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18 provisions
Article 1 Buts – Champ d'application – Principes généraux
La loi poursuit les buts suivants:
a) promouvoir des conditions favorisant un développement harmonieux des
enfants et des jeunes;
b) soutenir les projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle;
c) soutenir les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse,
notamment les associations socio-culturelles et sportives et les associations
de parents;
d) prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse, ainsi
que promouvoir des comportements responsables pour la santé;
e) encourager la participation des enfants et des jeunes à la vie sociale et
politique au niveau communal, régional et cantonal, afin de contribuer à
l’apprentissage de la citoyenneté.
Art. 2
1La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou
séjournant dans le canton.
2Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.
3Par jeune, il faut entendre toute personne âgée de moins de 25 ans.
FO 2009 No 9
1) RS 0.107
2) RS 101
3) RS 446.1
4) RSN 101
5) Teneur selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février 2024
Buts
Champ
d'application
410.82
Art. 3
1La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.
2Toute mesure prise en vertu de la présente loi doit l'être dans l'intérêt supérieur
de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes
concernées et du principe de subsidiarité.
CHAPITRE 2
Art. 4 Promotion de la jeunesse
1En vue de promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboration avec les
autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures
utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins
de celle-ci.
2La promotion de la jeunesse comprend:
a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise
en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;
b) l'encouragement des activités extra-scolaires, en veillant à favoriser la
responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;
c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.
Art. 4a6) 1La participation des enfants et des jeunes est entendue dans le cadre
de la présente loi comme la possibilité de participer à la vie publique, ce qui
inclut la participation sociale et politique.
2Elle a pour but de permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir la capacité
de former et d’exprimer leurs opinions, de développer leur esprit critique, et ainsi
d’influer sur leurs conditions de vie au niveau communal, régional, cantonal et
fédéral.
Art. 5
1L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou
s’occupant de la jeunesse.
2Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
3Le Conseil d’Etat peut accorder une subvention au sens de la loi sur les
subventions (LSub), du 1er février 19998), à ces organismes et à un projet s’il a
été conçu, porté et réalisé par des enfants ou des jeunes et qu’il contribue au
but de la présente loi.
Art. 6
1L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation:
a) de mesures et de programmes de prévention susceptibles de renforcer la
capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques;
b) de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger
des jeunes dans leur développement physique ou psychique;
c) de mesures et de programmes de sensibilisation et/ou de formation à
l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;
6) Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février 2024
7) Teneur selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février 2024
8) RSN 601.8
Principes
généraux relatifs
aux enfants
Promotion de la
jeunesse
Participation des
enfants et des
jeunes
Soutien aux
organismes de
jeunesse
Prévention et
programmes
410.82
d) un prix annuel destiné à récompenser des actions exemplaires en faveur de
la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.
2Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du
tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures
d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
3Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la
jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat
sur le plan fédéral, cantonal ou communal.
CHAPITRE 3
Art. 7 Organisation
1L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.
2Son activité représente un équivalent plein temps.
Art. 8
1La déléguée ou le délégué est chargé de mettre en oeuvre la politique
de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion, du soutien
et de la prévention.
2Il ou elle a notamment les attributions suivantes:
a) sensibiliser et informer le public, spécialement la jeunesse en matière de
droits des enfants;
b) exercer des fonctions d’ombudsperson;
c) se tenir à disposition de la jeunesse, des parents ou autres adultes pour des
informations et des conseils dispensés par les moyens de communication
usuels, ou lors d’entretiens sur des questions relatives à la jeunesse; le cas
échéant, diriger les intéressés vers les services ou organismes susceptibles
d’apporter le soutien nécessaire;
d) organiser des débats, séminaires ou autres manifestations concernant la
jeunesse;
e) coordonner les services de l’Etat dans le domaine des activités de jeunesse
extra-scolaires;
f) veiller à la promotion cantonale du travail social hors murs;
g) renforcer l’inclusion des projets et activités de jeunesse en collaboration avec
l’entité en charge de l’inclusion.
Art. 9
Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature une
commission de la jeunesse.
Art. 10
1La commission de la jeunesse se compose d’au moins neuf membres
représentatifs des milieux concernés par la jeunesse.
2La majorité des membres de la commission de la jeunesse doit être âgé de
moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.
9) Teneur selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février 2024
Délégué à la
jeunesse:
1. Principes
2. Attributions
Commission de la
jeunesse:
1. Nomination
2. Composition
3. Organisation et
constitution
410.82
Art. 11
1Le Conseil d'Etat nomme la présidente ou le président de la
commission de la jeunesse.
2Pour le surplus, la commission de la jeunesse se constitue et s'organise ellemême.
3La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe aux travaux de la commission
avec voix consultative.
Art. 12
1La commission de la jeunesse est un organe consultatif du Conseil
d'Etat.
2Elle a notamment comme mission:
a) de proposer et/ou de s'engager dans des réalisations propres;
b) d'être à l'écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes des
jeunes du canton;
c) de se prononcer sur des questions générales relatives à l'aide aux enfants et
d'assurer la liaison entre services publics et institutions privées s'occupant de
ces domaines;
d) de proposer au Conseil d'Etat des mesures qui lui paraissent nécessaires
pour répondre aux attentes de la jeunesse.
Art. 13
1Les communes prennent les mesures nécessaires de promotion et
de soutien aux activités extra-scolaires des enfants et des jeunes domiciliés ou
résidant sur leur territoire.
2Elles peuvent le faire par exemple:
a) en développant leur collaboration avec les organisations de jeunesse locales
ou régionales;
b) en facilitant la réalisation d’activités de jeunesse communales ou régionales;
c) en favorisant le lien social et la cohabitation sur les espaces publics.
3Pour réaliser ces tâches, elles peuvent solliciter l’appui du canton et développer
des collaborations au niveau intercommunal ou régional.
Art. 14
1Le département organise une session des jeunes tous les trois ans.
Le secrétariat général du Grand conseil apporte son soutien.
2Les participant-e-s à cette session doivent être représentatif-ve-s de la
jeunesse et seront désigné-e-s par leurs pairs ou de manière aléatoire.
CHAPITRE 4
Art. 15 Voies de droit
Les décisions rendues par le département en application de la
présente loi sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la
loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202513).
10) Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février 2024
11) Introduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février 2024
12) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
13) RSN 152.130
4. Compétences
Compétences
communales
Session des
jeunes
Voies de droit
410.82
CHAPITRE 5
Art. 16 Dispositions finales
1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches
découlant de la présente loi.
2Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 17
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente
loi et à son exécution.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 janvier 2024.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2024.
Département
compétent et
exécution
Référendum
facultatif
Promulgation et
entrée en vigueur