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Loi sur la fonction d'architecte cantonal

Genève · L 1 57 · statute

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1

Objet Afin de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, le Conseil d’Etat nomme un architecte cantonal, après consultation des associations concernées.

Art. 2

Qualifications L’architecte cantonal remplit les conditions d’un mandataire professionnellement qualifié au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur, du 17 décembre 1982. Il doit de surcroît faire preuve d’une parfaite intégrité, posséder une culture et des compétences hors du commun et être au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans.

Art. 3

Missions 1 L’architecte cantonal joue un rôle essentiellement culturel. Il a pour mission : a) d’assister dans leurs fonctions, et à leur demande, le chef du département du territoire(3), le Conseil d’Etat et les communes lors de l’élaboration et de la réalisation de projets dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; b) de conseiller le chef du département du territoire(3) dans ses tâches et à sa demande, notamment en matière de programme et de projets d’architecture, de concours, de construction et d’urbanisme; c) de promouvoir l’information et la diffusion des projets dont il a la charge. 2 Le Conseil d’Etat peut confier à l’architecte cantonal des missions casuelles d’expertises ou d’arbitrage. 3 Les tâches de l’architecte cantonal sont clairement définies dans un cahier des charges. Il s’acquitte avec soin et diligence des missions qui lui sont confiées. Il agit dans l’intérêt général et dans le but défini à l’article 1. 4 L’architecte cantonal s’interdit toute prestation pour son propre compte ou celui de tiers sur le territoire du canton sans y avoir été autorisé préalablement et formellement par le Conseil d’Etat.

Art. 4

Règlement Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d’application de la présente loi.

Art. 5

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 1 57 L sur la fonction d'architecte cantonal 10.11.1995 23.02.2010 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1a, 3/1b) 03.09.2012 03.09.2012 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1a, 3/1b) 15.05.2014 15.05.2014 rsGE L 1 57: Loi sur la fonction d'architecte cantonal (LFAC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1a, 3/1b) 04.09.2018 04.09.2018

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