Art. 17 Chapitre V(11) Taxes de tourisme
Principe
1 Il est perçu les taxes de tourisme suivantes :
rsGE I 1 60: Loi sur le tourisme (LTour)
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a)(5)
b)(5)
c)(5)
d) taxe de promotion du tourisme.(5)
Art. 18(16) Affectation
Le produit des taxes de tourisme est affecté au développement et à la promotion du tourisme, qui comprend
notamment le renforcement de la promotion de Genève à l’étranger ainsi que le renforcement de la collaboration
avec d’autres organismes chargés de tâches similaires, au sens des articles 4, alinéa 1, lettre h, et 4A.
Art. 19(5) Assujettissement
Sont assujettis au paiement des taxes de tourisme les bénéficiaires économiques directs ou indirects du
tourisme, exerçant les activités ou fournissant les prestations énumérées aux articles 25 à 27.
[Art. 20, 21, 22, 23, 24](5)
Chapitre VI(11) Taxe de promotion du tourisme(5)
Art. 25(5) Principes
1 Il est perçu une taxe de promotion du tourisme auprès des entreprises qui exercent une activité économique
ou commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme. Par entreprise, on entend tant
le siège ou établissement principal que la succursale ou tout autre établissement secondaire.
2 L’assujettissement à la taxe ainsi que le montant de la taxe de base applicable à chaque activité économique
sont déterminés par le règlement d’application en fonction des critères suivants :
a) importance des retombées du tourisme et rentabilité des affaires pour l’activité économique considérée;
b) importance touristique du secteur géographique où s’exerce l’activité en question.
3 La taxe de base ne peut être inférieure à 100 francs et supérieure à 5 000 francs.
4 La taxe de base est pondérée en fonction de l'importance de l'établissement concerné, sur la base du nombre
d'employés de celui-ci (coefficient de pondération).
5 Les coefficients de pondération sont fixés par le Conseil d’Etat. Le coefficient maximum ne peut toutefois
excéder 6 fois la taxe de base.
Art. 25A(5) Etablissements d'hébergement
1 La taxe de promotion du tourisme due par les hôtels et autres établissements voués à l’hébergement prévus
par l’article 3, lettre m, de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du
19 mars 2015, est déterminée, à l’exclusion des campings et auberges de jeunesse, en fonction de leur
classification.(15)
2 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de base dans les limites suivantes :
a) 1 étoile entre 20 et 40 francs
b) 2 étoiles entre 40 et 60 francs
c) 3 étoiles entre 60 et 80 francs
d) 4 étoiles entre 80 et 130 francs
e) 5 étoiles entre 130 et 180 francs
3 Le Conseil d'Etat détermine les modalités de classification des établissements d'hébergement.
4 La taxe annuelle est calculée en multipliant la taxe de base par le nombre de lits de l'établissement concerné.
5 Pour l’année civile 2021, la taxe visée aux alinéas 1 à 4 n’est pas perçue.(17)
6 Pour l’année civile 2022, la taxe visée aux alinéas 1 à 4 est perçue pour moitié.(17)
Art. 25B(5) Imposition dans le temps
1 La taxe est exigible dès le 1er janvier pour l'année civile en cours. En cas de nouvelle activité assujettie à la
taxe de promotion du tourisme au sens de l'article 25, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois restant
à courir jusqu'à la fin de l'année civile.
2 En cas de cessation de l'activité en cours d'année civile, l'autorité de perception émet un bordereau calculé
au prorata du nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée et, le cas échéant, rembourse la part de
la taxe perçue en trop. Le remboursement intervient sans intérêts.
Art. 25C(17) Situation de crise extraordinaire
En cas de situation de crise extraordinaire entraînant une baisse considérable du tourisme, le Conseil d’Etat
peut, par voie réglementaire, exempter de la taxe de base certaines activités économiques visées aux articles
rsGE I 1 60: Loi sur le tourisme (LTour)
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25 et 25A. Le Conseil d’Etat n’use de cette compétence que lorsque l’activité économique est fortement
restreinte et que la perception de la taxe de base serait financièrement préjudiciable.
Art. 26(5) Perception
L'autorité de perception établit et notifie les bordereaux de taxation sur la base des formules de déclaration
remplies par les débiteurs de la taxe.
Art. 27 Réclamation
1 Les décisions de taxation rendues conformément à l’article 26 peuvent faire l’objet d’une réclamation motivée
auprès de l’autorité de perception.
Exonération
2 Sur réclamation motivée du débiteur de la taxe, l’autorité de perception peut en outre l’exonérer s’il n’est
manifestement pas en relation avec le tourisme.
3 La décision d’exonération peut être reconsidérée en tout temps.
Chapitre VII(11) Dispositions communes
Art. 28 Rôles des débiteurs de taxes – Renseignements
Les rôles des débiteurs de taxes sont établis et mis à jour par les autorités de perception.
Art. 29 Taxation d’office
1 Lorsque le débiteur de la taxe ne fournit pas en temps voulu les indications nécessaires pour la taxation, ou
donne des indications fausses ou incomplètes, l’autorité de perception procède, après une sommation
infructueuse, à une taxation d’office.
2 Un émolument de 100 francs à 1 000 francs est perçu.
Art. 30 Contrôle
1 Les autorités de perception peuvent procéder, en tout temps, à des contrôles auprès des débiteurs de la taxe.
2 L’autorité de perception de la taxe de séjour peut consulter l'enregistrement électronique de l'identité des hôtes
ou le livre de police, tenus en application de l’article 32, alinéa 4, de la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(14)
Art. 31 Prescription
Taxation
1 Les débiteurs des taxes de séjour et de tourisme qui n’ont pas versé les montants dus pour une année
déterminée peuvent encore être taxés dans un délai de 5 ans, non compris l’année courante.
Créances échues
2 Les taxes de séjour et de tourisme, dont le montant est échu, se prescrivent par un délai de 5 ans courant dès
l’année civile suivant celle pour laquelle elles sont dues ou, le cas échéant, dès le jour où la décision de taxation
a été adressée au débiteur de la taxe. Les articles 129 à 142 du code des obligations, du 30 mars 1911, sont
applicables par analogie.
Art. 31A(5) Sommation de payer
1 L'autorité de perception adresse une sommation de payer, par lettre signature et à leurs frais, aux débiteurs
qui ne se sont pas libérés de leurs taxes, émoluments et frais dans le délai de paiement imparti.
2 Cette sommation précise qu'à défaut de paiement des montants dus dans un délai de 30 jours il sera procédé
au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
3 Cette sommation de payer est assimilée à un jugement exécutoire conformément à l'article 80 de ladite loi.
Art. 32(5) Intérêt
1 Le montant des taxes porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008,
dès le 1er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle la taxe est due.(7)
2 Le montant des émoluments, frais et amendes porte intérêt au taux fixé selon les dispositions de l’article 28
de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales,
du 26 juin 2008, dès l’expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.(7)
3 Les montants des taxes arriérées au sens de l’article 31, alinéa 1, portent également intérêt au taux fixé selon
les dispositions de l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, dès le 1er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle
la taxe est due.(7)
rsGE I 1 60: Loi sur le tourisme (LTour)
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4 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés pour quelque raison que ce soit dans la mesure où ils sont
finalement dus.
Art. 33 Versement à la fondation
Les autorités de perception versent chaque semestre à la fondation les montants perçus conformément aux
articles 16, 21, 24 et 27, sous déduction de leurs frais administratifs.
Art. 33A(5) Indexation
Le Conseil d'Etat peut indexer les montants mentionnés dans la présente loi et son règlement d'application sur
la base de l'indice genevois des prix à la consommation.
Art. 34 Amende administrative
Principes
1 Est passible d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 60 000 francs au maximum toute personne physique ou
morale qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution.
2 L’autorité de perception est compétente pour prononcer l’amende.
3 Le paiement d’une amende ne dispense pas du versement des taxes éludées.
4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative sont assimilées à des jugements exécutoires
au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 35(6) Prescription
L'action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans.
Art. 36(5) Recours
Les décisions de l'autorité de perception prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours
à la chambre administrative de la Cour de justice(10).
Chapitre VIII(11) Dispositions finales et transitoires
Art. 37 Disposition d’exécution
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la loi.
2 Il désigne en particulier l’autorité compétente en matière de tourisme ainsi que les organes de perception.
Art. 38 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 1 60 L sur le tourisme 24.06.1993 01.01.1994
Modifications :
1. n.t. : 20/2 27.05.1994 16.07.1994
2. n.t. : 32 23.09.1994 01.01.1995
3. n. : 4/2; n.t. : titre V; a. : 36 11.06.1999 01.01.2000
4. n.t. : 10/a 22.09.2000 01.01.2001
5. n. : 8 phr. 2, 25A, 25B, 31A, 33A, 36;
n.t. : 2/b, 4/1c, 4/1d, 5/2, chap. III du
titre I, 6, 7, 12, 14, 17/1d, 18, 19, chap. IV
du titre III, 25, 26, 32;
a. : 17/1a, 17/1b, 17/1c, chap. II du
titre III, 20, 21, chap. III du titre III, 22, 23,
24, titre V (d. : titre VI >> titre V)
21.05.2006 01.01.2007
6. n.t. : 35 17.11.2006 27.01.2007
7. n.t. : 32/1, 32/2, 32/3 26.06.2008 01.01.2009
8. n.t. : 10/a 27.09.2009 01.01.2010
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b,
4/1c, 4/1d, 5/2, chap. III du titre I, 6/1,
6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/3)
31.08.2010 31.08.2010
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (36) 01.01.2011 01.01.2011
rsGE I 1 60: Loi sur le tourisme (LTour)
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
11. n. : (d. : 3/5 >> 3/7) 3/5, 3/6, 4/1e, 4/1f,
4/1g, 4/1h, 4/1i, 4/3, 5/1e, 7A;
n.t. : 2, chap. II du titre I, 3/1, 3/3, 3/4,
4/1c, 4/1d, 4/2, chap. III du titre I, 6, 7,
18;
a. : titre I (d. : titres II-V >> chap. IV-VIII),
5/2, chap. I du titre III (d. : chap. IV du
titre III >> chap. VI)
29.06.2012 01.01.2013
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/b,
4/1c, 4/1d, 5/2, chap. III du titre I, 6/1,
6/3, 6/4, 6/5, 7/1, 7/3)
12.11.2012 12.11.2012
13. n.t. : 3/5 13.03.2014 01.06.2014
14. n.t. : 30/2 19.03.2015 01.01.2016
15. n.t. : 25A/1 19.03.2015 01.01.2016
16. n. : 4/4, 4A, (d. : 12/2 >> 12/3) 12/2,
(d. : 15/3 >> 15/4) 15/3;
n.t. : 1/2a, 3/3, 4/3, 8 phr. 2, 12/1, 15/1,
15/2, 16/1, 16/4, 18
22.11.2019 01.01.2020
17. n. : 25A/5, 25A/6, 25C 29.01.2021 01.01.2021
18. a. : 28/2 11.05.2023 01.01.2024
19. n.t. : 6/2 22.03.2024 01.06.2024