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16 provisions
Article 1
1Une commission tripartite (ci-après: la commission) au
sens de l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et de l'article 12 de la loi cantonale sur
l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), est constituée pour conseiller l'office
du marché du travail (ci-après: OMAT) rattaché au service de l'emploi.
2La commission conseille l'OMAT dans son activité et le renseigne sur les
attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.
Article 2
1La commission est composée de neuf membres avec voix
délibératives et de quatre membres avec voix consultatives.
2Sont membres avec voix délibératives:
a) trois représentants des employeurs;
b) trois représentants des travailleurs;
c) trois représentants de l'autorité du marché du travail dont le chef du service
de l’emploi.
3Le directeur de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, le
chef de l'office des relations et des conditions de travail (ci-après: ORCT) du
service de l’emploi ainsi que le chef du service des formations postobligatoires
et de l'orientation sont membres avec voix consultatives.
4La commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en
fonction de l'ordre du jour.
Art. 3
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat au
début de chaque législature et en cas de vacance.
FO 2009 No 34
1) RS 837.0
2) RSN 813.10
3) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
4) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier
2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du
3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Rôle
Composition
Désignation
813.100.01
Art. 4
Les membres de la commission sont tenus par un devoir de réserve à
propos des objets sur lesquels portent les délibérations de la commission.
Pour certains objets soumis à la commission, ils peuvent être tenus de garder
le secret.
Art. 5
Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix.
Art. 6
La commission siège sous la présidence du chef du service de l'emploi.
Art. 7
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'emploi.
Art. 8
1La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent
que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au
moins trois membres.
2La convocation doit être adressée aux membres au moins dix jours avant la
séance et contenir un ordre du jour précis.
Art. 9
1Les décisions se prennent à la majorité des membres présents.
2La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres avec voix délibératives est présente.
3Si le quorum n'est pas atteint, soit une nouvelle séance est convoquée
conformément à l'article 8, sans exigence d'un quorum, soit les décisions sont
prises par voie de circulation. Dans ce dernier cas, une majorité des trois
quarts des membres est requise.
Art. 10
1Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
2Sur demande expresse, le résultat du vote de la commission ou les positions
minoritaires sont également consignés au procès-verbal.
Art. 11
Les membres de la commission sont indemnisés conformément à
l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des
membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou
d'experts, du 26 décembre 19725).
Art. 12
1Conformément à la législation fédérale, la commission est
compétente pour:
a) émettre des préavis au sujet de l'activité de l'OMAT et de son organisation
et concernant les modifications projetées dans ce domaine;
b) émettre des préavis et procéder à des évaluations concernant les mesures
collectives du marché du travail existantes ou projetées et les conditions de
leur déroulement;
c) se prononcer sur le caractère convenable d'un emploi dont la rémunération
est inférieure à l'indemnité de chômage de l'assuré, en vertu de l'article 16,
alinéa 2, lettre i, LACI;
5) RSN 152.72
6) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
Devoir de réserve
Droit de vote
Présidence
Secrétariat
Réunions
Décisions
Procès-verbal
Rémunération
Tâches
813.100.01
d) renseigner l'OMAT sur les attentes des employeurs et des demandeurs
d'emploi.
2La commission assume en outre les éventuelles autres tâches qui lui sont
attribuées en vertu de la législation fédérale et cantonale.
Art. 13
1La commission travaille sur la base des documents et rapports que
lui adresse le service de l'emploi.
2Les membres de la commission peuvent suggérer le traitement de questions
particulières en lien avec l'activité de l'OMAT. Ils en font la demande au cours
d'une séance de commission ou par requête écrite adressée au service de
l'emploi et joignent à leur requête les documents utiles dont ils disposent
éventuellement.
Art. 14
La commission établit chaque année un rapport de ses activités,
qu'elle transmet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage (seco).
Art. 15
La commission ne dispose pas de budget particulier. Les indemnités
prévues par l'article 11 sont prélevées sur le budget du service de l'emploi.
Art. 16
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il abroge le règlement d’organisation de la commission tripartite des ORP du
13 décembre 20008).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1er mai 2017
8) FO 2000 No 97
Fonctionnement
Rapport annuel
Financement
Entrée en vigueur,
exécution et
publication