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Règlement du centre de formation professionnelle santé

Genève · C 1 10.50 · regulation

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Contents: 75 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Tâches du centre
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7
  7. Art. 8
  8. Art. 9 Chapitre III Organisation
  9. Art. 10 Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur
  10. Art. 11
  11. Art. 12
  12. Art. 13 Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves
  13. Art. 14
  14. Art. 15 Chapitre I Admission
  15. Art. 16 Chapitre II Stages en institution
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20 Chapitre III Promotion
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29 Chapitre I Admission
  29. Art. 30
  30. Art. 31 f) être en possession du permis de conduire de catégorie B.(1)
  31. Art. 32
  32. Art. 33 Chapitre II Tests d'aptitude
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39 Chapitre III Stages en institution
  39. Art. 40 Chapitre IV Evaluation du travail et promotion
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43 Section 1 Principes
  43. Art. 44 Section 2 Formation d'ambulancière ou d'ambulancier
  44. Art. 45
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50 Section 3 Formation d'hygiéniste dentaire
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57 Section 4 Formation de podologue
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre VI Echec au titre
  71. Art. 72
  72. Art. 73 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76

75 provisions

Art. 42

Examinatrices et examinateurs 1 Les examens oraux et les examens pratiques, ainsi que les examens de diplôme, sont évalués par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré. 2 La note d’examen est la moyenne arrondie au demi-point des notes attribuées par les examinatrices et examinateurs. 3 Tout examen écrit est évalué par une enseignante ou un enseignant ayant dispensé tout ou partie de l’enseignement et éventuellement par une jurée ou un juré. Chapitre V Conditions de promotion et d’obtention du diplôme

Art. 43 Section 1 Principes

Admission à la procédure de qualification Les plans d'études cadre des formations et les dispositions internes de chaque filière fixent les modalités d'admission à l'examen de qualification.

Art. 44 Section 2 Formation d'ambulancière ou d'ambulancier

Evaluation Seuls les stages d'une durée supérieure à 2 semaines sont évalués.

Art. 45

Conditions de promotion Est promu dans l'année supérieure l’étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants : Examen théorique Source SILGENEVE PUBLIC, 8 a) une moyenne d'examen théorique, arrondie au demi-point, égale ou supérieure à 4,0; b) au maximum 1 note inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,0; Examen pratique c) une note d'examen pratique égale ou supérieure à 4,0; Stages d) des notes de stages égales ou supérieures à 4,0.

Art. 46

Admission à la procédure de qualification Est admis à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui remplit les conditions suivantes : a) obtenir une note égale ou supérieure à 4,0 à l'examen théorique; b) obtenir des notes égales ou supérieures à 4,0 aux rapports de stages notés; c) être titulaire du permis de conduire de catégorie C1.

Art. 47

Non-promotion ou non-admission à l'examen final 1 L'étudiante ou l'étudiant non promu au terme d'une année ou non admissible à la procédure de qualification doit suivre une deuxième fois les cours et les stages. 2 Les stages spécifiques réussis n’ont pas besoin d’être refaits. 3 En 1re année, chaque épreuve pratique insuffisante peut être refaite une fois; dans ce cas, la seconde note est retenue. 4 En 2e et 3e années, une commission scolaire réunissant la direction et les responsables d'unités de formation peut décider si une étudiante ou un étudiant refait un des deux stages préhospitaliers notés insuffisants ou refait l'année scolaire. La décision se prend sur la base des résultats obtenus durant l'année scolaire. 5 Un deuxième échec est éliminatoire.

Art. 48

Procédure de qualification La procédure de qualification comprend : a) un travail écrit portant sur un thème professionnel et sa défense orale (travail de diplôme); b) une épreuve pratique de soins préhospitaliers comportant la prise en charge d'une ou de plusieurs personnes en situation fictive, dans le rôle de leader et d'équipière ou d’équipier avec un entretien d'examen.

Art. 49

Obtention du diplôme Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

Art. 50 Section 3 Formation d'hygiéniste dentaire

Conditions de promotion d'une période à une autre durant l'année scolaire L'étudiante ou l'étudiant est promu à la période suivante durant l'année scolaire pour autant qu'elle ou il ait validé au minimum ⅔ des modules.

Art. 51

Conditions de promotion en 2e année Est promu en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à tous les modules de l'année en cours.

Art. 52

Conditions de promotion en 3e année Est promu en 3e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à tous les modules évalués en 2e année.

Art. 53

Non-promotion Examens de rattrapage 1 Un module dont la note est inférieure à 4,0 peut faire l'objet d'un examen de rattrapage à une date fixée par la direction de l'école. 2 Un module éliminatoire ne peut pas faire l'objet d'un examen de rattrapage durant l'année scolaire en cours. L'étudiante ou l'étudiant qui a échoué à un module éliminatoire peut répéter l'année scolaire, pour autant qu'elle ou il remplisse les conditions de l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. 3 La commission de validation définit les modalités de rattrapage. Redoublement Source SILGENEVE PUBLIC, 9 4 En cas de redoublement de l'année scolaire, la commission de validation définit les périodes et les modules que l'étudiante ou l'étudiant doit répéter.

Art. 54

Admission à la procédure de qualification Est admis à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui valide tous les modules des périodes 1 et 2 de l'année terminale.

Art. 55

Procédure de qualification 1 La procédure de qualification comprend : a) un travail de diplôme orienté sur la pratique ou un projet. Ce travail a trait au champ d’activité professionnelle et à son contexte, il constitue une réflexion et s’oriente sur les compétences; b) une évaluation clinique permettant à l'étudiante ou l'étudiant de démontrer les compétences acquises dans des situations professionnelles données. L'évaluation est composée du traitement « hygiène dentaire » et de son suivi sur plusieurs mois, de l'auto-évaluation et des conclusions correspondantes effectuées par l'étudiante ou l'étudiant; c) une qualification de stage qui a lieu en fin de formation; d) un entretien professionnel qui sert à une auto-évaluation d’une situation professionnelle concrète. 2 L'évaluation des parties de l'examen décrites à l'alinéa 1, lettres a, b et d, est effectuée par une enseignante ou un enseignant de l'école supérieure et une experte ou un expert désigné par l'organisation du monde du travail. 3 L’évaluation de la partie décrite à l'alinéa 1, lettre c, est effectuée par la ou le responsable du stage de fin de formation.

Art. 56

Obtention du diplôme Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification.

Art. 57 Section 4 Formation de podologue

Promotion en 2e année Est promu en 2e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

Art. 58

Promotion en 3e année Est promu en 3e année l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

Art. 59

Admission à la procédure de qualification Est admis à la procédure de qualification l'étudiante ou l'étudiant qui obtient une note égale ou supérieure à 4,0 à toutes les branches ou moyennes de branches.

Art. 60

Non-promotion à l'issue d'une année ou non-admission à la procédure de qualification Stages 1 L'étudiante ou l'étudiant n’ayant pas acquis un stage doit le prolonger ou être évalué sur un travail en lien avec les critères non acquis du stage ou de la profession. Examens de rattrapage 2 L'étudiante ou l'étudiant qui a des notes inférieures à 4,0 est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes. 3 La nouvelle note remplace la note ou la moyenne insuffisante. 4 L'étudiante ou l'étudiant a le droit à maximum 3 examens de rattrapage par année, dont un seul en pratique. Si plusieurs notes dans une moyenne de branches sont insuffisantes, le conseil de classe se réserve le droit d’orienter le choix des disciplines à rattraper. Redoublement 5 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

Art. 61

Procédure de qualification La procédure de qualification comprend : a) un travail de diplôme en lien avec la profession; b) un examen pratique; Source SILGENEVE PUBLIC, 10 c) un examen théorique oral.

Art. 62

Obtention du diplôme Le diplôme est réussi si l'étudiante ou l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4,0 pour chacune des parties de la procédure de qualification. Section 5 Formation de technicienne ou technicien en analyses biomédicales

Art. 63

Modules et moyennes 1 La formation est divisée en modules professionnels ou non professionnels. 2 Chaque module est composé d'une ou plusieurs branches pratiques ou théoriques qui sont définies dans le plan de formation. 3 Les moyennes de chaque branche sont arrondies au demi-point et constituent les notes de promotion. 4 Les notes des modules sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des notes de promotion de chacune des branches.

Art. 64

Conditions de promotion 1 Est promu dans l’année supérieure l’étudiante ou l'étudiant qui obtient les résultats suivants : Modules non professionnels a) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module; b) au maximum une note de branche inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5; Modules professionnels c) une moyenne égale ou supérieure à 4,0 pour chaque module; d) aucune note de branche pratique inférieure à 4,0; e) au maximum une note de branche théorique inférieure à 4,0 et égale ou supérieure à 3,5. 2 Est également promu l’étudiante ou l'étudiant qui obtient ces résultats après avoir passé les examens de rattrapage.

Art. 65

Non-promotion 1re année 1 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 branches non validées pour l’année en cours, dont une seule en branche professionnelle. 2e année 2 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu est autorisé à passer un examen de rattrapage dans les branches insuffisantes, à condition de ne pas avoir plus de 2 branches non validées pour l’année en cours. Principes 3 Les notes obtenues lors de la session de rattrapage remplacent les notes insuffisantes. 4 Un maximum de 2 branches à refaire est autorisé. 5 Les notes de branches pratiques ne peuvent pas faire l’objet d’un rattrapage. Une insuffisance entraîne donc un échec. Redoublement 6 L’étudiante ou l'étudiant qui n’est pas promu peut suivre une deuxième fois son année aux conditions définies à l'article 31 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

Art. 66

Année terminale et procédure de qualification 1 L'année terminale est composée de 2 stages, appelés stages d'autonomie, organisés par l’école en fonction des disponibilités des lieux de stage. 2 La procédure de qualification comprend : a) les qualifications de stage; b) le travail de diplôme ou de projet orienté sur la pratique, réalisé pendant l'un des 2 stages; c) l'entretien d'examen. 3 Les qualifications de stage sont vérifiées au moyen d'épreuves théoriques et/ou pratiques, sous forme écrite et/ou orale. Elles peuvent également être validées par un rapport. 4 Les détails et modalités d’examens, d’évaluation de stages et de travail de diplôme sont précisés dans les dispositions internes.

Art. 67

Qualifications de stage 1 Chaque stage est évalué par une note d'évaluation globale et une note d'examen pratique. Source SILGENEVE PUBLIC, 11 2 Le stage est validé si la moyenne des notes de l'évaluation de stage et de l'examen pratique est égale ou supérieure à 4,0. 3 En cas d’insuffisance à un stage, l’étudiante ou l'étudiant est autorisé à répéter la période de stage selon les modalités prévues dans les dispositions internes.

Art. 68

Travail de diplôme 1 Le travail de diplôme consiste en l'étude approfondie et orientée compétences d'un thème important pour le champ professionnel des analyses biomédicales. Le sujet doit se référer particulièrement aux processus de développement et d’innovation, de gestion des connaissances et du développement de la profession ou à des aspects méthodologiques; il présente un caractère de recherche. 2 Le travail de diplôme est suivi et évalué par une experte ou un expert du lieu de stage, ou externe, ainsi que par une enseignante ou un enseignant accompagnant de l’école. 3 La note finale est constituée de la moyenne entre l’évaluation du travail écrit et la soutenance orale. 4 Les grilles d’évaluation ainsi que le guide méthodologique sont fournis aux étudiantes et étudiants au cours de la deuxième année.

Art. 69

Entretien d’examen 1 Un entretien de 30 minutes se déroule en présence d’une experte ou d'un expert pluridisciplinaire et d’une commission d'enseignants de l’école. 2 L’entretien d’examen atteste de la capacité de l’étudiante ou de l’étudiant à mettre en relation ses connaissances théoriques et pratiques de chaque domaine professionnel lors d’une discussion autour d’un cas concret.

Art. 70

Obtention du diplôme Le diplôme est réussi si : a) les qualifications de stage sont réussies; b) la note finale du travail de diplôme est égale ou supérieure à 4,0; c) la note de l'entretien d'examen est égale ou supérieure à 4,0.

Art. 71 Chapitre VI Echec au titre

Principes 1 L'étudiante ou l'étudiant qui échoue à la procédure de qualification peut se présenter une seconde fois, à condition qu'elle ou il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. 2 Le cas échéant, la doyenne ou le doyen responsable de la filière peut, sur préavis du conseil de classe, dispenser l'étudiante ou l'étudiant de repasser les modules ou les disciplines pour lesquels elle ou il a obtenu des notes égales ou supérieures à 4,0. 3 Sauf exception justifiée par la forme des enseignements et sous réserve de ce qui figure dans les dispositions internes, l'étudiante ou l'étudiant ne peut pas être dispensé des modules ou disciplines pratiques. 4 Sur la base des conditions fixées à l'article 72, l'étudiante ou l'étudiant peut être tenu de ne refaire que les parties de la procédure de qualification dans lesquelles elle ou il a échoué. 5 Les directives internes peuvent également préciser que l'étudiante ou l'étudiant a la possibilité de suivre les cours des années inférieures pour se préparer aux examens finaux auxquels elle ou il a obtenu une moyenne insuffisante. 6 Une seconde insuffisance à l'une des parties de la procédure de qualification entraîne un échec définitif au titre.

Art. 72

Insuffisance au travail de diplôme ou à l'examen professionnel pratique 1 En cas d'insuffisance au travail de diplôme, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis du conseil de classe, peut demander à l'étudiante ou l'étudiant d'approfondir le travail présenté à l'issue de sa première année terminale ou de choisir un nouveau sujet d'études. La direction de l'école fixe le délai dans lequel le dépôt du travail de diplôme et la soutenance doivent être réalisés. 2 En cas d'insuffisance à l'examen professionnel pratique, la doyenne ou le doyen responsable de la filière, sur préavis de la commission de qualification, décide si l'étudiante ou l'étudiant est apte à repasser un nouvel examen professionnel pratique et fixe le délai dans lequel celui-ci doit être organisé.

Art. 73 Titre IV Dispositions finales et transitoires

Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Source SILGENEVE PUBLIC, 12 Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 74

Clause abrogatoire Le règlement du centre de formation professionnelle santé et social, du 28 juin 2017, est abrogé.

Art. 75

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 76

Dispositions transitoires Les étudiantes et étudiants ayant commencé leur formation avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumis aux normes de promotion en vigueur lors de leur entrée en formation. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.50 R du centre de formation professionnelle santé 06.03.2024 13.03.2024 Modifications : 1. n. : (d. : 30/5e >> 30/5f) 30/5e 18.06.2025 18.08.2025 2. n.t. : 4°cons., 4 29.04.2026 17.08.2026

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