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4 provisions
Article 1
1Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant est soumis à la
législation scolaire du canton de domicile en ce qui concerne la durée de
l'instruction obligatoire; la libération ne peut être prononcée que par l'autorité
scolaire du canton de domicile.
2Pour toutes les autres questions touchant l'instruction obligatoire, la législation
scolaire du canton de séjour est applicable.
Art. 2
Lorsque l'autorité scolaire compétente estime qu'un élève venant d'un
autre canton ne peut être admis à l'école pour raison d'âge, elle en informe le
département de l'Instruction publique, qui signale le cas à l'autorité scolaire du
canton de domicile. C'est à cette dernière qu'il appartient d'accorder, s'il y a lieu,
les facilités indiquées par les circonstances.
Art. 3
Toutes les communications concernant les changements de domicile ou
de séjour des élèves se font de département à département.
Art. 4
Les départements établissent un contrôle de la scolarité obligatoire
d'après un type uniforme; le formulaire de contrôle est incorporé au livret scolaire
général ou fait l'objet d'un livret scolaire spécial.
Annexe approuvée par la direction de l'Instruction publique du canton de Berne
le 11 octobre 1929, par la direction de l'Instruction publique du canton de
Fribourg le 13 novembre 1929, par le Conseil d'Etat du canton du Tessin le 14
octobre 1929, par le département de l'Instruction publique du canton de Vaud le
2 octobre 1929, par le département de l'Instruction publique du canton du Valais
le 11 octobre 1929, par le département de l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel le 11 octobre 1929 et par le département de l'Instruction publique du
canton de Genève le 14 octobre 1929.
RLN I 594