art_62
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.
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Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé. Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement. Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.
Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.
Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix. La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé. Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier et d’en obtenir une copie. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.
Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions. Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. (...) Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction. Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au «ministre du ressort» dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er. 2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure. Section V.-Prescription
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement. Section VI.-Révision
Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée: 1°lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2°lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Le droit de demander la révision appartient: 1°au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus; 2°au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3°après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72. Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76.
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé. Chapitre 15.-Fonctionnarisation d’employés de l’Etat
1.L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes: a)avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement en qualité d’employé de l’État ; b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives; c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé; d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. 2.Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Chapitre 16.-Dispositions relatives aux membres du Gouvernement
1.Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3. 2.Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée. Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983
1. La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé. 2.Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984). Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987). Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987 L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de l’Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre. Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée. Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988 Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987. Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988 Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.: 4. Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1- et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 6.La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989 La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987. Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994
1.La présente loi entre en vigueur le premier août 1994. 2.Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables. Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998. Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999. Loi modifiée du 19 mai 2003
1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. 2.Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc. 3. (1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration: - un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, - deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire. (2)Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 4. Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
1.Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d'une admission au stage au service de l'Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d'un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d'études à remplir pour l'accès à l'une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d'examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d'études jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. 2.(...) 3. Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d'activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en service à temps partiel à durée déterminée accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le service à temps partiel à durée déterminée comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, et ce jusqu'à l'expiration de la durée du congé en question. 4.Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois (...) à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l'article Ier, points 31.a) et 36 et de l'article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l'article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication. Les dispositions de l'article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l'article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l'article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er juillet 2002. Index Absentéisme, Art. 12. Action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire, Art. 35. Activité du conjoint incompatible avec la fonction du fonctionnaire, Art. 14. Activités accessoires, Art. 14. Activités rémunérées incompatibles, Art. 14. Admission, Art. 2. Admission au service de l'État sans examen-consours, Art. 2. Adoption d'un enfant, Art. 28-5. Affectation, Art. 6., Art. 7. Affectation à une fonction supérieure, Art. 7. Amende, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Aménagement du temps de travail, Art. 18., Art. 18-1., Art. 18-2., Art. 18-3., Art. 18-4., Art. 18-5., Art. 18-6., Art. 18-8., Art. 18-9., Art. 18-10. Annulation de décision, Art. 79. Appel, Art. 54. Application des sanctions disciplinaires, Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 55. Appréciation des performances professionnelles, Art. 4bis. Association professionnelle, Art. 36. Astreinte à domicile, Art. 18-1., Art. 18-4., Art. 18-5., Art. 19. Atteinte à la dignité d'une personne, Art. 10. Avancement , Art. 80. Avertissement, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Centre pour l’égalité de traitement, Art. 1quater. Certificat médical, Art. 28-3. Cessation définitive des fonctions, Art. 38., Art. 39., Art. 40., Art. 41., Art. 42., Art. 43. Cessibilité, Art. 25. Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics, Art. 36. Champ d'application, Art. 1er. Changement de résidence, Art. 6., Art. 8. Changement d’administration, Art. 6. Changement d’affectation, Art. 6. Classement de l'affaire, Art. 57. Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, Art. 52., Art. 56. Commission des pensions, Art. 37bis. Commission d’appréciation des performances professionnelles, Art. 42. Commission spéciale en matière de harcèlement, Art. 10. Complément d’instruction, Art. 57., Art. 66., Art. 66., Art. 67. Comportement du fonctionnaire, Art. 10. Compte épargne-temps, Art. 18-8., Art. 28-16. Conditions à remplir pour la fonctionnarisation, Art. 80. Conditions à remplir pour le recrutement, Art. 2. Conflit d'intérêt, Art. 14., Art. 15. Congé culturel, Art. 28-19. Congé de compensation, Art. 28-4. Congé de maternité, Art. 29. Congé de récréation, Art. 28-2. Congé d’accompagnement, Art. 29nonies. Congé d’accueil, Art. 28-10. Congé extraordinaire, Art. 28-5. Congé formation, Art. 28-9. Congé individuel de formation, Art. 19ter., Art. 28-9. Congé linguistique, Art. 29decies. Congé maladie, Art. 28-3. Congé parental, Art. 29bis., Art. 29ter., Art. 29quater., Art. 29quinquies., Art. 29sexies. Congé politique, Art. 28-11. Congé pour convenance personnelle, Art. 28-6. Congé pour coopération au développement, Art. 28-15. Congé pour raisons de santé, Art. 28-3. Congé pour raisons familiales, Art. 29octies. Congé sans traitement, Art. 30. Congé social, Art. 28-7. Congé sportif, Art. 28-12. Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage, Art. 28-14. Congé spécial pour la participation à des opérations, Art. 28-13. Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale, Art. 28-18. Congé supplémentaire pour accidentés du travail, Art. 28-2. Congé supplémentaire pour invalides de guerre, Art. 28-2. Congé supplémentaire pour travailleurs handicapés, Art. 28-2. Congé syndical, Art. 28-8. Congé épargne-temps, Art. 28-16. Congé-jeunesse, Art. 28-17. Congés, Art. 28., Art. 28-1., Art. 28-2., Art. 28-3., Art. 28-4., Art. 28-5., Art. 28-6., Art. 28-7., Art. 28-8., Art. 28-9., Art. 28-10., Art. 28-11., Art. 28-12., Art. 28-13., Art. 28-14., Art. 28-15., Art. 28-16., Art. 28-17., Art. 28-18., Art. 28-19., Art. 29., Art. 29bis., Art. 29ter., Art. 29quater., Art. 29quinquies., Art. 29sexies., Art. 29octies., Art. 29nonies., Art. 29decies., Art. 30., Art. 31., Art. 31.-2. Conseil de discipline, Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 56., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73. Contestation d'un ordre, Art. 9. Contrôle médical, Art. 12., Art. 16., Art. 28-3., Art. 37bis. Contrôle technique obligatoire d’un véhicule, Art. 19quater. Convocation judiciaire, Art. 19quater. Corruption, Art. 10., Art. 44bis. Cumul de sanctions, Art. 53. Description de fonction, Art. 4. Devoir civique, Art. 19quater. Devoir de disponibilité, Art. 14. Devoir de neutralité, Art. 14. Devoir d’indépendance, Art. 14., Art. 15. Devoirs du fonctionnaire, Art. 9., Art. 10., Art. 11., Art. 12., Art. 13., Art. 14., Art. 15., Art. 16., Art. 16bis. Devoirs du membre du Gouvernement, Art. 81. Discipline, Art. 44., Art. 44bis., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 55., Art. 56., Art. 58., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73., Art. 74., Art. 75., Art. 76., Art. 77., Art. 78., Art. 79. Discrimination, Art. 1bis., Art. 1ter. Dispense de service, Art. 19ter., Art. 19quater. Don de sang, Art. 19quater. Données à caractère personnel , Art. 35bis Dossier personnel, Art. 34., Art. 54. Droit d'association, Art. 36. Droit de grâce, Art. 54. Droit de recours, Art. 54. Droit de réclamation individuelle, Art. 33. Durée de travail, Art. 18., Art. 18-1., Art. 18-2., Art. 18-3., Art. 18-6., Art. 18-7., Art. 18-8. Décision motivée, Art. 58., Art. 69., Art. 70. Déclaration de partenariat, Art. 28-5. Décompte de la durée de travail, Art. 18-8., Art. 18-11. Décès, Art. 28-5. Dédommagement, Art. 79. Défenseur, Art. 68. Défenseur , Art. 77. Définition de fonctionnaire, Art. 1er. Délégué à l’égalité entre femmes et hommes, Art. 36., Art. 36-1. Démission d’office, Art. 38. Démission volontaire, Art. 38., Art. 39., Art. 40. Déménagement, Art. 28-5. Déplacement, Art. 42., Art. 47. Détachement, Art. 7. Développement professionnel, Art. 4., Art. 4bis. Employé de l'État, Art. 80. Enregistrement du temps de travail, Art. 18-11. Entretien d’appréciation, Art. 4bis. Entretien individuel , Art. 4. Entrée en fonction, Art. 3bis. Examen de promotion, Art. 5., Art. 80. Examen médical, Art. 16. Exclusion temporaire des fonctions, Art. 45., Art. 47. Exercice temporaire de fonction supérieures, Art. 23. Experts, Art. 59., Art. 66. Faux témoignage, Art. 75. Fonctionnarisation, Art. 80. Fonctionnement du conseil de discipline, Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 71., Art. 72., Art. 73. Frais de déménagement, Art. 8. Frais de la procédure, Art. 73. Garantie de la sécurité, Art. 32. Gestion par objectifs, Art. 4. Grève, Art. 36. Harcèlement, Art. 1bis. Harcèlement , Art. 1ter. Harcèlement moral, Art. 10. Harcèlement sexuel, Art. 10. Heures d’ouverture, Art. 18-9. Heures supplémentaires, Art. 19., Art. 28-4. Horaire de travail mobile, Art. 18-6., Art. 18-7., Art. 18-8., Art. 18-9., Art. 18-10., Art. 18-10., Art. 18-12., Art. 18-13 Incapacité de travail, Art. 28-3., Art. 37bis. Incompatibilités, Art. 17. Indemnité spéciale, Art. 23., Art. 28-4. Instruction disciplinaire, Art. 51., Art. 56. Jours fériés, Art. 28., Art. 28-1. Lieu de résidence, Art. 13. Limite d'âge pour l'exercice des fonctions, Art. 41. Mandat du conseil de discipline, Art. 59. Mariage, Art. 28-5. Membre du Gouvernement, Art. 81. Mise à la retraite d’office, Art. 47. Mutation, Art. 6., Art. 7., Art. 8. Naissance d'un enfant, Art. 28-5. Onboarding, Art. 3bis. Ordre de justification, Art. 16bis. Organigramme, Art. 4. Organisation du conseil de discipline, Art. 60., Art. 61. Pension, Art. 37., Art. 37bis. Pension d’invalidité, Art. 37bis. Personnes handicapées, Art. 1bis. Perte de l'emploi, Art. 49. Perte du droit à pension, Art. 46., Art. 49. Plan de travail individuel, Art. 4. Plan d’insertion professionnelle, Art. 2. Pot-de-vin, Art. 10. Prescription , Art. 74. Prestation de serment, Art. 3., Art. 81. Procédure disciplinaire, Art. 56., Art. 58., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73. Procédure d’insuffisance professionnelle, Art. 42. Programme de travail, Art. 4. Promotion, Art. 5., Art. 80. Protection de la santé, Art. 32. Protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, Art. 1bis. Protection du fonctionnaire, Art. 32., Art. 33., Art. 34., Art. 35. Publication des postes vacants, Art. 2. Période de référence, Art. 4. Radiation, Art. 54. Raisons familiales urgentes, Art. 28-5. Recrutement, Art. 2. Registre aux délibérations, Art. 71. Repos, Art. 18-1., Art. 18-4., Art. 18-5. Représentation du personnel, Art. 36., Art. 36-1. Respect de l'horaire de travail, Art. 18-12. Respect des normes sanitaires, Art. 32. Responsabilité civile, Art. 35. Responsabilité du supérieur hiérarchique, Art. 55. Retard dans la promotion ou l’avancement en traitement, Art. 47. Retraite, Art. 37., Art. 37bis. Réaffectation , Art. 42. Réintégration, Art. 30., Art. 31. Rémunération, Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 23., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27. Réprimande, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Rétrogradation, Art. 47. Révision, Art. 75., Art. 76., Art. 77., Art. 78., Art. 79. Révocation, Art. 42., Art. 46., Art. 47. Saisissabilité, Art. 25. Sanction disciplinaire, Art. 44., Art. 57., Art. 58. Sanction pénale, Art. 44. Sanctions disciplinaires, Art. 47., Art. 73., Art. 75., Art. 79. Secret professionnel, Art. 11. Service de disponibilité, Art. 19. Service extraordinaire, Art. 23. Service à temps partiel, Art. 28., Art. 31., Art. 31.-2. Stage, Art. 2. Suspension de la procédure disciplinaire, Art. 53. Suspension de l’exercice des fonctions, Art. 48., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Suspension des biennales, Art. 47. Sécurité sociale, Art. 37., Art. 37bis. Temps de préparation à un examen, Art. 19quater. Temps de présence obligatoire, Art. 18-10. Titre honorifique de la fonction, Art. 43. Traitement, Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27. Traitement d'attente, Art. 27. Traitement de données dans le cadre de la gestion du personnel, Art. 35bis Traitement d’attente, Art. 45. Travail extraordinaire, Art. 23. Travail par équipes successives, Art. 18-13 Télétravail , Art. 19bis. Témoignage, Art. 56., Art. 66. Visite d'une administration communale, Art. 19quater. Visite d'une administration de l'État, Art. 19quater. Visite médicale, Art. 19quater. Égalité de traitement, Art. 1bis., Art. 1ter., Art. 44bis.