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Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile

Neuchâtel · 811.30 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile. 2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).

Art. 2

Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.

Art. 3

Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.

Art. 4

L'ORCT est chargé: 1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi; 2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent; RLN IX 285 1) RS 822.31 2) RS 822.311 3) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 5) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 7) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 811.30 3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins; 4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale; 5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département; 6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.

Art. 5

Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799).

Art. 6

Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 194210).

Art. 7

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 8) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017 9) RSN 152.130 10) RLN I 779

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