a58) 1Pour les projets soumis à la procédure simplifiée, le plan de
situation n'a pas besoin d'être élaboré par un ingénieur géomètre inscrit au
registre des géomètres.
2Le propriétaire s’assure que la mise à jour du cadastre est effective.
Section 4: Information et opposition
Art. 4859) 1L'information des tiers est en principe assurée par la pose de
perches-gabarits et par la mise à l'enquête publique du projet.
2Lorsque cette information a été effectuée dans le cadre de la procédure de
sanction préalable ou de plan de quartier, il n'y a en principe plus lieu d'y
procéder dans la procédure de sanction définitive, à moins qu'apparaissent des
éléments nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.
Art. 4960) 1Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
constructions et installations projetées sont en principe marquées par la pose
de perches-gabarits, ou de tout autre moyen adéquat (ballons d'hélium,
piquetage...).
2Les perches-gabarits indiquent:
a) le profil de la construction (corniche, faîte, attique, etc.);
b) l'inclinaison des pans du toit;
c) la cote du plancher fini du rez-de-chaussée.
3Le Conseil communal peut renoncer à exiger le marquage dans le terrain
lorsqu'il est manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.
4La pose des perches-gabarits ou de tout autre moyen adéquat doit être réalisée
le premier jour de l'enquête publique et annoncée immédiatement par le
requérant à la commune.
5Si le Conseil communal ou l'autorité de recours ordonne la pose ou le maintien
des perches-gabarits pendant le traitement de la procédure d'opposition ou de
recours, il en informe immédiatement le maître de l'ouvrage.
Art. 5061) 1L'enquête publique a lieu une fois dans la Feuille officielle.
2La publication contient:
a) le nom du requérant et de l'auteur du projet;
b) la désignation du bien-fonds et du lieu-dit, avec indication des coordonnées;
c) la destination de l'ouvrage et la nature des travaux;
d) la zone d'affectation et, le cas échéant, le plan spécial ou le plan de quartier;
e) l'indication du lieu et des dates de dépôt du dossier, ainsi que du délai
d'opposition;
57) Introduit par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51)
58) Introduit par A du 5 juillet 2006 (FO 2006 N° 51) et A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N° 51)
59) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
60) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
61) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A
du 6 mai 2019 (FO 2019 N° 19) avec effet au 1er mai 2019
Plan de situation
en cas de
procédure
simplifiée
Principe
Perches-gabarits
Enquête publique
f) l'indication des éventuelles décisions spéciales demandées.
Art. 5162) 1Si l'autorité communale soumet le projet à la procédure simplifiée et
le dispense de l'enquête publique, le requérant doit joindre à sa demande
l'accord écrit des voisins concernés.
2Si l'autorité communale dispense le projet du préavis des services de l'Etat dans
le cadre de la procédure simplifiée, elle est chargée de la mise à l'enquête
publique conformément à l'article 50.
Art. 5263) 1L'opposition, dûment motivée, doit être envoyée au Conseil
communal.
2Si des oppositions sont déposées collectivement, l'autorité peut exiger la
désignation d'un représentant commun.
3Abrogé.
Art. 5364) La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont mis à
disposition des intéressés auprès de l'administration communale et du service
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Section 5: Examen du dossier
Art. 5465) 1Si l'autorité communale ou le service constatent d'emblée que le
dossier est incomplet ou incorrect, leur préavis négatif, respectivement leur
demande de complément ou de modification du dossier sont communiqués au
requérant par celle de ces autorités qui pilote la procédure, dans les 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique.
2Le cas échéant, un délai raisonnable est imparti au requérant pour compléter
ou modifier sa demande; si le dossier n'est pas complété ou modifié dans le
délai imparti, la demande de permis de construire est considérée comme retirée.
3Si la demande n'est pas complétée ou modifiée avec les améliorations
nécessaires, la seconde demande de complément est facturée au requérant
selon le tarif de l'article 91a.
4Si après une seconde demande de complément le dossier n'est pas complet
ou correct, la demande de permis de construire est déclarée irrecevable.
5La même procédure de renvoi du dossier s'applique au cours de l'examen
matériel du dossier pour les services communaux, cantonaux et autres entités
qui traitent le dossier.
Art. 5566) 1Dans un délai de 5 jours ouvrables dès réception du dossier
informatique, l'autorité communale décide de la procédure à suivre.
2Pour les procédures ordinaires, les projets nécessitant une ou plusieurs
décisions spéciales et les procédures simplifiées nécessitant un préavis
62) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
63) Teneur selon A du 17 décembre 2003 (FO 2003 N° 98) et A du 12 novembre 2014 (FO 2014
N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
64) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
65) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
66) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Procédure
simplifiée
Opposition
Dépôt du dossier
Examen formel
a) Renvoi et
complément du
dossier
b) Tâches de la
commune
obligatoire des services de l'Etat, l'autorité communale est chargée, dans un
délai de 5 jours ouvrables dès réception du dossier informatique:
a) si le dossier est incomplet ou incorrect, de procéder à l'envoi du dossier
informatique et de son préavis négatif, respectivement de sa demande de
complément ou de modification du dossier au service;
b) si le dossier est complet et correct, de procéder à l'envoi du dossier
informatique au service et de l'informer de son intention de renoncer ou non
à l'exigence de la pose des perches-gabarits.
3Pour les procédures simplifiées ne nécessitant pas un préavis obligatoire des
services de l'Etat, l'autorité communale est chargée dans un délai de 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique:
a) si le dossier est incomplet ou incorrect, de procéder à l'envoi de son préavis
négatif, respectivement de sa demande de complément ou de modification
du dossier au requérant;
b) si le dossier est complet et correct, de procéder à la mise à l'enquête publique
du dossier, sous réserve des cas ayant recueilli l'accord des voisins,
d'informer le requérant de son intention de renoncer ou non à l'exigence de
la pose des perches-gabarits, de transmettre le dossier à ses services,
commissions d'urbanisme, de salubrité publique et du feu, dans les cas qui
les concernent.
4Abrogé.
5Abrogé.
Art. 5667) 1Si le dossier est incomplet ou incorrect, le service, dans un délai de
10 jours ouvrables dès réception du dossier informatique, est chargé de:
a) procéder à l'envoi de son préavis négatif, respectivement de sa demande de
complément ou de modification du dossier au requérant;
b) transmettre le préavis négatif, respectivement de la demande de complément
ou de modification du dossier de la commune au requérant.
2Si le dossier est complet et correct, le service, dans un délai de 10 jours
ouvrables dès réception du dossier informatique, est chargé de:
a) procéder à la mise à l'enquête publique, sous réserve des cas soumis à la
procédure simplifiée ayant recueilli l'accord des voisins;
b) informer les communes de la mise à l'enquête publique afin qu'elles puissent
procéder à l'affichage, si tel est l'usage;
c) informer le requérant de la mise à l'enquête publique afin qu'il pose les
perches-gabarits sous réserve des cas où le Conseil communal a renoncé à
cette exigence;
d) mettre le dossier en circulation dans les services cantonaux et communaux
ainsi que dans les autres entités concernées par le projet.
Art. 5768) 1Pour les procédures ordinaires, les projets nécessitant une ou
plusieurs décisions spéciales et les procédures simplifiées nécessitant un
préavis obligatoire des services de l'Etat, l'autorité communale est chargée de:
67) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
68) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
c) Tâches du
service
Examen matériel
a) Tâches de la
commune
a) transmettre immédiatement au service les oppositions qui ont été déposées;
b) recueillir les préavis de ses services concernés dans les 15 jours ouvrables
dès la mise en circulation du dossier;
c) transmettre au service son préavis dans un délai de 20 jours ouvrables dès
la mise en circulation du dossier.
2Pour les procédures simplifiées dispensées du préavis des services de l'État et
qui ne nécessitent aucune décision spéciale, l'autorité communale est chargée
de:
a) recueillir les préavis de ses services concernés, dans un délai de 15 jours
ouvrables dès la mise en circulation du dossier, pour les projets dispensés
de l'enquête publique.
b) recueillir les préavis de ses services concernés, dans un délai de 20 jours
ouvrables dès la mise en circulation du dossier, pour les projets nondispensés de l'enquête publique.
3Le préavis de la commune comprend les préavis de ses services et des
commissions.
4Si l'autorité communale ne transmet pas son préavis au service ou ne lui
demande pas une prolongation de délai dans les 20 jours ouvrables, le service
peut établir son préavis sans en tenir compte.
Art. 5869) 1Le service est chargé de:
a) recueillir les préavis des services concernés dans les 15 jours ouvrables dès
la mise en circulation du dossier;
b) envoyer à la commune un préavis de synthèse, dans un délai de 5 jours
ouvrables dès la fin de l'enquête publique pour les projets n'ayant fait l'objet
d'aucune opposition et qui ne requièrent aucune décision spéciale;
c) envoyer à la commune un préavis de synthèse et les décisions spéciales
requises, dans un délai de 10 ouvrables dès la fin de l'enquête publique, sauf
justification particulière, notamment en cas d'opposition et de tentative de
conciliation des parties;
d) envoyer à la commune un préavis de synthèse, dans un délai de 25 jours
ouvrables dès réception du dossier complet, pour les projets soumis à la
procédure simplifiée et dispensés de l'enquête publique, mais qui ne sont pas
dispensés de ce préavis.
Section 6: Décisions
Art. 5970) Le Conseil communal rend sa décision sur les demandes de sanction
préalable ou définitive ainsi que sur les éventuelles oppositions, dans un délai
de 5 jours ouvrables dès réception de la synthèse du service, dans les cas
simples, et de 10 jours ouvrables dans les autres cas, sauf justification
particulière ou tentative de conciliation des parties.
69) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
70) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
b) Tâches du
service
Délai
Sanction préalable
Art. 6071) 1La sanction préalable n'est valable que pour les questions de
volumétrie, d'implantation, d'affectation et d'accès.
2Elle peut être assortie de conditions et de charges.
3Abrogé.
Art. 6172) 1Le permis de construire est octroyé lorsque le projet est conforme
aux dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur les
constructions, ainsi qu'aux prescriptions des autres lois applicables dans le
cadre de la procédure d'octroi du permis de construire.
2Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges.
3Les conditions et charges du permis de construire peuvent faire l'objet d'une
mention inscrite au registre foncier au profit de la commune ou du service.
Art. 6273)
Art. 6374) 1Le Conseil communal notifie sa décision d'octroi ou de refus de la
sanction préalable ou du permis de construire ainsi que de levée ou d'admission
des oppositions au requérant et aux opposants.
2Il en adresse une copie au service.
Art. 6475) 1Pour les projets dispensés du préavis des services de l'Etat et de la
mise à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil
communal statue dans un délai de 30 jours ouvrables dès réception du dossier
complet dans les cas simples, et de 35 jours ouvrables dans les autres cas, sauf
justification particulière ou tentative de conciliation des parties.
2Pour les projets dispensés du préavis des services de l'Etat mais pas de la mise
à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure simplifiée, le Conseil
communal statue dans un délai de 40 jours ouvrables dès réception du dossier
complet dans les cas simples, et de 45 jours ouvrables dans les autres cas, sauf
justification particulière ou tentative de conciliation des parties.
3Pour les projets qui ne sont pas dispensés du préavis des services de l'Etat
avec ou sans mise à l'enquête publique dans le cadre d'une procédure
simplifiée, le Conseil communal statue dans un délai de 5 jours ouvrables dès
réception de ce préavis dans les cas simples, et de 10 jours ouvrables dans les
autres cas, sauf justification particulière ou tentative de conciliation des parties.
4Dans tous les cas, le Conseil communal adresse une copie du permis de
construire au service.
Section 7: Coordination
71) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
72) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
73) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
74) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
75) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Sanction définitive
ou permis de
construire
b) contenu
Notification
Procédure
simplifiée
Principe
Art. 6576) 1Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, le service
assure une coordination suffisante.
2Les dérogations sont des décisions spéciales.
3Dans la mesure du possible, l'autorité compétente liquidera dans la procédure
de sanction préalable les décisions spéciales pouvant être octroyées à ce stade.
Art. 6677) 1Toute demande de décision spéciale doit faire l'objet d'une requête
motivée, qui sera jointe à la demande de sanction préalable, définitive ou de
minime importance (procédure simplifiée) par l'intermédiaire du SATAC.
2Le service peut exiger le dépôt d'un rapport explicatif ou d'une notice d'impact.
Art. 6778) L'autorité compétente se prononce sur les oppositions à la décision
spéciale sollicitée dans ladite décision.
Art. 6879) Si des décisions spéciales négatives doivent être rendues, le service
délivre un préavis négatif au requérant par l'intermédiaire du SATAC en
l'informant qu'il peut requérir une décision du chef du Département.
Art. 6980) Le service est chargé de:
a) renseigner le requérant sur la procédure à suivre;
b) prescrire une mise à l'enquête publique simultanée;
c) veiller à l'échange d'informations entre les autorités concernées;
d) s'assurer du respect des délais;
e) contrôler que les décisions ne contiennent aucune contradiction;
f) procéder à l'envoi simultané des décisions spéciales et de son préavis de
synthèse à la commune pour qu'elle les notifie avec sa décision sur la
demande de sanction préalable ou de permis de construire et les oppositions.
Art. 7081) Dans les 5 jours ouvrables dès réception des décisions spéciales et
du préavis de synthèse des services de l'Etat, dans les cas simples, et de 10
jours ouvrables dans les autres cas, sauf justification particulière ou tentative de
conciliation des parties, le Conseil communal se prononce sur les oppositions
qui relèvent de sa compétence et statue sur la demande de sanction préalable
ou de permis de construire, en tenant compte du préavis des services de l'Etat
et des décisions spéciales.
Section 8: Communes dispensées du préavis des services de l'Etat
76) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
77) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
78) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
79) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
80) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
81) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Exigences
formelles
Oppositions
Décisions
spéciales
négatives
Tâches du service
Permis de
construire
Principe
Art. 7182) 1Le Conseil d'Etat peut dispenser de l'obligation de solliciter le
préavis des services concernés de l'Etat, les communes qui disposent de
moyens de contrôle suffisants.
2Ne peuvent être considérées comme telles que les communes qui disposent
d’un service communal chargé de l’urbanisme (ci-après: le service communal),
dirigé par une personne inscrite au registre en tant qu’architecte ou qui emploie
une personne inscrite au registre en tant qu’architecte.
3Les projets déposés dans les communes dispensées du préavis des services
de l'Etat doivent obligatoirement être saisis dans le SATAC.
Art. 7283) Les articles 38 à 53 du présent règlement s'appliquent dans les
communes dispensées de l'obligation de solliciter le préavis des services de
l'Etat.
Art. 7384) 1Pour les projets qui concernent la zone à bâtir, les tâches du Conseil
communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article
56 du présent règlement.
2Pour les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil
communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article
55, alinéas 1 et 2 du présent règlement.
3Si le Conseil communal ou les services communaux constatent d'emblée que
le dossier est incomplet ou incorrect, il le renvoie au requérant conformément à
la procédure de l'article 54 du présent règlement.
Art. 7485) 1Pour les projets qui concernent la zone à bâtir, les tâches du Conseil
communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites aux
articles 57, alinéa 1, lettre a, et 58 du présent règlement.
2Pour les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil
communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article
57, alinéa 1 du présent règlement.
3Le service communal a également pour tâches de formuler un préavis
s'agissant des mesures à prendre pour les personnes handicapées physiques
et sensorielles conformément à l'article 24, alinéa 2, du présent règlement.
Art. 7586)
Art. 7687)
Art. 7788) Les articles 59 à 64 du présent règlement s'appliquent aux
communes dispensées du préavis des services de l'Etat, sous réserve des
articles ci-après.
82) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et A
du 25 septembre 2024 (FO 2024 N° 39) avec effet au 1er octobre 2024
83) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
84) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
85) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
86) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
87) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
88) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Renvoi
Examen formel
Examen matériel
b) tâches du
Conseil
communal
c) tâches du
service
communal
Décisions
a) principe
Art. 7889) Le Conseil communal se prononce sur les demandes de sanction
préalable ou définitive ainsi que sur les éventuelles oppositions dans un délai de
5 jours ouvrables dès réception des préavis des services concernés, transmis
par le service communal, dans les cas simples, et de 10 jours ouvrables dans
les autres cas, sauf justification particulière ou tentative de conciliation des
parties.
Art. 7990)
Art. 80 Les articles 65 à 70 du présent règlement s'appliquent aux communes
dispensées du préavis des services de l'Etat sous réserve des dispositions ciaprès.
Art. 8191) 1Hors de la zone d'urbanisation, le service assure une coordination
suffisante; les dossiers de sanction préalable ou définitive doivent lui être
transmis avant l'échéance d'un délai de 5 jours ouvrables dès réception par la
commune du dossier informatique.
2Le service exerce les tâches prévues à l'article 69 du présent règlement.
3Le service envoie simultanément les décisions spéciales et son préavis de
synthèse au Conseil communal pour qu'il les notifie avec sa décision sur la
demande de permis de construire et les oppositions.
Art. 8292) En zone d'urbanisation, le service communal assure une
coordination suffisante et exerce les tâches prévues aux articles 65, 66, alinéa
2, 68 et 69 du règlement.
Section 9: Portée du permis de construire
Art. 8393) Le permis de construire et les décisions spéciales donnent droit à
l'exécution du projet, dès qu'ils sont entrés en force.
Art. 84 Si le projet bénéficie d'une procédure simplifiée, le Conseil communal
peut autoriser le commencement des travaux dès qu'il a reçu l'accord écrit des
voisins concernés.
Section 10: Modification et ajustement du projet
Art. 85 Après l'obtention du permis de construire, le requérant ne peut modifier
ses plans qu'en se conformant à une nouvelle procédure.
Art. 86 1Il y a ajustement du projet lorsque ce dernier, en cours de procédure
ou d'exécution, est légèrement modifié, tout en restant le même dans ses
éléments fondamentaux.
89) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
90) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
91) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
92) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
93) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
b) délai
c) procédure
simplifiée
Coordination
a) principe
b) coordination
hors de la zone
d'urbanisation
c) coordination
dans la zone
d'urbanisation
Principe
Début anticipé des
travaux
Interdiction de
modifier
Ajustement
2Le Conseil communal peut, après avoir entendu les parties à la procédure,
autoriser l'ajustement du projet sans nouvelle demande de permis de construire,
pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants de voisins ne
soient pas touchés.
CHAPITRE 6
Permis de démolir
Art. 87 1La démolition totale ou partielle d'une construction ou d'une installation
doit faire l'objet de la même procédure que le permis de construire.
2Le décret concernant la démolition et la transformation de maisons d'habitation,
du 18 juin 196394), est réservé.
Art. 8895) L'octroi du permis de démolir peut être notamment subordonné aux
conditions suivantes:
a) l'établissement d'un dossier de relevé de tout ou partie de la construction,
pour autant qu'il s'agisse d'éléments du patrimoine bâti dont les plans sont
dignes d'être archivés;
b) la remise en état des lieux, si la construction ou l'installation démolie n'est
pas destinée à être remplacée à court terme.
c) l'établissement d'un diagnostic bâtiment, d'un programme d'assainissement
et d'un plan de gestion des déchets.
CHAPITRE 7
Exécution des travaux
Art. 8996) 1Le maître de l'ouvrage doit annoncer par écrit à la commune et au
service:
a) la pose des perches-gabarits ou d'autre moyen adéquat;
b) l'ouverture du chantier;
c) la vérification de l’implantation de la construction ou de l’installation par un
ingénieur géomètre, sauf pour les projets soumis à la procédure simplifiée;
d) la terminaison des travaux.
2La commune informe l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention de
l'ouverture du chantier et de la terminaison des travaux.
3Le service transmet l'avis de terminaison des travaux au service chargé de la
mensuration officielle ainsi qu'aux services concernés de l'administration
cantonale, lorsque le projet a fait l'objet de décisions spéciales de droit cantonal.
4S'agissant des communes dispensées du préavis des services de l'Etat, le
service communal agit en lieu et place du service.
Art. 89a97)
94) RSN 844.10
95) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
96) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46)
avec effet au 1er décembre 2014
97) Abrogé par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
Principe
Conditions
Avis obligatoire
Implantation
CHAPITRE 8
Émoluments98)
Art. 9099) 1Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un
montant de 100 à 5.000 francs à charge du requérant.
2Les démarches effectuées par le département et les services afin d’obtenir du
requérant le dépôt d’une demande de permis de construire ou l’exécution d’une
décision de remise en état des lieux ne sont pas soumises au maximum de 5’000
francs et font l’objet d’un émolument calculé selon le temps consacré,
conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.
Art. 91100) 1Le préavis de synthèse du service qu'il soit positif ou négatif fait
l'objet d'un émolument à charge de la commune d'un montant maximum de
50.000 francs calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus
2,5‰ du prix de la construction.
2En cas de sanction préalable, les préavis de synthèse des sanctions préalable
et définitive font chacun l'objet d'un émolument à charge de la commune d'un
montant maximum de 25.000 francs calculé à raison d'une taxe de base de 120
francs par dossier plus 2,5‰ du prix de la construction divisé par deux.
3Le préavis de synthèse qui intervient sur un deuxième dossier identique après
la péremption du permis de construire, le retrait du dossier ou un préavis négatif,
fait l'objet d’un émolument à charge de la commune d'un montant maximum de
25.000 francs calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus
2,5‰ du prix de la construction divisé par deux.
4La commune peut reporter l’émolument sur le maître de l'ouvrage.
Art. 91a101) 1Le préavis du service, sollicité par un requérant, avant une
demande de sanction préalable ou définitive, fait l'objet d'un émolument calculé
selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des
émoluments.
2L’émolument est à charge du requérant.
3Abrogé.
Art. 91b102) 1En cas de retrait de la demande ou de préavis négatif du service
avant la mise à l'enquête publique et la mise en circulation du dossier,
l’émolument à charge de la commune est d'un montant maximum de 50’000
francs, calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus une
98) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
99) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014, A du
22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO
2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
100) Teneur selon A du 16 décembre 2009 (FO 2009 N° 50), A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N°
46) avec effet au 1er décembre 2014 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet
au 1er janvier 2018
101) Teneur selon A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014, A du
22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril 2020 (FO
2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
102) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014, modifié
par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018 et A du 1er avril
2020 (FO 2020 N° 14) avec effet au 1er avril 2020
Département
Service
a) préavis de
synthèse
b) préavis de
préconsultation
c) retrait de la
demande et
préavis négatif
taxe en fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif
horaire des émoluments.
2En cas de retrait de la demande ou de préavis négatif du service après la mise
à l'enquête publique mais avant le préavis de synthèse, l’émolument à charge
de la commune est d'un montant maximum de 50.000 francs calculé à raison
d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus 2,5‰ du prix de la
construction divisé par deux.
3La commune peut reporter l’émolument sur le maître de l'ouvrage.
Art. 91bbis103) 1Les préavis relatifs à la prévention et la défense contre les
incendies et les éléments naturels établis dans le cadre des cas prévus aux
articles 91 à 91b du présent règlement font dans tous les cas l’objet d’un
émolument supplémentaire à charge de la commune selon le tarif arrêté par le
Conseil d’Etat.
2La commune peut reporter l’émolument sur le maître de l'ouvrage.
Art. 91bter104) 1Les préavis relatifs aux questions énergétiques établis par le
service de l’énergie et de l’environnement dans le cadre des demandes de
permis de construire font dans tous les cas l’objet d’un émolument spécifique à
charge de la commune selon le tarif arrêté par le Conseil d’Etat.
2La commune reporte l’émolument sur le maître d’ouvrage.
Art. 91c105) 1Sur requête motivée du requérant qui ne dispose pas des moyens
informatiques adéquats, le service ou la commune peut saisir le dossier dans le
SATAC à sa place.
2La saisie par le service fait l'objet d'un émolument à charge du requérant qui
est calculé conformément à l'article 91a du présent règlement.
3La saisie par la commune fait l'objet d'un émolument à charge du requérant
selon le tarif communal.
Art. 91d106) Toute décision prise en application des articles 91 et suivants du
présent règlement est susceptible d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis
au Tribunal cantonal par analogie avec l'article 52 de la loi sur les constructions
(LConstr.), du 25 mars 1996.
CHAPITRE 9
Dispositions transitoires et finales
Art. 92 Les demandes de permis de construire pendantes au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement seront traitées selon le nouveau droit,
si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.
103) Introduit par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
104) Introduit par A du 3 juillet 2024 (FO 2024 N° 27) avec effet au 1er septembre 2024 et modifié
par A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er janvier 2025
105) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014 et
modifié par A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet au 1er janvier 2018
106) Introduit par A du 12 novembre 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
d) préavis relatifs
à la prévention
et la défense
contre les
incendies et les
éléments
naturels
Service de
l’énergie et de
l’environnement
Saisie
informatique du
dossier par le
service ou la
commune
Voies de droit
Disposition
transitoire
Art. 93 1Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) le règlement d'application de la loi sur les constructions, du 12 novembre
1957107);
b) l'arrêté concernant les mesures à prendre en faveur des handicapés
physiques dans le domaine de la construction, du 5 décembre 1983108);
c) l'arrêté concernant l'interdiction des cultures de champignons dans les caves
des immeubles habités, du 19 juillet 1950109).
2L'article 8, alinéa 2, du règlement d'exécution de la loi sur la protection de la
nature, du 21 décembre 1994110), est abrogé.
Art. 94 Le règlement d'exécution de la loi sur la protection de la nature, du 21
décembre 1994111), est complété par la disposition suivante: