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7 provisions
Article 1
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur
le travail à domicile.
2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des
relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après:
l'ORCT).
Art. 2
Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à
l'ORCT.
Art. 3
Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi
fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.
Art. 4
L'ORCT est chargé:
1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la
loi;
2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur
peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des
conditions particulières l'exigent;
RLN IX 285
1) RS 822.31
2) RS 822.311
3) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
811.30
3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le
mettre à jour une fois par année au moins;
4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;
5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du
département;
6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.
Art. 5
Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur
la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799).
Art. 6
Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le
travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 194210).
Art. 7
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 et A du
3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
9) RSN 152.130
10) RLN I 779