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Règlement relatif à l’école de culture générale

Genève · C 1 10.70 · regulation

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Organisation de la formation
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 l’article 19.(3)
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
  14. Art. 14 Chapitre III Conditions de promotion
  15. Art. 15
  16. Art. 17 Art. 16(4)
  17. Art. 18 Musique 1/3
  18. Art. 20
  19. Art. 21 Chimie 1/2
  20. Art. 22
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 25
  24. Art. 26
  25. Art. 27
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31
  29. Art. 32 pratiques.(3)
  30. Art. 33 l’enseignement secondaire II.(3)
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36
  34. Art. 37 Chapitre I Dispositions générales
  35. Art. 38 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  36. Art. 39
  37. Art. 40 Chapitre II Admission
  38. Art. 41 Chapitre III Organisation
  39. Art. 42
  40. Art. 43
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46
  44. Art. 47 Chapitre IV Obtention du certificat de maturité spécialisée
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53
  51. Art. 54
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  55. Art. 58
  56. Art. 59
  57. Art. 60

57 provisions

Art. 44

Cours de méthodologie 1 Des cours de méthodologie du travail de maturité spécialisée sont dispensés par l'école de culture générale dans toutes les orientations à l'exception de l'orientation santé pour laquelle ils sont dispensés par la Haute école de santé. 2 La non-participation à ces cours entraîne la perte de tous les points relatifs à ceux-ci dans l'évaluation du travail de maturité spécialisée.

Art. 45

Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de maturité spécialisée 1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat est passible d'une sanction qui va de l'annulation du travail de maturité spécialisée à l'exclusion de la filière de maturité spécialisée. 2 En cas d'annulation de la première version du travail de maturité spécialisée, l'élève est tenu d'effectuer un nouveau travail qui doit être présenté selon le calendrier de la volée suivante. 3 Une seconde fraude ou tentative de fraude, un second plagiat ou tentative de plagiat au travail de maturité spécialisée entraîne l'échec définitif au titre de maturité spécialisée.

Art. 46

Non-reddition du travail de maturité spécialisée 1 Un travail de maturité spécialisée non rendu dans les délais, quelle que soit l'orientation choisie, entraîne une pénalité qui oblige l'élève à utiliser son droit unique de remédiation. 2 Est considéré comme non rendu dans les délais le travail qui n'est pas remis dans tous les formats (électronique et papier) requis.

Art. 47 Chapitre IV Obtention du certificat de maturité spécialisée

Responsables de l'évaluation et/ou validation des prestations complémentaires Les prestations complémentaires sont évaluées et/ou validées par : Maturité spécialisée arts et design a) le centre de formation professionnelle arts, en collaboration avec la filière correspondante de la Haute école d'art et de design de Genève; Maturité spécialisée communication et information b) l'école de culture générale, en collaboration avec la filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière information documentaire; c) l'école supérieure d'informatique de gestion et la filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière informatique de gestion; d) l'école de culture générale en collaboration avec la filière tourisme de la Haute école de gestion et tourisme du Valais, pour la filière tourisme; Source SILGENEVE PUBLIC, 12 Maturité spécialisée musique e) la Haute école de musique; Maturité spécialisée pédagogie f) l'école de culture générale et, en principe, des jurées et jurés d'examen issus d’une haute école pédagogique, de l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement, de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, d’une autre filière de l’enseignement secondaire II ou de l’enseignement primaire;(3) Maturité spécialisée santé g) la Haute école de santé de Genève; Maturité spécialisée théâtre h) la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève; Maturité spécialisée travail social i) l'institution de stage, en collaboration avec la Haute école de travail social.

Art. 48

Validation des prestations complémentaires Maturité spécialisée arts et design 1 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève obtient les résultats suivants dans l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design : a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0; b) au maximum 2 disciplines insuffisantes; c) une somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes ne dépassant pas 2,0. Maturité spécialisée communication et information 2 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes : a) obtention de la certification B2 dans les deux langues secondes de la maturité spécialisée; b) validation des deux séjours linguistiques dans une région linguistique correspondant aux langues étudiées au certificat; c) pour la filière : 1° information documentaire : validation obtenue des 34 semaines de stage à 70% et des cours de la Haute école de gestion,(3) 2° informatique de gestion : obtention des résultats suivants dans la passerelle de l'école supérieure d'informatique de gestion : – une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0, – la somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes ne dépassant pas 2,0, – aucune moyenne inférieure à 2,5, – une note du projet final supérieure ou égale à 4,0, 3° pour la filière tourisme : validation obtenue des 34 semaines de stage à 70% et des cours de la Haute école de gestion et tourisme du Valais.(3) Maturité spécialisée musique 3 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes : a) une note du premier instrument égale ou supérieure à 4,0; b) une moyenne du second instrument et des 2 cours théoriques égale ou supérieure à 4,0. Maturité spécialisée pédagogie 4 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes : a) une moyenne des notes des 5 disciplines d'examen visées à l'article 41, alinéa 4, lettre a, et du travail de maturité spécialisée égale ou supérieure à 4,0; b) au maximum 2 disciplines insuffisantes; c) la somme des écarts à la moyenne ne dépassant pas 1,0. Maturité spécialisée santé 5 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes : a) une moyenne finale des 4 unités de cours suivis durant les 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages égale ou supérieure à 4,0; b) l'évaluation du stage spécifique santé dans une institution socio-sanitaire égale ou supérieure à 4,0; c) validation des 6 semaines de pratique professionnelle dans le monde du travail au sens large par la Haute école de santé. Maturité spécialisée théâtre 6 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève réussit l'examen final de maturité dans la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève. Maturité spécialisée travail social 7 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes : Source SILGENEVE PUBLIC, 13 a) validation des stages d'une durée totale de 31 semaines, soit 4 semaines de stage préalable à 100% et 27 semaines de stage spécifique à 90%;(1) b) validation des cours d'introduction au domaine social.

Art. 49

Travail de maturité spécialisée 1 Le travail de maturité spécialisée est évalué par l'école de culture générale, en collaboration avec la haute école correspondante. 2 Une référente ou un référent de la haute école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury d'évaluation du travail de maturité spécialisée. 3 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée arts et design, le jury comprend en plus une représentante ou un représentant de l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design du centre de formation professionnelle arts. 4 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée pédagogie, le jury comprend, en principe, une jurée ou un juré issu d’une haute école pédagogique, de l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement, de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, d’une autre filière de l’enseignement secondaire II ou de l’enseignement primaire.(3) 5 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée théâtre, le jury comprend en plus une représentante ou un représentant de la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève.

Art. 50

Obtention du titre La maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'article 41 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0.

Art. 51

Non-validation des prestations complémentaires et échec au travail de maturité spécialisée L’élève qui n’obtient pas la validation des prestations complémentaires définies à l'article 41 peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités définies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les directives internes.

Art. 52

Echec aux examens de la maturité spécialisée pédagogie En cas d’échec aux examens, ceux-ci peuvent être répétés lors de la session suivante dans les disciplines où la note obtenue était insuffisante.

Art. 53

Interruption de l'année Sauf justes motifs validés par la direction de l'école, l'élève est exclu de la formation en cas d'interruption de l'année de maturité spécialisée.

Art. 54

Echec au travail de maturité spécialisée 1 L’élève qui n’obtient pas au moins la mention « suffisant » ou la note de 4,0 à la partie écrite de son travail de maturité spécialisée a la possibilité dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est « suffisant ». 2 Dans les maturités spécialisées communication et information, pédagogie, santé, théâtre et travail social, la remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du travail de maturité spécialisée. Dans les maturités spécialisées arts et design et musique, la remédiation peut porter sur la partie écrite et/ou la partie orale. En cas de remédiation, la meilleure mention possible pour la ou les parties remédiées est « suffisant ». 3 En maturité spécialisée pédagogie, l'élève qui n'obtient pas au moins la mention « suffisant » ne peut pas se présenter à l'examen de maturité.

Art. 55

Echec au titre En cas d’échec aux prestations complémentaires et/ou au travail de maturité spécialisée, l’élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une deuxième fois.

Art. 56

Libellé du certificat de maturité spécialisée Le certificat de maturité spécialisée comporte : a) la dénomination de l’école et du canton où l’école a son siège; b) les données personnelles de la certifiée ou du certifié; c) la mention indiquant que le certificat de maturité spécialisée est reconnu à l’échelon national; d) la validation et l’appréciation des disciplines de la formation générale du certificat d'école de culture générale; e) la validation et l’appréciation des disciplines suivies dans le domaine professionnel du certificat d'école de culture générale; Source SILGENEVE PUBLIC, 14 f) la validation du sujet et l’appréciation du travail personnel réalisé dans le cadre du certificat d'école de culture générale; g) la validation et l’appréciation des prestations complémentaires accomplies dans le cadre de la maturité spécialisée; h) le sujet et l’appréciation du travail de maturité spécialisée; i) la signature de la direction de l’école et de l’instance cantonale compétente; j) le lieu et la date.

Art. 57 Titre IV Dispositions finales et transitoires

Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

Art. 58

Clause abrogatoire Le règlement relatif à l’école de culture générale, du 29 juin 2016, est abrogé.

Art. 59

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Art. 60

Dispositions transitoires 1 Les élèves de 1re année durant l'année scolaire 2022-2023 sont admis dans le domaine professionnel pédagogie, à la rentrée 2023, s'ils obtiennent une moyenne de second semestre, y compris les épreuves de fin d'année, de 4,5 pour chacune des disciplines suivantes : français, mathématiques, anglais et allemand. 2 Les élèves redoublant la 2e année durant l'année scolaire 2023-2024 ne sont pas soumis aux conditions des articles 19 et 22 pour accéder au domaine professionnel pédagogie. 3 Les élèves obtenant le certificat d'école de culture générale dans l'option spécifique prépofessionnelle socioéducative, en juin 2023, ou dans le domaine professionnel travail social en juin 2024, peuvent accéder à la maturité spécialisée pédagogie aux conditions suivantes : a) avoir atteint une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 dans chacune des disciplines suivantes : 1° français, 2° mathématiques, 3° travail personnel, 4° allemand et anglais, ou avoir attesté d’un niveau B1 certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR); b) avoir validé un séjour linguistique dans un pays germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives. Le séjour est obligatoirement effectué après l'obtention du certificat d'école de culture générale. 4 Un élève de l'option spécifique préprofessionnelle socio-éducative qui n'obtient pas le certificat d'école de culture générale en juin 2023 redouble l'année terminale dans le domaine professionnel travail social. Pour la langue non étudiée en 3e année, la note obtenue en 2e année est prise en compte pour le certificat. 5 Les élèves du domaine professionnel travail social qui n'obtiennent pas le certificat d'école de culture générale en juin 2024 et qui souhaitent s'orienter en maturité spécialisée pédagogie doivent redoubler dans le domaine professionnel pédagogie. Un appui pédagogique est proposé pour les sciences expérimentales. 6 Les élèves de l'option spécifique préprofessionnelle communication et information qui n'obtiennent pas le certificat d'école de culture générale en juin 2023 bénéficient d'un cours de « informatique-web » à la place du cours « numérique et société ». RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur C 1 10.70 R relatif à l'école de culture générale 01.02.2023 08.02.2023 Modifications : 1. n.t. : 40/6, 40/8, 41/7a, 48/7a 22.05.2024 29.05.2024 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (47/f) 27.08.2024 27.08.2024 3. n. : 7/2, 7/3, (d. : 27/3 >> 27/4) 27/3, (d. : 32/2-4 >> 32/3-5) 32/2, 41/4d; n.t. : 28, 31/3, 32/3, 40/1b, 41/2c 1°, 25.06.2025 02.07.2025 Source SILGENEVE PUBLIC, 15 41/2c 3°, 47/f, 48/2c 1°, 48/2c 3°, 49/4; a. : 22/3 4. n.t. : 3/2a., 4/1, 19; a. : 16 29.04.2026 17.08.2026

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