Contrôles
1 Le service effectue le contrôle du respect des conditions liées à la convention d'exploitation qui
relèvent de l'ordonnance sur les paiements directs [J] dans le cadre des contrôles usuels d'exploitation.
2 Le service en charge de la protection de la nature[L] effectue les contrôles des conditions particulières
qu'il a fixées dans la convention.
3 Les dispositions sur la contestation des contrôles sont réservées.
[J] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13)
Art. 41
Résiliation de la convention et restitution des aides individuelles
1 Lorsque les conditions d'exploitation prévues dans la convention ne sont pas respectées par
l'exploitant, le service peut résilier la convention, avec l'accord du service en charge de la protection de
la nature[L] .
2 En cas de résiliation, le service peut exiger la restitution des sommes perçues durant toute la période
conventionnelle.
Frais d'étude des projets
1 Le service peut accorder une aide financière portant sur les frais d'étude de projets permettant la
sauvegarde d'un patrimoine paysager rural typique par la préservation :
a. de milieux représentatifs de ce patrimoine, tels que les prairies à narcisses ou riches en orchidées,
b. d'éléments paysagers tels que les ruisseaux, les haies, les alignements d'arbres ou les pâturages
boisés, ou
c. de pratiques traditionnelles d'exploitation, telles que les voisons ou les châtaigneraies.
2 Le projet envisagé doit être préalablement approuvé par le service sur préavis du service en charge de
la protection de la nature[L] .
3 L'aide financière est de 10'000 francs au maximum.
Art. 43
Réalisation des projets
1 Dans le cadre de projets approuvés par le service, sur préavis du service en charge de la protection de
la nature[L] , des aides individuelles peuvent être octroyées pour l'exploitation agricole des surfaces
concernées.
2 Les dispositions relatives aux projets de protection de la nature prévues à la section 3 du présent
chapitre sont applicables par analogie.
3 Le montant des aides individuelles correspond à 50% de celles versées selon l'OQE.
Art. 44 Section V Renouvellement des vergers (art. 67 LVLAgr)
Objectifs
1 Une aide individuelle peut être versée pour le renouvellement des vergers de pommiers par
l'introduction de variétés résistantes aux organismes nuisibles ou appartenant au patrimoine génétique
agronomique vaudois.
Art. 45
Conditions et charges
1 Seuls sont pris en compte les arbres plantés ou surgreffés sur des parcelles faisant partie de la
surface agricole utile et situées sur le territoire du canton.
2 Le service établit la liste des variétés qui répondent aux critères mentionnés à l'alinéa 1 ainsi que les
distances minimales de plantation à respecter à proximité de cultures intensives de pommiers et
poiriers.
Art. 46
Montant de l'aide individuelle
1 Le service peut octroyer un montant unique de :
a. 15 francs par arbre haute-tige planté, mais au maximum de 2'300 francs par hectare ; un minimum
de 20 arbres est exigé ;
b. 1 franc par arbre basse-tige planté ou surgreffé, mais au maximum de 2'000 francs par hectare ; un
minimum de 300 arbres est exigé.
Art. 47
Procédure de demande et d'octroi
1 La requête doit être adressée au service avant la nouvelle plantation ou le surgreffage envisagé.
2 Un contrôle de l'état du verger est effectué l'année suivante.
3 Le versement de l'aide n'est effectué qu'après ce contrôle.
Art. 48 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire
1 Les conventions d'exploitation fondées sur la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des
prestations de caractère écologique dans l'agriculture et signées avant l'entrée en vigueur du présent
règlement sont régies par l'ancien droit jusqu'à l'échéance du délai d'engagement des parcelles et aux
conditions prévues dans les conventions.
Art. 49
Abrogations
1 Le présent règlement abroge les actes législatifs suivants :
a. le règlement 21 juin 1995 d'application de la loi du 13 septembre 1993 sur les contributions pour des
prestations de caractère écologique dans l'agriculture (RLECOP) ;
b. le règlement du 9 juillet 2003 d'application de l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion
régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans
l'agriculture (RVOQE).
Art. 50
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 1er janvier 2011.
Annexes
1. Annexe
Annexe
ANNEXE
Liste des maladies et ravageurs difficiles à combattre en production biologique
et pouvant faire l’objet d’aides individuelles compensatoires en cas de pertes de
culture supérieures à 80% selon l’article 22 du règlement :
Cultures Maladies ou ravageurs
colza méligèthes + altises
pommes de terre mildiou
pois protéagineux pucerons + sitones