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11 provisions
Article 1
1La présente loi a pour but de favoriser la cohésion sociale,
l'égale dignité et le bien-être de toute personne vivant dans le canton de
Neuchâtel, notamment par des relations harmonieuses et la compréhension
mutuelle entre les populations suisse et étrangères ou issues de la migration.
2Elle encourage la recherche et l'application de solutions pour l'intégration
interculturelle, la pleine participation des personnes issues de la migration à la
société et, de façon plus générale, tend à promouvoir l'égalité des droits et
devoirs ainsi que la non-discrimination pour tout un chacun dans les limites de
la Constitution et de la loi.
Art. 2
1Le Conseil d'Etat détermine les lignes directrices de la politique
cantonale concernant les migrations, l'intégration et la cohésion multiculturelle.
2Pour l'harmonisation et la coordination des activités cantonales, il peut créer à
titre temporaire ou définitif un groupe interdépartemental ou interservices placé
sous l'autorité du chef du département désigné conformément à l'alinéa 3.
3Il désigne le département compétent pour l'application de la présente loi.
Art. 3
Dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale, les
autorités cantonales et communales, dans l'exercice des tâches qui leur sont
dévolues, collaborent pour favoriser l'intégration des personnes étrangères ou
issues de la migration conformément à la présente loi.
Art. 4
Une communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (ciaprès: la communauté), un(e) déléguée(e) aux étrangers (ci-après: le délégué)
et le service de la cohésion multiculturelle (ci-après: le service) sont chargés des
tâches énumérées aux articles 5 à 7.
Art. 5
1Les membres de la communauté sont nommés par le Conseil d'Etat
et représentent les pouvoirs publics, les institutions privées intéressées, les
partenaires sociaux, des experts et les collectivités étrangères.
1) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
FO 1996 No 66
2) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
3) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
4) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
5) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
6) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
But
Principes
1. Politique
cantonale
2. Application
3. Moyens
Communauté
132.04
2La communauté est neutre sur les plans politique et religieux.
3Elle a un statut consultatif. Elle est toutefois autorisée à prendre des initiatives
dans le cadre du budget qui lui est alloué.
Art. 6
1Le délégué assure le lien entre les autorités et les collectivités
étrangères ou issues de la migration et, de façon générale, propose et
coordonne toute action contribuant à l'intégration au sens de la présente loi.
2Le service est chargé notamment du secrétariat et de la coordination des
activités de la communauté.
3Le délégué est nommé par le Conseil d'Etat.
Art. 7
1La communauté, le délégué et le service peuvent agir, en particulier,
dans les domaines suivants:
a) rechercher et mettre en œuvre les moyens d'intégration des populations
étrangères ou issues de la migration et prévenir les discriminations
susceptibles d'entraver la cohésion multiculturelle;
b) favoriser et assurer l'information réciproque entre les personnes suisses,
étrangères, ou issues de la migration;
c) soutenir les associations de migrants et les projets d'intégration ou de
prévention du racisme qui déploient leurs effets dans le canton de Neuchâtel,
sous la forme financière, d'aides ponctuelles et de conseils;
d) former et sensibiliser les responsables et le personnel des administrations
publiques aux enjeux de la cohésion multiculturelle;
e) veiller à la bonne compréhension mutuelle entre les personnes allophones et
les institutions publiques, notamment en favorisant l'apprentissage de la
langue française, le plurilinguisme et, si nécessaire, le recours à des
interprètes et des traducteurs;
f) participer à des recherches et des études pour une meilleure compréhension
des phénomènes migratoires et des moyens à mettre en œuvre en vue de
réaliser les objectifs de la présente loi;
g) veiller à tenir compte de manière appropriée des spécificités des migrations
féminines, notamment en prévenant les violences et atteintes aux droits
fondamentaux des femmes et des enfants.
2Le service est chargé d’accueillir, de renseigner et de soutenir les personnes
souhaitant déposer plainte pénale à l’endroit de titulaires de la fonction publique
pour des faits en lien avec la discrimination, le racisme ou la violence.
Art. 8
Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'organisation et le
fonctionnement de la communauté et établit un cahier des charges pour le
délégué.
Art. 9
Les moyens financiers de la communauté et du délégué sont fixés par
le budget annuel.
7) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
8) Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013 et L du 25 janvier
2023 (FO 2023 N° 6) avec effet immédiat
Délégué et service
Communauté,
délégué et service
1. domaines
d'activités
2. organisation
3. financement
132.04
Art. 10
La communauté et le délégué adressent un rapport circonstancié de
leurs études, projets et activités au Conseil d'Etat, à son intention et à celle du
Grand Conseil qui fixera la politique en la matière, au moins une fois par
législature, en sus du rapport annuel du département concerné.
Art. 11
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
4. rapport
Promulgation