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20 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d’application
1 La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (ci-après : la loi), s'applique aux
indemnités et aux aides financières de fonctionnement.
2 Elle ne s’applique pas :
a) aux allocations à des tiers soumises à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre
2013;
b) aux subventions d’investissement soumises à la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du
4 octobre 2013, et au règlement sur la planification et la gestion financière des investissements, du 20 août
2014.(4)
Art. 2
Définitions
Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :
a) « contrat de droit public », tout acte juridique essentiellement bilatéral, quelle que soit sa dénomination,
pouvant comporter des clauses unilatérales, conclu entre l'Etat de Genève et une entité de droit public ou
de droit privé ayant la personnalité morale, et dont le contenu minimum correspond à l'article 21 de la loi;
b) « catégorie », la qualification d'indemnité ou d’aide financière;
c) « base légale » ou « base légale formelle », une loi votée par le Grand Conseil et soumise au référendum
facultatif;
d) « arrêté », une base légale matérielle de la compétence du Conseil d'Etat;
e) « département concerné », le département responsable du processus d'octroi et de suivi de la subvention.
Art. 3
Exceptions au champ d'application
1 Le Conseil d'Etat tranche en cas de doute sur une exception au champ d'application de la loi.
2 Le département concerné soumet chaque cas visé par l’alinéa 1 au Conseil d’Etat.
3 La liste des exceptions figure dans l'inventaire prévu à l'article 13.
Art. 4
Contenu de la base légale, de l'arrêté, du contrat de droit public ou de la décision
1 La base légale, l’arrêté, le contrat de droit public ou la décision doivent contenir :
a) la désignation du ou des bénéficiaires;
b) le but visé par l'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière;
c) l'énumération et une description des prestations fournies par le bénéficiaire;
d) la catégorie de subvention concernée;
e) le montant exprimé en francs en distinguant le monétaire du non monétaire;
rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
f) la durée d'octroi et les années concernées;
g) le programme et la rubrique budgétaire;
h) la mention prévue à l'article 25, alinéa 3, de la loi, en relation avec le vote du budget annuel par le Grand
Conseil et le caractère conditionnel de l’indemnité ou de l’aide financière accordée;
i) le rappel d'un contrôle périodique, conformément à l'article 22 de la loi;
j) la désignation des lois applicables;
k) le rappel du respect par le bénéficiaire de la mise en place d'un système de contrôle interne adapté à ses
missions et à sa structure;
l) l'obligation d'adhérer à la gestion centralisée des liquidités lorsque cela est prévu par le règlement sur la
trésorerie de l’Etat, du 6 novembre 2013;(2)
m) les autres indications prévues par la loi;(2)
n) toute autre mention nécessitée par les spécificités du cas concret.(2)
2 Dans la mesure où l’indemnité ou l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens de l’article 25
de la loi, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale du contrat de droit public. Cette clause peut être
modifiée par le Conseil d’Etat.
3 Les tableaux financiers, le contrat de droit public ou la décision doivent figurer en annexe au projet de loi.
4 Plusieurs aides financières ou indemnités peuvent faire l'objet d'une seule base légale ou d'un seul arrêté,
pour autant que les éléments prévus à l'alinéa 1 soient présents pour chacune d'entre elles et qu'elles soient
regroupées sous le même thème dans l'inventaire prévu à l'article 13.
5 En application du principe de proportionnalité, pour les aides financières inférieures ou égales à
800 000 francs, le dispositif légal, tel que prévu aux alinéas 1 à 4, peut être adapté aux spécificités du cas
concret, en fonction de la nature ou du montant de l'aide financière.(10)
6 Le principe de proportionnalité tel que défini à l’alinéa 5 s'applique tout particulièrement aux entités bénéficiant
d'une subvention inférieure à 50 000 francs.
Art. 5
Modifications en cours de période d'attribution
1 En cas de changement du bénéficiaire de la subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit
être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.
2 En cas de modification substantielle des prestations, avec ou sans changement du montant de la subvention,
une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le
Conseil d'Etat.
3 En cas de modification du montant de la subvention et de la durée, une nouvelle base légale ou un nouvel
arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat. Reste réservé le cas où
l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou qu’elle ne l’est que partiellement lors du vote du budget annuel
par le Grand Conseil. Le Conseil d’Etat doit alors adapter en conséquence le montant de l’indemnité accordée,
conformément à l’article 4, alinéa 2.
4 La base légale ou l'arrêté peut prévoir une liste de modifications ne nécessitant pas la présentation d'une
nouvelle base légale ou d'un nouvel arrêté. Toutefois, une information est transmise à la commission du Grand
Conseil chargée des finances dans le cadre du vote du budget annuel.
5 Toute autre modification est de la compétence du département concerné.
Art. 6
Versements
Les indemnités et les aides financières ne peuvent être versées par l'Etat que lorsque la créance est devenue
exigible, conformément aux conditions stipulées par l'article 26 de la loi.
Art. 7
Bénéficiaire direct
Conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi, si cela n'est pas déjà prévu par le contrat de droit public ou la
décision, le bénéficiaire s'engage par écrit à ne procéder à aucune redistribution de l’aide financière ou de
l'indemnité obtenue.
Chapitre II Indemnités et aides financières
Art. 8 Section 1 Indemnités
Conditions et modalités d'octroi
1 Les indemnités sont accordées pour une durée qui n'excède pas 6 ans.
2 Elles doivent faire l'objet :
a) d'une base légale formelle;
b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat et ratifié par le Grand Conseil au sens de l'article
11, alinéa 4, de la loi, ou d'une décision.
rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Dans le cas de l'article 11, alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public que lorsque
ce dernier apparaît inadéquat au regard du principe de proportionnalité.
4 Le département concerné justifie, dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, son choix d'une
décision.
Section 2 Aides financières
Art. 9(10) Conditions et modalités d'octroi
1 Les aides financières sont accordées pour une durée limitée qui ne peut excéder 5 ans, quel qu'en soit le
montant.
2 Le montant prévu à l'article 6, alinéa 2, de la loi s'entend de la totalité des aides financières de fonctionnement
obtenues de l'Etat par une entité, à titre unique ou au cours d'une année. N'entrent pas dans le calcul de ce
seuil les financements obtenus par l'entité pour des projets ponctuels.
Art. 10
Aides financières supérieures à 800 000 francs(10)
1 Les aides financières supérieures à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)
a) d'une base légale formelle;
b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat au sens de l'article 11, alinéa 4, de la loi, ou d'une
décision.
2 Dans le cas de l'article 11, alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public que lorsque
ce dernier paraît inadéquat au regard du principe de proportionnalité.
Art. 11
Aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs(10)
1 Les aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)
a) d'un arrêté du Conseil d'Etat;
b) d'un contrat de droit public ou d'une décision.
2 Conformément à l'article 6, alinéa 3, de la loi, les aides financières uniques qui sont inférieures ou égales à
20 000 francs peuvent faire l'objet d'une décision du département concerné.
Art. 12 Chapitre III Compétences des départements
Attributions
1 Sauf disposition contraire de la loi ou du présent règlement, le département concerné est responsable de la
totalité du processus d'octroi et de suivi, en matière d'indemnités et d'aides financières et prévoit à cet effet une
organisation interne appropriée.
2 Sont notamment de sa compétence :
a) l'instruction des demandes;
b) l'élaboration, à l'intention du Conseil d'Etat, de projets de loi, d'arrêtés, de contrats de droit public ou de
décisions, de rapports et de tableaux financiers;
c) la prise de décisions d'octroi en matière d'indemnités et d'octroi ou de refus d'aides financières;
d) la détermination du montant à restituer à l'Etat au titre de répartition du résultat;
e) le contrôle périodique de l'accomplissement des tâches;
f) le contrôle du respect du contenu de la loi et du présent règlement au moment de l'octroi et durant toute la
durée de l'octroi des indemnités et des aides financières;
g) la révocation des décisions, la restitution, en tout ou en partie, des montants reçus et le prononcé
d'amendes.
Art. 13
Inventaire
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) tient à jour, à l'intention
du Conseil d'Etat, l'inventaire des indemnités et des aides financières.
2 L'inventaire contient la désignation :
a) de l'entité en faveur de laquelle l'indemnité ou l'aide financière est accordée;
b) de la base légale sur laquelle se fonde l'indemnité ou l'aide financière;
c) du département et du programme concerné;
d) du montant de l'indemnité ou de l'aide financière et des années concernées.
3 L'inventaire mentionne également les subventions non soumises à la loi.
4 L'inventaire est publié avec le budget et les comptes de l'Etat.
5 Chaque département concerné communique au département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(9) tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire.
Art. 14
Contrôle périodique de l'accomplissement des tâches
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1 On entend par contrôle périodique de l'accomplissement des tâches le processus regroupant le suivi annuel
des subventions, leur renouvellement ainsi que leur évaluation à l'échéance de la période d'attribution.
2 Le département concerné est chargé de l'exécution de ce contrôle selon les modalités définies par voie de
directive.
3 Sur la base des rapports d'évaluation remis par les départements concernés lors des renouvellements de
subventions, le Grand Conseil est informé des résultats des évaluations effectuées. Ces derniers sont annexés
aux projets de loi de renouvellement.
Art. 15
Instruction – Contrôle
1 Les départements concernés coordonnent et mettent en place une organisation appropriée qui s'inscrit dans
le système de contrôle interne de l'Etat de Genève.
2 Ils élaborent conjointement les appuis méthodologiques et les divers modèles de documents (base légale,
contrat de droit public, décisions, rapports d'évaluation). Ces modèles sont adaptés à la nature des activités
subventionnées ainsi qu'au montant de l'indemnité ou de l'aide financière.
Art. 16
Préavis du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9)
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) émet un préavis sur les
arrêtés du Conseil d'Etat, bases légales et contrats de droit public sous l'angle du respect des dispositions
applicables en matière de gestion financière de l'Etat.
Chapitre IV Référentiel comptable, contrôle des états
Art. 17(6) Référentiel comptable
Les référentiels comptables applicables aux entités subventionnées sont déterminés par le règlement sur
l'établissement des états financiers, du 10 décembre 2014, en particulier son article 4. Des directives
d'application complémentaires peuvent être édictées, auxquelles les entités sont également tenues de se
conformer.
Art. 18
Révision et organe de révision
1 Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle supérieure à 2 millions de francs font l’objet d’un
contrôle ordinaire au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre
de droit cantonal supplétif.(5)
2 Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle inférieure ou égale à 2 millions de francs font
l’objet d’un contrôle restreint au sens de l'article 729a du code des obligations, applicable par analogie à titre
de droit cantonal supplétif. Demeurent réservées des dispositions spécifiques de droit cantonal ou fédéral
applicables à ces entités. Le département concerné peut en outre demander la mise en œuvre d'un contrôle
ordinaire.(5)
3 En vertu du principe de proportionnalité, les associations qui reçoivent une subvention monétaire annuelle
inférieure à 100 000 francs peuvent recourir à un vérificateur aux comptes. Le département concerné peut
exiger un autre type de contrôle.(5)
4 La vérification des états financiers porte notamment sur le respect de l'article 17 de la loi relatif aux montants
non dépensés.
5 Une disposition cantonale ou fédérale ou une demande expresse du département concerné peut régler la
durée du mandat de l’organe de révision.
Art. 19(8) Traitement du résultat
1 En application de l'article 17, alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision peut prévoir une
répartition du résultat entre l'Etat et le bénéficiaire basée sur des modalités de calcul et un taux fixés.
2 En application de l'article 17, alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision peut également prévoir
que l'Etat peut renoncer au terme de la période d'octroi à une partie du résultat qui lui revient, en application
d'un ou de plusieurs critères alternatifs suivants :
a) la part des subventions cantonales au financement de l'entité bénéficiaire;
b) le résultat des exercices passés;
c) la trésorerie disponible au sein de l'entité;
d) un besoin futur et non récurrent de l'entité;
e) la régularisation d'une situation financière extraordinaire.
3 La définition des critères est précisée par voie de directive transversale.
4 En vertu du principe de proportionnalité, il n'est demandé aucune restitution à un bénéficiaire recevant une
aide financière inférieure ou égale à 10 000 francs par année, pour autant qu'il ait fourni les prestations prévues.
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Art. 19A(11) Réserve conjoncturelle
1 La gestion conjoncturelle des entités subventionnées soumises à l'article 3 de la loi sur l'organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017, s'effectue au travers d'une réserve comptable à caractère
conjoncturel. Le contrat de droit public fixe le montant à atteindre.
2 L'attribution à la réserve mentionnée à l'alinéa 1 ou son utilisation se font après détermination du résultat
annuel de l'entité. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve est alimentée à hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du
compte de résultat, tant que le montant fixé dans le contrat de droit public n'est pas atteint;
b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.
3 Le contrat de droit public peut également prévoir qu'une part des excédents de revenus de l'entité soit affectée
à des fonds. L'alimentation de la réserve conjoncturelle mentionnée à l'alinéa 1 est alors réalisée à concurrence
de la part d'excédent de revenus résiduelle, après affectation à ces fonds.
4 Le traitement de résultat prévu à l'article 19, alinéa 1, du présent règlement s'applique une fois que le montant
fixé dans le contrat de droit public est atteint.
5 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures édicte par voie de directive
les modalités de mise en œuvre de la réserve conjoncturelle.
Art. 20(8) Procédure
1 Au terme de la période d'octroi, le département concerné procède à l'analyse des états financiers et examine
si une répartition du résultat ou une renonciation à une partie du résultat peut être envisagée en application de
l'article 19. Il peut également être tenu compte de la situation budgétaire de l'Etat dans cet examen.
2 Les modalités d'analyse de la situation de l'entité au regard des critères mentionnés à l'article 19 sont
précisées par voie de directive transversale.
3 Sous réserve de l'alinéa 4, le montant à restituer à l'Etat fait l'objet d'une décision notifiée à l'entité :
a) par le Conseil d'Etat lorsque le montant auquel l'Etat renonce est supérieur à 20 000 francs multipliés par
le nombre d'exercices de la période d'octroi considérée;
b) par le département concerné dans les autres cas.
4 L'approbation préalable de la commission des finances du Grand Conseil est requise si l'Etat renonce à la
restitution d'un montant total supérieur à 400 000 francs sur la période d'octroi considérée.
5 Le montant auquel l'Etat renonce doit être précisément identifié dans les comptes de l'entité sous la forme
d'une ligne spécifique.
Art. 21
Restitution de subvention
En cas d'abandon total ou partiel d'une prestation ou si les cibles fixées ne sont pas atteintes, la restitution de
tout ou partie de la subvention peut être demandée par le département concerné, conformément à l'article 23
de la loi.
Art. 22
Information sur les restitutions
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) établit annuellement la
liste des restitutions de subventions ou de résultats sur la base des informations communiquées par les
départements.
2 La liste ainsi établie est communiquée par le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(9) à la commission du Grand Conseil chargée des finances lors de l'examen des comptes
annuels de l'Etat.
Art. 23 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 2006, est abrogé.
Art. 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 25(11) Disposition transitoire
Modification du 8 novembre 2023
La gestion conjoncturelle des entités subventionnées soumises à l'article 3 de la loi sur l'organisation des
institutions de droit public, du 22 septembre 2017, en application de l'article 19A du présent règlement s'applique
lors du prochain renouvellement du contrat de droit public.
rsGE D 1 11.01: Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 11.01 R d'application de la loi sur les
indemnités et les aides
financières
20.06.2012 27.06.2012
Modifications :
1. n.t. : 18/1, 18/2 12.12.2012 19.12.2012
2. n. : (d. : 4/1l-m >> 4/1m-n) 4/1l 06.11.2013 01.01.2014
3. n.t. : 2°cons. 28.05.2014 01.06.2014
4. n.t. : 1°cons., 1/2, 17/1 20.08.2014 27.08.2014
5. n.t. : 17, 18/1, 18/2, 18/3 28.09.2016 05.10.2016
6. n.t. : 17 29.11.2017 06.12.2017
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(13/1, 13/5, 16 (note), 16, 22/1, 22/2)
04.09.2018 04.09.2018
8. n.t. : 19, 20 31.03.2021 07.04.2021
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(13/1, 13/5, 16 (note), 16, 22/1, 22/2)
29.08.2023 29.08.2023
10. n.t. : 4/5, 9, 10 (note), 10/1 phr. 1,
11 (note), 11/1 phr. 1
30.08.2023 06.09.2023
11. n. : 19A, 25; n.t. : cons. 08.11.2023 15.11.2023