Règlement grand-ducal du 31 mai 2015 relatif à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la Convention du travail maritime, 2006.
En cas de changement de pavillon auprès d’un autre Etat partie, ou d’un Etat membre, le Commissaire transmet, à la demande du nouvel Etat du pavillon formulée dans les trois mois suivant la date du changement de pavillon, une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime avant le changement du pavillon et le cas échéant, une copie des rapports d’inspection MLC pertinents.
Chapitre IV
Régime des plaintes
Section 1.
Plaintes à bord du navire
art_42
Il est établi et mis en œuvre, à bord de tout navire, une procédure simple de plaintes à bord permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions pertinentes applicables en matière du droit du travail maritime.
art_43
Tout acte malveillant, de représailles ou mesure défavorable, quel qu’en soit l’auteur pris à l’encontre d’un marin ayant présenté une plainte est interdit et des mesures de prévention doivent être établies par l’armateur et mises en œuvre dès que nécessaire.
art_44
Tout marin reçoit de l’armateur en même temps que son contrat d’engagement maritime, un document indiquant la procédure de plainte à bord du navire, les coordonnées du Commissariat aux affaires maritimes et les coordonnées des autorités maritimes du pays de résidence du marin. Ce document mentionne également le nom d’une ou plusieurs personnes à bord qui pourra conseiller le marin à titre confidentiel et de manière impartiale et qui dispose des compétences nécessaires pour l’assister lors d’une procédure de plainte à bord.
art_45
(1)En application de l’article 42, sauf procédure interne plus favorable, tout marin peut, dès que possible après la survenance de l’infraction alléguée aux règles relatives à ses conditions d’emploi, de travail et de vie à bord, soumettre une plainte à son responsable hiérarchique direct ou au chef de service, qui apporte une solution dans un délai de sept jours.
(2)Si la plainte n’est pas résolue à la satisfaction du marin, ni par le responsable hiérarchique direct ni par le chef de service, le marin présente sa plainte au capitaine dans un délai de deux jours. Le capitaine dispose par la suite un délai de sept jours pour apporter une solution au litige.
(3)Si le litige n’est pas résolu à ce stade, le marin soumet sa plainte à l’armateur dans un délai de dix jours. L’armateur propose une solution dans un délai de vingt jours.
(4)Nonobstant les paragraphes précédents, le marin peut directement introduire sa plainte soit devant le capitaine soit devant l’armateur, dès que possible après la survenance de l’infraction alléguée. Le capitaine propose une solution dans un délai de sept jours. L’armateur apporte une solution dans un délai de vingt jours.
(5)Si le litige n’est toujours pas résolu à la satisfaction du marin dans ce délai, chaque partie dispose d’un délai de vingt jours pour présenter le litige au Commissaire.
(6)Les plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont enregistrées et une copie est remise aux gens de mer concernés.
art_46
Tout marin doit pouvoir être accompagné ou représenté par un autre marin de son choix, engagé à bord du navire concerné, ou par un représentant légal, lors de la procédure de plainte et en tout autre temps.
Section 2.
Procédure de plainte externe
art_47
Sans préjudice des dispositions de l’article 42, tout marin peut rechercher à obtenir réparation de son dommage par toute procédure légale lui paraissant appropriée, notamment devant les autorités extérieures compétentes.
Le Commissaire reçoit les plaintes en matière de conditions de travail et de vie des gens de mer à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et les examine afin d’évaluer si elles sont motivées et émanent d’une personne ayant un intérêt légitime à la formuler.
Si le Commissaire estime que la plainte est manifestement infondée, il informe le plaignant de sa décision et de ses motifs.
Le Commissaire est investi des pouvoirs lui confiés aux articles 10, paragraphe 3 et suivants et agit en conciliateur.
art_48
Le Commissaire est saisi d’une plainte, directement ou par l’intermédiaire du représentant du marin. Dans la mesure du possible, il tient confidentielle toute information relative à des infractions éventuelles aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit maritime.
art_49
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
Conditions minimales pour les inspecteurs MLC
1. Les inspecteurs MLC doivent posséder les connaissances théoriques et l’expérience pratique nécessaires concernant les navires et leur exploitation. Ils doivent être compétents en matière de respect des obligations imposées par les prescriptions pertinentes en matière de droit du travail maritime et les procédures d’inspection MLC applicables conformément aux recommandations spécifiées à l’article 11 du règlement. Ces connaissances et ces compétences concernant le respect des obligations imposées par les prescriptions en matière de conditions de vie, de travail et d’emploi des gens de mer doivent être obtenues dans le cadre de programmes de formation reconnue par le Commissaire aux affaires maritimes.
2. Les inspecteurs sont automatiquement réputés qualifiés MLC si:
–ils sont fonctionnaires ou agents de l’Etat sous la tutelle du Ministre, employés par l’Etat luxembourgeois à la date d’adoption du présent règlement ou employés par un organisme habilité sur base du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, et
–ils justifient avoir suivi un programme de formation délivrée par une institution compétente reconnue par le Commissaire aux affaires maritimes.
3. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe précédent doivent au minimum:
a)d’une part,–posséder les titres nécessaires délivrés par un institut marin ou nautique et avoir une expérience utile de service en mer en tant qu’officier de bord titulaire d’un brevet STCW II/2 ou III/2 valable, sans limitation concernant la zone d’exploitation, la puissance de propulsion ou le tonnage; ou
–être titulaires d’un diplôme approprié de niveau universitaire ou équivalent et avoir un titre d’inspecteur et une formation portant sur les conditions suivantes sans que cette liste soit limitative:
•
sur les conditions minimales exigées des gens de mer pour travailler à bord d’un navire,
•
sur les conditions d’emploi, de logement et de loisirs,
•
sur l’alimentation et le service de table,
•
sur la prévention des accidents,
•
sur la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être et la protection en matière de sécurité sociale,
•
sur l’exploitation des navires;
b)et d’autre part,–avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur en s’étant occupé soit des inspections MLC et de la certification sociale conformément aux prescriptions pertinentes applicables en matière de droit du travail maritime, soit de la surveillance des activités des organismes reconnus MLC auxquels des tâches réglementaires ont été confiées, ou
–avoir acquis un niveau de compétence équivalent après avoir suivi pendant un an au moins une formation sur le terrain consistant à participer à des inspections MLC sous la direction d’agents expérimentés.
4. Sont considérés comme ayant une expérience utile, les inspecteurs qui ont acquis une expérience maritime d’au moins cinq ans, comprenant des périodes où ils ont exercé en mer les fonctions d’officier du service «pont» ou du service «machines», selon le cas, ou les fonctions d’assistant d’inspecteur MLC.
5. Les inspecteurs MLC doivent pouvoir communiquer oralement et par écrit en anglais.