Définition
1 Le centre de formation professionnelle santé (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement
secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
2 En fonction des filières, il peut dispenser :
a) une formation professionnelle initiale en voie duale;
b) une formation professionnelle initiale en voie plein temps;
c) une formation professionnelle supérieure (tertiaire B).
3 Le centre est rattaché au pôle de formation santé et social.
Art. 2
Terminologie
Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut la représentante
légale ou le représentant légal.
Art. 3
Assistance pédagogique et cours facultatifs
1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.
2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.
Chapitre II Offre de formation et titres délivrés
Art. 4(2) Formation préqualifiante
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Le centre peut dispenser des cours de la formation préqualifiante pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau
suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.
Art. 5
Formation professionnelle initiale
Le centre dispense, en voie duale ou plein temps, l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux
professions apparentées au pôle de formation santé et social, dans le respect des ordonnances fédérales de
formation.
Art. 6
Formation pour adultes
1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des
cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral
de capacité.
2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les
associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen
professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.
3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les
associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.
Art. 7
Ecole supérieure
Le centre propose des formations de niveau tertiaire B pour les métiers apparentés au pôle de formation santé
et social.
Art. 8
Titres délivrés
Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivants :
a) attestation fédérale de formation professionnelle;
b) certificat fédéral de capacité;
c) certificat de maturité professionnelle;
d) diplôme d’école supérieure.
Art. 9 Chapitre III Organisation
Structure du centre
Le centre est composé :
a) de l'école d'aide en soins et accompagnement et d'assistantes et d'assistants en soins et santé
communautaire;
b) des écoles du domaine dentaire;
c) de l'école d'assistantes et d'assistants médicaux;
d) de l'école des métiers du laboratoire;
e) de l'école supérieure de podologues;
f) de l'école supérieure de soins ambulanciers.
Art. 10 Chapitre IV Coordination interne et liens avec l'extérieur
Coordination interne
La coordination interne du centre est assumée par la direction du centre (ci-après : la direction) en collaboration,
notamment, avec :
a) le conseil de direction;
b) les doyennes et doyens;
c) les maîtresses et maîtres adjoints;
d) les maîtresses et maîtres de classe;
e) les conseils de classe, qui arrêtent notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du
diplôme ou du certificat;
f) les conférences partielles, par domaine(s), par profession(s) ou par discipline(s);
g) les commissions d'études mandatées par la direction;
h) des groupes d'études de disciplines.
Art. 11
Liens avec l'extérieur
Le centre assure la coordination externe en collaboration avec :
a) la conférence des directrices et directeurs des centres de formation professionnelle;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;
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d) les hautes écoles spécialisées;
e) la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique;
f) la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;
g) la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;
h) la Conférence romande des écoles supérieures;
i) les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;
j) le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;
k) l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement;
l) la Haute école fédérale en formation professionnelle.
Art. 12
Commission de formation professionnelle
1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle santé et social, régie par le règlement
d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.
2 Cette commission est composée, en plus de la représentante ou du représentant de l'office pour l'orientation,
la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentantes et représentants de la direction et
de membres du corps enseignant.
Art. 13 Chapitre V Dispositions générales relatives aux élèves
Déontologie professionnelle
1 Les élèves doivent adapter leur comportement aux principes déontologiques de la profession, notamment en
ce qui concerne le respect de la personne soignée et de son entourage.
Obligation de garder le secret
2 Ils ne doivent ni révéler, ni utiliser des faits destinés à rester confidentiels. Ils sont tenus au secret professionnel
et, le cas échéant, de fonction, conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937.
Art. 14
Examens médicaux des élèves
Les élèves doivent se conformer aux prescriptions relatives aux vaccinations et aux examens médicaux
requises par la nature de leur formation ou aux exigences de leur employeur.
Titre II Formation professionnelle initiale
Art. 15 Chapitre I Admission
Admission
Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II,
du 14 avril 2021.
Art. 16 Chapitre II Stages en institution
Définition et but
1 Les élèves en voie plein temps sont tenus d'effectuer durant leur formation un ou plusieurs stages en institution
organisés par l’école.
2 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques
dont ils sont le complément pratique ou clinique.
3 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à
chaque métier.
Art. 17
Responsabilités
1 La doyenne ou le doyen responsable de l'école s’assure de l’adéquation des objectifs de stage avec le plan
de formation et veille à la qualité de l’encadrement.
2 A cet effet, elle ou il choisit les lieux de stage appropriés et veille à ce que l’encadrement des stagiaires soit
assuré par les enseignantes et enseignants de l’école et/ou par le personnel qualifié de l'institution de stage.
3 En cas de problème, la situation est évaluée en concertation entre la direction de l'école et l’institution de
stage. Seule la direction de l'école est habilitée à prononcer les décisions affectant la situation de la ou du
stagiaire.
Art. 18
Cadre général du contrat de stage
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 La doyenne ou le doyen responsable de la filière fixe le cadre général de l’organisation des stages et détermine
l’ensemble des points sur lesquels un accord doit intervenir entre l’école et l'institution de stage.
Admission en stage
2 En fonction de la formation, un extrait du casier judiciaire et/ou du casier judiciaire spécial et la mise à jour
des vaccins peuvent être exigés à l'admission en stage.
Convention et contrat de stage
3 Un contrat est conclu entre l’école et l'institution de stage. Il tient compte des particularités liées à la profession.
Information
4 Une information détaillée est donnée à la ou au stagiaire ainsi qu’à toute personne associée à sa formation.
Cette information porte, en particulier, sur les objectifs, l’organisation et l’évaluation du stage, ainsi que sur sa
prise en compte pour la promotion et finalement pour l'obtention du titre.
Art. 19
Absence
L'élève absent de son lieu de stage doit en informer sans délai l'école et le lieu de stage.
Art. 20 Chapitre III Promotion
Coefficients et notes éliminatoires
1 Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients peuvent être attribués aux moyennes des diverses
branches et matières. Ces coefficients sont définis dans les dispositions internes validées et publiées par la
direction.
2 Les dispositions internes précisent, pour chaque formation, les notes éliminatoires.
Art. 21
Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (attestation fédérale de
formation professionnelle)
Voie duale
1 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles précisées dans les
dispositions internes;
e) au maximum 2 branches théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
f) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Voie plein temps
2 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une moyenne annuelle des branches pratiques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles ou pratiques
professionnelles précisées dans les dispositions internes;
f) au maximum 2 branches pratiques professionnelles ou théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
g) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Art. 22
Conditions de promotion en formation professionnelle initiale (certificat fédéral de capacité)
Voie duale
1 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
d) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles précisées dans les
dispositions internes;
e) au maximum 2 branches théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
f) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Voie plein temps et duale mixte
2 Est promu dans l'année supérieure l'élève qui obtient les résultats suivants :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne annuelle des branches de culture générale égale ou supérieure à 4,0;
c) une moyenne annuelle des branches théoriques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
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d) une moyenne annuelle des branches pratiques professionnelles égale ou supérieure à 4,0;
e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques professionnelles ou pratiques
professionnelles précisées dans les dispositions internes;
f) au maximum 2 branches pratiques professionnelles ou théoriques professionnelles inférieures à 4,0;
g) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes égale ou inférieure à 1,0.
Art. 23
Bulletin
Au minimum deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève et/ou ses parents et, pour la voie duale,
l’employeur, sur la qualité de son travail.
Art. 24
Résiliation du contrat d'apprentissage
1 Lorsque la personne en formation plein temps ne fait pas preuve des aptitudes indispensables à l'exercice de
la profession, la direction de l'école peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour
l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou sur des rapports
circonstanciés. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Art. 25
Conditions de promotion en maturité professionnelle
Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la
maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre IV Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre
Art. 26
Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle
La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 27
Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation
professionnelle
L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut
être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante, pour autant qu'il ait adopté un comportement
adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d’auditeur.
Art. 28
Maturité professionnelle
L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.
Titre III Ecoles supérieures
Art. 29 Chapitre I Admission
Ouverture des inscriptions
1 Les contingents sont déterminés chaque année par la direction et par la doyenne ou le doyen responsable de
l'école, en fonction des places disponibles, et en particulier celles sur les lieux de stage.
2 Les modalités et conditions d'admission sont publiées chaque année sur le site Internet du centre.
3 La direction peut prolonger le délai d'inscription. La nouvelle échéance est publiée sur le site Internet du centre.
Art. 30
Conditions
1 Sous réserve des conditions énoncées aux alinéas 2 à 4, peut s’inscrire dans une école du centre la candidate
ou le candidat titulaire d’un certificat d’école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d’un certificat
de maturité.
2 Pour l'admission en formation de technicienne ou technicien en analyses biomédicales, l'étudiante ou
l'étudiant doit être en possession d’un certificat fédéral de capacité de laborantine ou laborantin en biologie,
d'une maturité gymnasiale ou d'un certificat d'école de culture générale.
3 L’inscription d’une étudiante ou d'un étudiant en année terminale d’une des formations visées aux alinéas 1
et 2 peut également être enregistrée. Dans ce cas, le dernier bulletin scolaire est exigé et l'admission n'est
définitive que si l'étudiante ou l'étudiant obtient un des titres mentionnés aux alinéas 1 ou 2.
4 Peut également s’inscrire une personne au bénéfice d’une autre formation jugée équivalente, le cas échéant
après examens.
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5 La candidate ou le candidat doit, de plus, remplir les conditions suivantes :
a) avoir 18 ans révolus au cours de l’année civile de son admission;
b) avoir une condition physique et de santé compatible avec la formation envisagée;
c) avoir une bonne connaissance de la langue française (niveau B2);
d) être exempt de condamnation pour fait incompatible avec l’exercice de la profession envisagée;
e) remplir les conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016;(1)
Formation en soins ambulanciers
Art. 31 f) être en possession du permis de conduire de catégorie B.(1)
Pièces à déposer
Les demandes d’inscription doivent être accompagnées :
a) de la copie d’une pièce d'identité;
b) d'une attestation officielle de domicile;
c) d’un certificat médical établi selon le formulaire fourni par l’école;
d) de la copie des titres et certificats attestant la formation préalable exigée;
e) lorsque l’école l’exige, d’un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois et/ou d’un certificat de
bonne vie et mœurs, voire d'un extrait du casier judiciaire spécial;
f) de toute autre pièce officielle précisée dans les plans d’études cadre des formations ou dans les
dispositions internes et publiées sur le site Internet du centre.
Art. 32
Informations relatives aux épreuves et aux autres conditions d’admission
Au moment de l’inscription, les candidates et candidats doivent être renseignés, par écrit, sur les points
suivants :
a) le nombre des épreuves d’admission, leur nature et la procédure d’évaluation des résultats;
b) le fait que la priorité est donnée aux candidates et candidats remplissant les conditions de l'article 3, alinéa
1, du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Art. 33 Chapitre II Tests d'aptitude
Organisation
1 Les plans d'études cadre des formations définissent si une expérience professionnelle ou un test est requis
en plus du certificat de capacité et des autres titres du secondaire II visés à l’article 30.
2 L’étendue et le contenu des tests d’aptitude sont réglés par les dispositions internes des écoles.
Art. 34
Commission d’admission
1 Pour chaque école, une commission d’admission est constituée.
Composition
2 La commission d’admission est composée de membres de l’école et éventuellement d'une représentante ou
d'un représentant des milieux professionnels.
3 En font obligatoirement partie :
a) en fonction de la formation, la directrice ou le directeur ou la doyenne ou le doyen responsable de l'école,
qui la préside;
b) une maîtresse ou un maître d’enseignement professionnel.
4 Les autres membres de l'école sont choisis par la doyenne ou le doyen.
Art. 35
Tâches et attributions
1 La commission d’admission récapitule, en séance plénière, les résultats des épreuves et classe les candidates
et candidats.
2 Elle examine les dossiers des candidates et candidats et les apprécie de façon à pouvoir :
a) déceler les inaptitudes évidentes en relation avec la profession envisagée;
b) établir un classement des candidates et candidats qui présentent les qualifications requises.
3 Elle décide l’admission des candidates et candidats dans l’ordre du classement établi, jusqu’à concurrence du
contingent fixé.
Art. 36
Participation aux frais
Une participation aux frais d'inscription et de traitement des dossiers d'un montant de 200 francs est demandée.
Elle n'est pas remboursable.
Art. 37
Refus d’admission
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 La candidate ou le candidat refusé peut consulter ses résultats dans le mois qui suit la décision de nonadmission. Elle ou il peut se renseigner auprès du décanat de l'école sur ses résultats ainsi que sur sa position
dans le classement final.
2 Dans la limite des places disponibles, les membres de la commission d’admission énumérés à l’article 34,
alinéa 3, peuvent, le cas échéant, reconsidérer une décision de non-admission en cas de fait nouveau présenté
avant le début de la formation.
Art. 38
Réinscription
1 Les candidates et candidats qui n’ont pas été admis ne peuvent se représenter qu’à la suite d’une nouvelle
procédure d’inscription. Elles et ils doivent subir à nouveau l’ensemble des épreuves.
2 Le nombre maximum de tentatives est fixé à 3.
3 Aucune équivalence n’est accordée pour une procédure d’admission réussie dans une autre école du centre.
Admission différée
4 La candidate ou le candidat admis qui, pour cause de force majeure, n’a pu commencer ses études à la date
prévue, peut l’être à nouveau, sur décision de la doyenne ou du doyen responsable de l'école, l’année suivante
exclusivement.
Art. 39 Chapitre III Stages en institution
Stages en institution
Les articles 16 à 19, régissant les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle initiale,
s'appliquent par analogie aux stages effectués en formation du degré tertiaire B.
Art. 40 Chapitre IV Evaluation du travail et promotion
Contrôle périodique des connaissances
1 Des épreuves périodiques portant sur les enseignements théoriques, pratiques ou cliniques peuvent être
organisées au cours de toute l’année scolaire.
2 En principe, les stages font l’objet d’une évaluation et d’un rapport de la ou du responsable du stage. Lorsque
les objectifs du stage ne sont pas atteints, la ou le responsable du stage précise les insuffisances constatées.
Art. 41
Examens à la fin d’une période d’études et examens de diplôme
Les examens organisés à la fin d’une période d’études, les coefficients intervenant dans le calcul des moyennes
ainsi que les examens de diplôme sont décrits dans les dispositions internes.