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7 provisions
Article 1 Principe
1 Le Bureau des personnes morales et des autres
impôts dirige la procédure relative à la répartition, entre les communes
intéressées, de la valeur officielle des forces hydrauliques rendues
utilisables.
2 Sous réserve de l'article 5, alinéa 2, le plan de répartition est valable
jusqu'à nouvelle fixation ou rectification de la valeur officielle.
Revendication de
Art. 2 la prétention
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse
aux communes intéressées qui lui sont connues une invitation leur
enjoignant de faire valoir dans les deux mois leur prétention à une part
de la valeur totale de la force hydraulique. Cette invitation sera publiée
en même temps dans le Journal officiel.
Communication
des prétentions
Art. 3 Préavis
Après l'expiration de deux mois à compter de la publication dans
le Journal officiel, le Bureau des personnes morales et des autres impôts
adresse à chaque commune intéressée, ainsi qu'au propriétaire de
l'usine, un état des prétentions annoncées et leur fixe simultanément un
délai de deux mois pour se prononcer.
Etablissement du
plan de
Art. 4 répartition
1 Le Bureau des personnes morales et des autres impôts établit le
plan de répartition en faisant application de l'article 121, alinéa 2, de la loi
sur les impôts et de l'article 6 du présent décret, puis le notifie aux
communes et au propriétaire de l'usine.
Recours 2 Le plan de répartition peut être attaqué dans les trente jours auprès de
la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative3).
641.541.1
Omissions et
inexactitudes
Art. 5 manifestes
1 Les omissions et les inexactitudes manifestes sont corrigées
d'office par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, selon
la procédure prévue à l'article 127 de la loi sur les impôts.
Changements
ultérieurs
2 Les changements survenus ultérieurement seront pris en considération
dans la même procédure, au sens de l'article 6, alinéa 1, ci-après.
3 La rectification peut être attaquée de la même façon que le plan de
répartition.
Art. 6 Répartition
1 Dans le plan de répartition, il est tout d'abord compensé à
chaque commune, par l'attribution d'une part correspondante de la valeur
de la force hydraulique, la perte de valeur officielle qu'elle a subie du fait
de l'établissement de l'usine, à la suite de submersion de terrains,
démolition ou dépréciation de bâtiments, création de marécages ou de
dessèchement du sol et autres dommages semblables, ainsi que le
préjudice notable découlant directement de l'installation de la force
hydraulique. En revanche, les améliorations intervenues par suite de
formations de nouvelles terres, etc., seront prises en considération.
2 Ce qui reste de cette valeur revient pour le 20 à 35% à la commune de
l'usine comme telle, et pour le surplus à toutes les communes riveraines
en proportion de la force hydraulique utilisable sur leur territoire. La force
hydraulique utilisable dans une commune sera déterminée d'après le
produit de la chute entrant en considération et de la quantité d'eau
utilisable. Pour établir les calculs, on fera application des dispositions du
droit fédéral relatives à la fixation des redevances en matière de droits
d'eau qui sont l'objet d'une concession.
Entrée en
Art. 7 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 6 septembre 1956 concernant la répartition des valeurs officielles de
forces hydrauliques entre les communes intéressées (RSB 661.541.1)
2) RSJU 641.11
3) RSJU 175.1
4) 1er janvier 1979