8 provisions
Art. 1
Justificatifs
1 Il appartient au locataire de justifier à première réquisition qu’il remplit les conditions lui permettant d’occuper
un logement dans un immeuble soumis à la loi.
2 En particulier, le locataire et toutes les personnes occupant le logement doivent remettre au service compétent
avant la signature du bail une déclaration écrite :
a) autorisant l’administration fiscale à communiquer en tout temps aux services compétents le montant de
leur revenu et de leur fortune tels qu’ils ressortent du dossier fiscal;
b) certifiant qu’ils ne sont titulaires d’aucun bail pour un logement situé dans le canton, autre que celui de leur
domicile principal.(14)
3 Lorsqu’un locataire, après en avoir été dûment requis, refuse ou omet de justifier qu’il remplit l’une ou l’autre
des conditions, celle-ci est réputée n’être pas remplie et le bail peut être résilié.
4 Lorsque le nombre d’habitants du logement n’est pas justifié par le locataire, les conditions de la sousoccupation sont réputées remplies.
5 En l’absence du justificatif du revenu, il est tenu compte d’un revenu déterminant équivalant à 12 fois le loyer
annuel du logement, et le bail peut être résilié.
Section 2 Surtaxe
Art. 11 Période d’application de la surtaxe
1 La période d’application de la surtaxe visée à l’article 31C de la loi s’étend du 1er avril de chaque année au 31
mars de l’année suivante.
2 En cas de modification du loyer autorisé durant cette période, la nouvelle surtaxe est calculée et prend effet
le premier jour du mois où le nouveau loyer est exigible.
3 En cas de modification de situation, visée à l’article 9, alinéa 2, le service compétent examine la nouvelle
situation du locataire dans un délai de 30 jours et fixe le nouveau montant de la surtaxe. La nouvelle surtaxe
prend effet au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date de modification de la situation du locataire.(10)
Art. 12 Période et mode de perception
1 La période de perception correspond à la période d’application.
2 La surtaxe est payable par mois d’avance et perçue par le service compétent. Toutefois, elle n’est pas perçue
lorsque son montant n’atteint pas au moins 50 francs par mois.(14)
3 Lorsqu’un locataire, astreint au paiement d’une surtaxe, quitte son logement, la surtaxe n’est due que pour la
période où il a occupé les locaux.
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Art. 13(14) Limitation de surtaxe
Pour les locataires visés à l’article 20, alinéa 1, la surtaxe ajoutée au loyer effectif ne peut dépasser 5 000 francs
la pièce par an.
Art. 14 Réclamation et recours concernant la surtaxe
1 Le locataire qui conteste son assujettissement à la surtaxe ou le montant de celle-ci doit, dans le délai de 30
jours dès réception du bordereau qui la fixe, adresser au service compétent une réclamation écrite avec
indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives. La réclamation n’a pas d’effet suspensif.(14)
2 La décision sur réclamation prise par le service compétent peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours
suivant sa notification. Dans ce cas, le service compétent restitue l’effet suspensif à la réclamation.(14)
3 En cas de réclamation ou de recours, le locataire est tenu d’indiquer la somme qu’il reconnaît devoir et
l’acquitter au plus tard dans le délai fixé par le bordereau. A défaut, l’autorité saisie peut déclarer la réclamation
ou le recours irrecevable.
4 Les décisions définitives fixant les surtaxes sont assimilées à des jugements exécutoires, au sens de l’article
80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (281.1).
[Art. 15, 16](14)
Section 3 Congé
Art. 17 Information en cas de demande de résiliation de bail
Lorsque le service compétent requiert du bailleur la résiliation du bail dans les cas visés à l’article 31B de la loi,
il en avise le locataire.
Art. 18 Réclamation et recours en cas de résiliation du bail
Le locataire qui conteste la dénonciation de son bail, survenue en application de l’article 31B de la loi, doit, dans
un délai de 30 jours, dès réception de la notification du congé par le bailleur, adresser au service compétent
une réclamation écrite, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.
Art. 19 Procédure d’évacuation
1 Le locataire dispose, pour évacuer les locaux, d’un délai d’une année au plus à compter de la notification du
congé par le bailleur.
2 A l’échéance de ce délai, le bailleur est tenu, sur simple réquisition du service compétent, d’introduire à ses
frais une procédure d’évacuation.
3 Toutefois, en cas de congé donné pour non-paiement des surtaxes, le délai d’une année prévu à l’alinéa 1 est
supprimé et le bailleur est tenu d’introduire immédiatement et à ses frais une procédure d’évacuation.
Art. 20(14) Exceptions au congé pour dépassement du barème de sortie
1 La résiliation du bail prévue à l’article 31 de la loi n’est pas applicable au propriétaire de l’immeuble, aux
copropriétaires, pour eux-mêmes, leurs ascendants et descendants directs, aux coopérateurs locataires d’une
coopérative d’habitation, ainsi qu'aux locataires d'immeubles avec encadrement pour personnes âgées.(38)
2 Les personnes visées à l’alinéa 1 doivent être annoncées et acceptées comme telles par le service compétent
avant la conclusion des baux.
Section 4(10) Subvention personnalisée
Art. 20A(10) Mise en location
1 Lors de la première mise en location des logements d’un immeuble de la catégorie 4 HM, les 60% des
locataires doivent pouvoir bénéficier au moins de la moitié du montant maximum de la subvention
personnalisée.
2 En cas de relocation, la priorité est donnée à des locataires pouvant bénéficier au moins de la moitié du
montant maximum de la subvention personnalisée lorsque le pourcentage visé à l’alinéa 1 n’est plus atteint.
3 Il ne peut être versé de subvention personnalisée aux locataires ne répondant pas aux conditions du chapitre
II du présent règlement.
Art. 20B(10) Montant de la subvention personnalisée
1 (14)
2 La subvention personnalisée n’est pas versée lorsque son montant annuel n’atteint pas 300 francs par pièce.(29)
Art. 20C(10) Décision
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Le service compétent vérifie les indications contenues dans le dossier du candidat-locataire et lui notifie sa
décision concernant la subvention personnalisée dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet.
Art. 20D(10) Période d’application et versement
1 La période d’application de la subvention personnalisée s’étend du 1er avril de chaque année au 31 mars de
l’année suivante.
2 La période de versement correspond à la période d’application.
3 La subvention personnalisée est versée au locataire par mois d’avance. Elle prend effet le premier jour du
mois suivant la décision fixant son montant.
4 En cas de modification du loyer autorisé durant la période d’application, la nouvelle subvention personnalisée
est calculée et prend effet le premier jour du mois où le nouveau loyer est exigible.
5 Lorsqu’un locataire au bénéfice d’une subvention personnalisée quitte son logement, la subvention
personnalisée n’est due que pour la période où il a occupé les locaux.
Art. 20E(10) Information au service compétent
1 En cas de modifications visées à l’article 9, alinéa 2, le service compétent examine les justificatifs concernant
la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai de 30 jours au maximum et fixe le nouveau montant de la
subvention.
2 La décision du service compétent prend effet au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de modification
de la situation du locataire.
Art. 20F(10) Justificatifs
Le locataire percevant une subvention personnalisée doit fournir à première réquisition tous les documents
justifiant son droit à la subvention personnalisée; lorsque après en avoir été dûment requis il refuse ou omet de
fournir les justificatifs demandés, il est réputé renoncer avec effet immédiat à la subvention personnalisée.
Art. 20G(10) Non-paiement du loyer
1 En cas de non-paiement du loyer, le service compétent peut, sur demande écrite et dûment motivée du
bailleur, verser à ce dernier la subvention personnalisée qui est portée en déduction du loyer dû par le locataire.
Il informe le locataire de sa décision.
2 Le bailleur doit joindre à sa requête tous les justificatifs attestant le non-paiement du loyer, notamment copie
de la mise en demeure et de la réquisition de poursuite.
3 Si le locataire forme réclamation contre la décision du service compétent, le versement de la subvention
personnalisée est alors suspendu jusqu’à droit jugé.
Art. 20H(11) Prestation indûment touchée
Le locataire ayant reçu indûment une subvention personnalisée doit la restituer dans les 30 jours dès la
notification de la décision du service compétent.
Art. 20I(10) Réclamation
Le locataire qui conteste une décision du service compétent doit, dans un délai de 30 jours dès réception de la
décision, adresser au service une réclamation écrite avec indication des motifs et s’il y a lieu dépôt des pièces
justificatives.
Art. 20J(14) Recours
La décision sur réclamation prise par le service compétent peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours
suivant sa notification.
Art. 20K(10) Dispositions générales applicables
Pour le surplus, les dispositions de la section 1 sont applicables.
Section 5(10) Allocation de logement
Art. 21(35) Taux d’effort pour l’allocation
1 Le loyer représente une charge manifestement trop lourde au sens de l’article 39A de la loi, lorsque le taux
d’effort effectif du groupe de personnes occupant le logement est supérieur de plus de 30% aux taux d’effort
fixés à l’article 30 de la loi, soit :
a) pour une occupation d’une pièce de plus que le
nombre de personnes 27,3%
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
b) pour une occupation supérieure à celle fixée à la
lettre a 24,7%
c) pour une occupation inférieure à celle fixée à la
lettre a, sans qu’il y ait sous-occupation 29,9%
Tableau des taux d’effort pour l’allocation
2 En application de l’alinéa 1, les taux d’effort sont les suivants :
Nombre de
personnes
occupant le
logement Grandeur du logement en nombre de pièces
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
1 pers. 24,7% 27,3% 29,9% 29,9%
2 pers. 24,7% 24,7% 27,3% 29,9% 29,9%
3 pers. 24,7% 24,7% 27,3% 29,9%
4 pers. 24,7% 24,7%
5 pers.
etc.
Nombre de
personnes
occupant le
logement Grandeur du logement en nombre de pièces
5 5,5 6 6,5 7 7,5 etc.
1 pers.
2 pers.
3 pers. 29,9%
4 pers. 27,3% 29,9% 29,9%
5 pers. 24,7% 24,7% 27,3% 29,9% 29,9%
etc.
Art. 21A(15) Limite de fortune
L'allocation de logement ne peut être accordée lorsque l'un au moins des membres du groupe de personnes
occupant le logement dispose d'une fortune au sens de l'article 9A.
Art. 21B(18) Homologation des logements
1 Le loyer d'un logement situé dans un immeuble construit avant 1951 est agréé lorsqu'il ne dépasse pas le
loyer moyen par pièce pour 90% des logements comportant le même nombre de pièces et construits entre 1951
et 1955.
2 Le loyer d'un logement situé dans un immeuble construit entre 1951 et 1976 est agréé lorsqu'il ne dépasse
pas le loyer moyen par pièce pour 90% des logements comportant le même nombre de pièces et construits à
la même époque.
3 Le loyer d'un logement situé dans un immeuble construit après 1976 est agréé lorsque le loyer par pièce ne
dépasse pas le loyer fixé chaque année par le service compétent sur la base du loyer maximum admis pour les
Art. 2 logements subventionnés neufs.(24)
Champ d’application
1 L’allocation de logement ne peut pas être accordée aux locataires :
a) qui, après en avoir été requis, ne justifient pas qu’un échange avec un logement moins onéreux ne peut
se réaliser sans inconvénients majeurs pour eux;
b) qui ne respectent pas les conditions d’occupation du logement telles que fixées à l’article 31B, alinéas 1 et
2, de la loi, notamment ne respectent pas le taux d’occupation de leur logement fixé à l’article 7, alinéa 2,
du présent règlement (sous-occupation) ou qui sous-louent tout ou partie de leur logement (conformément
à l’article 5, alinéa 3, du présent règlement);(40)
c) qui peuvent bénéficier ou bénéficient d’une autre forme d’allocation personnalisée ou d’un loyer fixé en
fonction de leur revenu. Demeurent exceptés les locataires d’immeubles soumis à la loi, qui bénéficient
d’abaissements supplémentaires accordés en vertu de la loi fédérale encourageant la construction et
l’accession à la propriété de logements, du 4 octobre 1974;(40)
d) qui n'ont pas résidé à Genève au minimum pendant 2 années continues durant les 5 dernières années.(40)
2 Les locataires doivent en outre remplir les conditions énumérées à l’article 6, alinéa 1, lettres c à e, du présent
règlement.(40)
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 23 Dérogation
Sous-occupation consécutive à un décès
1 Le bénéficiaire d’une allocation de logement, en sous-occupation, au sens de la loi, à la suite du décès d’un
occupant du logement, conserve son droit à l’allocation jusqu’au terme de la période d’application suivant le
décès.
2 Le taux d’effort pour l’allocation tel que défini à l’article 21 est alors fixé à 37,7%.(35)
Art. 24(15) Montant de l’allocation
1 Le montant de l'allocation correspond à la différence entre le loyer effectif et le loyer théorique pour l'allocation,
selon les dispositions de l'article 21.
2 Le montant annuel de l'allocation de logement est au minimum de 100 francs par pièce et au maximum de
1 000 francs par pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié du loyer effectif.(16)
Art. 25 Procédure de demande
1 Le locataire qui désire être mis au bénéfice de l’allocation doit adresser une requête écrite au service
compétent, accompagnée de tous les documents nécessaires à sa requête.
Revenu pris en compte : exception
2 L’allocation de logement perçue peut sur demande être déduite du revenu pris en considération pour le calcul
de l’allocation de logement.(11)
Art. 26 Décision
1 Le service compétent vérifie les indications contenues dans la requête et notifie sa décision dans les 30 jours
suivant la réception du dossier complet.
2 En cas de refus, le service compétent doit rendre une décision motivée.
Art. 27 Attestation
Sur demande, le service compétent établit une attestation indiquant le montant de l’allocation auquel le
demandeur peut prétendre.
Art. 28 Période d’application et versement
1 La période d’application s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
2 L’allocation prend effet le premier jour du mois suivant la décision et est versée mensuellement.(8)
3 Lors de chaque nouvelle période, l’allocataire doit présenter une nouvelle demande au service compétent.
4 Lorsqu’un locataire au bénéfice d’une allocation quitte son logement, l’allocation n’est due que pour la période
où il a occupé les locaux.
Art. 29 Information au service compétent
1 Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative
de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à
changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de
changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement.(14)
Réexamen
2 Le service compétent examine les justificatifs concernant la nouvelle situation du bénéficiaire dans un délai
de 30 jours au maximum et fixe le nouveau montant de l’allocation ou la supprime.
3 La décision du service compétent prend effet au plus tôt le 1er jour du mois suivant la date de modification de
la situation du locataire.
Art. 3
Justificatifs
Le locataire percevant une allocation de logement doit fournir à première réquisition tous les documents
justifiant son droit à l’allocation versée; lorsque après en avoir été dûment requis il refuse ou omet de fournir
les justificatifs demandés, il est réputé renoncer avec effet immédiat à l’allocation de logement.
Art. 31(11) Non-paiement du loyer
1 En cas de non-paiement du loyer, le service compétent peut, sur demande écrite et dûment motivée du
bailleur, verser à ce dernier l’allocation de logement qui est portée en déduction du loyer dû par le locataire. Il
informe le locataire de sa décision.
2 Le bailleur doit joindre à sa requête tous les justificatifs attestant le non-paiement du loyer, notamment copie
de la mise en demeure et de la réquisition de poursuite.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
3 Si le locataire forme réclamation contre la décision du service compétent, le versement de l’allocation de
logement est alors suspendu jusqu’à droit jugé.
Art. 32 Prestation indûment touchée
Le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les 30 jours dès la notification de la
décision du service compétent.
Art. 33 Réclamation
Le locataire qui conteste une décision du service compétent doit, dans un délai de 30 jours dès réception de la
décision, adresser au service une réclamation écrite avec indication des motifs et s’il y a lieu dépôt des pièces
justificatives.
Art. 34(14) Recours
La décision sur réclamation prise par le service compétent peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours
suivant sa notification.
Section 6(14) Procédure comptable
Art. 34A(14) Retard de paiement
1 Lorsque le service compétent constate qu’un locataire est en retard de plus de 10 jours pour le paiement de
la surtaxe ou de la restitution de prestations indûment touchées (allocation de logement ou subvention
personnalisée), il lui adresse un premier rappel. Lorsque le retard dépasse 30 jours, le service compétent met
le locataire en demeure, par courrier recommandé, de s’exécuter dans un nouveau délai de 10 jours. Les frais
de mise en demeure sont à la charge du locataire.
Responsabilité solidaire
2 Le droit de l’Etat de poursuivre le recouvrement des surtaxes impayées ou la restitution de prestation
indûment touchées (allocation de logement ou subvention personnalisée) est réservé. Les personnes majeures
occupant le logement sont solidairement responsables du paiement de la surtaxe ou de la prestation indûment
touchée.
Résiliation du bail
3 Lorsque le service compétent constate qu’un locataire est en retard de plus de 30 jours pour le paiement de
la surtaxe, il peut requérir la résiliation du bail en application de l’article 31B de la loi.
Art. 34B(14) Remise
1 Des remises totales ou partielles de surtaxes ou de demande de restitution de prestations indûment touchées
peuvent être accordées par le service compétent aux locataires qui se trouvent, par suite de circonstances
indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme requise aurait
pour eux des conséquences particulièrement dures.
2 La décision de remise peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service compétent avec indication
des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.
Art. 34C(14) Rétroactivité
Le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment
touchées dans un délai de 5 ans.
Section 7(15) Prêts à terme consentis aux coopérateurs
Art. 34D(35) Taux d'effort pour les prêts à terme consentis aux coopérateurs
1 L'acquisition des parts sociales représente une charge manifestement trop lourde au sens de l'article 39E de
la loi, lorsque le taux d'effort effectif du groupe de personnes désirant occuper le logement est supérieur de plus
de 30% aux taux d'effort fixés à l'article 30 de la loi, soit :
a) pour une occupation d’une pièce de plus que le
nombre de personnes 27,3%
b) pour une occupation supérieure à celle fixée à la
lettre a 24,7%
c) pour une occupation inférieure à celle fixée à la
lettre a, sans qu’il y ait sous-occupation 29,9%
Tableau des taux d’effort pour les prêts à terme consentis aux coopérateurs
2 En application de l’alinéa 1, les taux d’effort sont les suivants :
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Nombre de
personnes
occupant le
logement Grandeur du logement en nombre de pièces
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
1 pers. 24,7% 27,3% 29,9% 29,9%
2 pers. 24,7% 24,7% 27,3% 29,9% 29,9%
3 pers. 24,7% 24,7% 27,3% 29,9%
4 pers. 24,7% 24,7%
5 pers.
etc.
Nombre de
personnes
occupant le
logement Grandeur du logement en nombre de pièces
5 5,5 6 6,5 7 7,5 etc.
1 pers.
2 pers.
3 pers. 29,9%
4 pers. 27,3% 29,9% 29,9%
5 pers. 24,7% 24,7% 27,3% 29,9% 29,9%
etc.
Art. 34E(15) Limite de fortune
Un prêt à terme ne peut être accordé par l'Etat à un candidat locataire d'une coopérative d'habitation lorsque
l'un au moins des membres du groupe de personnes désirant occuper le logement dispose d'une fortune au
sens de l'article 9A.
Art. 34F(15) Procédure de demande
Le candidat locataire qui désire être mis au bénéfice d'un prêt à terme pour acquérir des parts sociales doit
adresser une requête écrite au service compétent, accompagnée de tous les documents nécessaires à sa
requête.
Art. 34G(17) Décision
1 Le service compétent préavise la demande de prêt à terme déposée par le candidat-locataire.
2 Le département décide librement d'accorder ou non le prêt, notamment sur la base du préavis émis par le
service compétent. Sa décision n'est pas sujette à recours.
Art. 34H(17) Résiliation du bail
Lorsque le service compétent constate que le coopérateur n'exécute pas les obligations lui incombant en vertu
de la loi ou du présent règlement, il peut requérir la résiliation du bail en application de l'article 31B de la loi.
Art. 34I(17) Clauses obligatoires
Le contrat de prêt à terme accordé par l'Etat à un candidat-locataire d'une coopérative contient les clauses
obligatoires suivantes :
a) en cas d'inexécution par le débiteur des obligations lui incombant en vertu de la loi et du présent règlement,
l'Etat dénonce le prêt pour être remboursé en capital et intérêts dans les 60 jours et peut requérir la
résiliation du bail en application de l'article 31B de la loi;
b) le retard, dont la durée ne doit pas dépasser 90 jours, dans le paiement d'un arrérage d'intérêt ou
d'amortissement rend le capital encore dû immédiatement échu et exigible avec intérêts, le tout de plein
droit, au gré du créancier;
c) l'élection de domicile ferme, définitive et irrévocable, attributive de for judiciaire, du débiteur hypothécaire
dans le canton, avec indication d'une adresse;
d) en cas de prêt accordé à la coopérative pour le coopérateur en application de l'article 39E de la loi, doivent
au surplus être communiqués les noms des bénéficiaires, le montant des parts sociales et les
appartements concernés.
Chapitre III Conditions particulières pour l’allocation de logement dans les
immeubles non soumis à la loi
Art. 35 Principe
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Conformément à l’article 39A de la loi, la section 4 du chapitre II est applicable aux locataires d’un immeuble
non soumis à la loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 36 Procédure de demande d’homologation des logements(13)
1 Le locataire d’un immeuble non soumis à la loi doit joindre à sa demande d’allocation :
a) une copie du bail et de ses annexes;
b) tous documents indiquant le montant du loyer actuel;
c) un descriptif sommaire du logement, comportant notamment le nombre de pièces et la surface de celui-ci;
d) tous les autres documents utiles, sur demande du service compétent.
Visite du logement
2 Le locataire doit laisser visiter le logement, sur simple demande du service compétent, qui effectue la visite.
Art. 37(15) Décision d’homologation
1 En cas d'homologation du logement, le service compétent procède à l'examen de la demande d'allocation,
conformément à la section 4 du chapitre II.
2 En cas de refus d'homologation du logement, le service compétent notifie sa décision au locataire.
Délai
3 Le service compétent se prononce dans un délai de 60 jours au maximum dès réception des documents
permettant d'homologuer le logement, sans préjudice du délai fixé à l'article 26.
[Art. 38, 39](7)
Chapitre IV(13)
[Art. 40, 41, 42, 43, 44](13)
Chapitre V Conventions de prêts hypothécaires fournis ou cautionnés par l’Etat
Art. 4
Prêts
1 Les prêts fournis ou cautionnés par l’Etat doivent être entièrement garantis, en capital, intérêts et frais, par un
ou plusieurs gages immobiliers (hypothèques ou cédules hypothécaires) exclusifs de tout autre droit de gage
de même rang.
Intérêts
2 Les prêts hypothécaires cautionnés par l’Etat doivent produire des intérêts aux conditions normales du
marché, semestres échus et être calculés sur le capital effectivement dû; le taux de l’intérêt peut être soumis à
révision pour tenir compte des fluctuations du marché.
Art. 46(15) Clauses obligatoires
Les conventions de prêts hypothécaires fournis ou cautionnés par l'Etat, ainsi que les conventions de prêts à
terme consentis aux coopératives d'habitation, doivent comporter les clauses suivantes :
a) en cas d'inexécution par le débiteur des obligations lui incombant en vertu de la loi et du présent règlement,
le créancier, sur simple réquisition de l'Etat ou l'Etat directement, doit dénoncer le prêt pour être remboursé
en capital et intérêts dans les 60 jours;
b) outre les cas légaux et conventionnels d'exigibilité du capital, le créancier a en tout temps le droit de
demander le remboursement immédiat de sa créance, sans avertissement préalable, en cas d'inscription
d'une des hypothèques légales prévues aux articles 836 et 837 du code civil;
c) le retard, dont la durée ne doit pas dépasser 90 jours, dans le paiement d'un arrérage d'intérêt ou
d'amortissement rend le capital encore dû immédiatement échu et exigible avec intérêts, le tout de plein
droit, au gré du créancier;
d) le créancier a le droit d'opérer en tout temps la révision du gage même avant l'échéance du prêt;
e) l'Etat, lorsque l'immeuble n'est pas, à son avis, en bon état d'entretien, a le droit d'exiger la révision du
gage; il dispose de toutes les facilités nécessaires pour pouvoir en tout temps se rendre compte de l'état
d'entretien de l'immeuble;
f) le débiteur a l'obligation d'assurer les bâtiments compris dans l'affectation hypothécaire contre les risques
d'incendie (forces de la nature comprises), dégâts d'eau et responsabilité civile du propriétaire d'immeuble,
auprès d'une entreprise concessionnaire en Suisse, agréée par le créancier, auquel il doit être justifié du
paiement des primes annuelles sous peine d'exigibilité du capital prêté avec ses intérêts; les sommes
assurées pour ces risques comprennent des indemnités suffisantes pour déblaiement et pour chômage
des loyers; un certificat de garantie de gage immobilier aux conditions usuelles doit être remis au créancier
et à l'Etat, par l'entreprise qui assume à leur égard les mêmes obligations;
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
g) la constitution d'un fondé de pouvoir au sens de l'article 860 du code civil ou l'indication du porteur au
registre foncier lorsqu'il s'agit d'une cédule hypothécaire au porteur; lorsqu'il y a fondé de pouvoir, celui-ci
doit être le même pour toutes les cédules; sa constitution, sa révocation et le choix de sa personne sont
subordonnés à l'accord de l'Etat; lorsque il y a indication du porteur au registre foncier, le débiteur doit
aviser l'Etat de tout changement du porteur;
h) l'élection de domicile ferme, définitive et irrévocable, attributive de for judiciaire, du débiteur hypothécaire
dans le canton, avec indication d'une adresse;
i) dans le cadre de prêts à terme consentis aux coopératives d'habitation, le débiteur a en tout temps
l'obligation d'informer l'Etat de l'état d'avancement de son projet de construction.
Chapitre VI Conventions de cautionnement
Art. 47 Prêts
Les conventions de prêts hypothécaires dont l’Etat peut se porter caution simple doivent remplir les conditions
énoncées dans le chapitre V.
Art. 48 Montant total maximum
Le montant total maximum à concurrence duquel l’Etat peut être tenu en vertu de la convention de
cautionnement comprend :
a) le solde dû sur le capital prêté et effectivement versé;
b) 3 arrérages annuels d’intérêts calculés sur ce capital au taux du prêt, mais au plus de 6,5% l’an;
c) les intérêts moratoires et frais de poursuite éventuels, jusqu’à concurrence de 3 000 francs.
Art. 49 Clauses obligatoires
Il doit être stipulé dans la convention de cautionnement :
a) que le créancier doit veiller à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, caution simple, comme s’il s’agissait de
ses propres intérêts;
b) que le créancier s’engage à aviser l’Etat de tout retard dans le paiement par le débiteur des intérêts et de
l’amortissement;
c) qu’aucune modification aux conditions de la convention de prêt hypothécaire ne peut intervenir sans
l’assentiment préalable de l’Etat et qu’en cas de transfert de propriété de l’immeuble hypothéqué, l’Etat et
le créancier doivent préalablement donner leur accord, le tout à peine d’exigibilité du prêt;
d) que l’Etat ne peut être recherché qu’après la réalisation du gage par le créancier et toutes poursuites
exercées préalablement contre le débiteur même si le débiteur a été déclaré en faillite ou a obtenu un
sursis concordataire;
e) que l’Etat n’est tenu, dans la limite du montant total maximum, que des sommes effectivement dues en
capital, intérêts, intérêts moratoires et frais de poursuite, au moment de son intervention à titre de caution
simple, à l’exclusion de toute autre prestation;
f) que l’Etat acquiert intégralement et sans réserve les privilèges concernant les droits découlant des contrats
d’assurance, quelle que soit la personne qui a souscrit la police et payé les primes, débiteur, créancier ou
lui-même;
g) l’élection de domicile irrévocable, avec attribution de for judiciaire, du créancier dans le canton.
Art. 5 Chapitre VII Subventions
Début et fin
1 La subvention est allouée, en principe, dès la date d’entrée moyenne des locataires.
2 Elle est versée pendant la durée et selon les modalités fixées par le département.(25)
Art. 51(23)
Art. 52 Versement
1 La subvention est versée par arrérages, en principe le 30 juin et le 31 décembre.
2 La subvention est versée sur demande et sur présentation des justificatifs.
3 Le droit aux arrérages non réclamés ou réclamés sans justificatifs, dans un délai de 6 mois dès leur exigibilité,
est considéré comme définitivement éteint.
4 Le service compétent peut, si les circonstances l’exigent avant la mise définitive de l’immeuble au bénéfice de
la loi, verser des acomptes de subventions.
Art. 53 Versement au créancier
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
L’Etat est libre de verser directement la subvention au créancier hypothécaire. Dans ce cas, les intérêts dus par
le débiteur sont diminués d’autant.
Art. 54 Nature
Le droit à la subvention est personnel et incessible.
Art. 55 Réduction-suppression
L’Etat peut réduire, voire supprimer la subvention fixée conformément à l’article 51, notamment dans l’un des
cas suivants :
a) modification du financement admis par le département;(25)
b) baisse du taux des intérêts des dettes hypothécaires;
c) transfert de propriété de l’immeuble.
Chapitre VIII Exonération fiscale
Art. 56 Début et fin
1 L’exonération fiscale de l’impôt immobilier complémentaire et le taux d’imposition réduit débutent en principe
6 mois au minimum après la date d’entrée moyenne des locataires, mais toujours un 1er janvier.(13)
2 Elle s'applique pendant la durée et selon les modalités fixées par le département.(25)
Art. 57(25) Quotité
Le département détermine, dans chaque cas, les conditions auxquelles l'exonération fiscale de l'impôt
immobilier complémentaire et le taux d'imposition réduit sont accordés dans le cadre des articles 24 et 24A de
la loi, et en fixe la quotité.
Art. 58(21) Taxation
Lorsqu'il est constaté que les conditions de l'exonération fiscale n'étaient pas réunies ou ne le sont plus et qu'il
y a lieu à taxation, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(42) applique,
à l'égard de toutes les personnes sans exception ayant bénéficié de l'exonération, la procédure prévue par les
dispositions de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et de la loi relative à la perception et aux garanties
des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.
Art. 59(13) Déclarations obligatoires
Toutes les personnes sans exception admises au bénéfice de l’exonération de l’impôt immobilier
complémentaire ou d’un taux d’imposition réduit restent soumises aux obligations de déclarations, justifications
et contrôles institués par la législation sur l’imposition des personnes physiques.
Art. 6 Chapitre IX Restrictions de droit public, hypothèque légale
Principe
Est érigée en restriction de la propriété fondée sur le droit public, au sens de l’article 35 de la loi, l’obligation
faite au propriétaire de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux décisions du
Conseil d’Etat ou du service compétent afférentes aux immeubles admis au bénéfice de la loi à titre provisoire
ou définitif.
Art. 61 Cas particuliers
Sont notamment érigées en restrictions de droit public au sens de l’article 60 :
Entretien
a) l’obligation faite au propriétaire de maintenir l’immeuble en bon état d’entretien et de constituer les réserves
pour frais d’entretien prévues à l’article 3, alinéa 5;
Baux
b) la défense qui lui est faite de louer des appartements, studios, chambres individuelles et locaux à des
conditions contraires à la loi, au présent règlement et aux décisions de l’autorité compétente ou à des
personnes ne remplissant pas ou plus les conditions légales et réglementaires;
c) (13)
Transfert de propriété
d) l’obligation qui lui est faite d’informer préalablement le service compétent en cas de transfert de propriété
de l’immeuble;
Modification du financement
e) l'obligation qui lui est faite d'obtenir le consentement du service compétent avant toute modification du
financement admis par le département;(25)
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Modification des statuts
f) la défense faite à la personne morale, propriétaire d’un immeuble soumis à la loi, de modifier ses statuts
sans le consentement du service compétent.
Art. 62 Durée
1 Les restrictions de droit public déploient leurs effets aussi longtemps que subsiste l’une quelconque des
prestations de l’Etat, mais au minimum pour la durée prévue pour celles-ci.
2 Elles sont opposables pendant cette période à tout propriétaire de l’immeuble grevé, même lorsqu’il ne
bénéficie pas ou plus des prestations de l’Etat.
Art. 63(24) Sanctions
Les sanctions prévues à l'article 34 de la loi sont prononcées par le service compétent.
Art. 64 Hypothèque légale
Le montant de l’hypothèque légale au sens de l’article 35 de la loi équivaut à 15% de la valeur initiale de
l’immeuble à dire d’expert, sous réserve de l’article 77, alinéa 4.
Art. 65 Inscription
1 Les restrictions de droit public avec leur sanction, ainsi que l’hypothèque légale sont inscrites au registre
foncier sur réquisition du service compétent.
Radiation
2 De même, elles sont radiées sur réquisition du service compétent une fois tous contrôles terminés.
Chapitre X Procédure
Section 1 Demande préliminaire
Art. 66 Demande préliminaire
1 Toute personne désirant être mise au bénéfice de la loi doit présenter une demande écrite au service
compétent.
2 Les prestations sollicitées doivent être indiquées dans les conclusions de la demande.
Art. 67(15) Pièces annexes
A la demande doivent être annexés :
a) tous les documents utiles concernant l'identité du requérant (pour les personnes morales : statuts et extraits
du registre du commerce);
b) l'attestation irrévocable d'un domicile élu, attributif de for judiciaire dans le canton;
c) tous documents utiles établissant le droit de propriété du requérant ou le droit, pour lui, d'acquérir un tel
droit sur la parcelle entrant en ligne de compte pour l'édification de l'immeuble projeté;
d) tous documents utiles établissant l'absence de toute servitude empêchant l'édification de l'immeuble sur
ladite parcelle; si l'autorisation de construire est déjà délivrée, une copie doit y être jointe;
e) tous documents utiles faisant ressortir l'état des gages existants sur la parcelle et l'absence de toute charge
foncière;
f) les plans de l'immeuble projeté avec cotes principales des constructions prévues (plans de situation au
1:500, plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et de tous les étages, façades et coupes au 1:100);
g) un descriptif des travaux, avec indication détaillée du volume SIA, selon modèle adopté par le service
compétent;(24)
h) un plan financier complet, daté et signé, selon modèle adopté par le service compétent;(24)
i) tous documents prouvant que le financement de l'opération peut être assuré (crédit de construction,
promesse de consolidation, etc.);
j) tous les justificatifs requis concernant le prix du terrain et les frais d'acquisition éventuels;
k) dans le cadre de prêts à terme consentis aux coopératives d'habitation, le détail des frais à couvrir par le
prêt demandé avec justificatifs, la démonstration de l'insuffisance des fonds propres par les comptes de la
coopérative, cas échéant copie de l'autorisation préalable ou définitive en force;
l) dans le cadre de prêts accordés à la coopérative pour les coopérateurs en application de l'article 39E de
la loi, la demande et les pièces annexes visées à l'article 34F du présent règlement.
Art. 68 Accord de principe
1 En cas d’acceptation de la demande préliminaire, le service compétent prend acte des déclarations faites et
des documents produits.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
2 En même temps, il détermine les prestations qui peuvent être accordées et en fixe la durée, la quotité et les
conditions d’octroi prévues.
3 L’acceptation par le requérant desdites conditions emporte la mise au bénéfice provisoire de la loi.
Art. 69 Durée
1 Le service compétent fixe la durée de validité de l’accord de principe, qu’il peut prolonger à son échéance sur
demande du bénéficiaire sous réserve d’un réexamen de ses conditions.
2 L’accord de principe peut être suspendu ou annulé en cas d’interruption des travaux de construction.
Caducité
3 L’accord de principe devient de plein droit et sans avertissement caduc à son échéance ou en cas de violation
de ses conditions ou des dispositions légales et réglementaires.
Art. 7
Nature
L’accord de principe est strictement personnel et incessible.
Art. 71 Examen intermédiaire
L’Etat peut faire examiner par un ou plusieurs agents ou mandataires de son choix, pendant la durée de l’accord
de principe, le développement des travaux de construction et d’équipement.
Art. 72 Cautionnement des crédits de construction – Naissance
1 Lorsque le cautionnement des crédits de construction est prévu dans l’accord de principe, il prend naissance
à la signature de la convention de cautionnement.
2 Cette convention devient de plein droit et sans avertissement caduque, avec effet rétroactif au jour de sa
conclusion, si l’immeuble locatif n’est pas entièrement édifié et équipé à dire d’expert, et prêt à être occupé
dans les 2 ans dès l’ouverture du chantier ainsi qu’en cas de caducité de l’accord de principe.
Art. 73 Mise en location provisoire
1 Aucun bail ne peut être conclu avant que le service compétent n'ait approuvé l'état locatif détaillé que le
bénéficiaire de l'accord de principe est autorisé à appliquer, à titre provisoire, jusqu'à l'obtention définitive du
bénéfice de la loi.(24)
2 Restent réservées les conditions relatives aux locataires prévues au chapitre II.
Art. 74 Pièces annexes
Le bénéficiaire de l’accord de principe doit joindre à sa demande d’autorisation de location les pièces suivantes :
a) un plan financier intermédiaire, complet, daté et signé, selon modèle adopté par le service compétent;(24)
b) un projet d’état locatif détaillé, daté et signé, avec indication des surfaces locatives brutes de chaque
logement ou local et de leurs dépendances (notamment balcon, terrasse, jardin, etc.);
c) une proposition concernant les logements pour lesquels le choix des locataires est réservé au service
compétent, selon l’article 6, alinéa 2;
d) (13)
e) un jeu complet des plans d’exécution au 1:50, avec le détail définitif du volume SIA.
Section 2 Demande définitive
Art. 75 Demande définitive
1 Le bénéficiaire de l’accord de principe doit, pour obtenir définitivement le bénéfice de la loi, présenter une
demande au service compétent.
2 Les prestations sollicitées dans les limites de l’accord de principe doivent être indiquées dans les conclusions
de la demande.
Art. 76(23) Pièces annexes
A la demande doivent être annexés :
a) la déclaration par laquelle les prêteurs qui ont accordé les crédits de construction donnent décharge, à la
condition que les crédits ouverts soient consolidés par le ou les prêts hypothécaires, le cas échéant,
cautionnés par l’Etat;
b) le plan financier définitif, complet, daté et signé, selon modèle adopté par le service compétent;(24)
c) tous les justificatifs requis concernant le prix de revient définitif global de l’opération;
d) s’il y a lieu, un jeu complet de plans d’exécution au 1:50, avec une liste des modifications apportées aux
plans soumis pour la mise en location provisoire;
e) une copie des accords de consolidation hypothécaires, avec indication du taux d’intérêt hypothécaire
applicable au moment de la demande définitive;
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
f) une attestation irrévocable de domicile élu, attributif de for judiciaire dans le canton;
g) un état locatif nominatif détaillé, daté et signé, indiquant la date d’entrée de chaque locataire et la date
d’entrée moyenne de ceux-ci et mentionnant les logements pour lesquels le choix des locataires est
réservé au service compétent, selon l’article 6, alinéa 2;
h) le cas échéant, la liste des locataires bénéficiant de l’article 20.
Art. 77 Contrôle
1 Le service compétent, lorsque la demande définitive est recevable, procède à l’examen des pièces produites.
2 Le requérant est tenu de lui remettre sur demande tous documents utiles à cet examen, notamment devis,
factures, comptes, y compris les comptes et relevés bancaires.
3 Le service compétent peut, en cas de besoin, faire procéder à toutes expertises par des mandataires de son
choix.
4 Lorsque la valeur de gage de l’immeuble à dire d’expert est supérieure au prix de revient admis par le service
compétent, il est en principe tenu compte de cette dernière valeur pour le calcul des prestations de l’Etat.
Art. 78 Décision définitive
Consultation
1 Le projet de décision définitive du département est soumis à l'examen du requérant.(25)
Décision
2 Sur proposition du service compétent, le département accorde le bénéfice de la loi à titre définitif et notifie sa
décision au requérant en son domicile élu.(25)
Nature
3 Les prestations accordées sont strictement personnelles et incessibles.
Modification
4 Toutes modifications des conditions fixées dans la décision définitive, notamment le changement de
propriétaire, de ses statuts s’il s’agit d’une personne morale, ou du financement, doivent être préalablement
agréées par l’autorité compétente. Reste réservée la modification de l’état locatif visée à l’article 42 de la loi.
Art. 79 Octroi des prestations
1 La subvention, l'exonération fiscale de l'impôt immobilier complémentaire et le taux d'imposition réduit
prennent naissance dans les termes et délais fixés par la décision définitive du département.(25)
2 Les prêts consentis par l’Etat sont versés au requérant contre remise de garanties hypothécaires.
3 Le cautionnement de l’Etat devient effectif dès la signature de la convention de cautionnement.
4 Les actes de prêts hypothécaires fournis ou cautionnés par l'Etat, y compris les conventions de
cautionnement, doivent être présentés à sa signature dans les 6 mois dès la décision définitive du département.
A défaut, le requérant est réputé renoncer définitivement à ces prestations.(25)
Art. 8 Section 3 Demande de prolongation des prestations de l’Etat
Prolongation
1 Les demandes de prolongation des prestations de l’Etat, présentées en vertu de l’article 23 de la loi, doivent
être introduites par le requérant auprès du service compétent, au moins 6 mois avant l’échéance desdites
prestations.(13)
2 Le requérant est tenu de remettre au service compétent tous les documents, justificatifs ou renseignements
requis en vue de l’examen de la demande.
3 Sur proposition du service compétent, le département accorde ou refuse la prolongation demandée et notifie
sa décision au requérant en son domicile élu.(25)
Chapitre XI Principes généraux
Art. 81 Intérêt général
1 Le département peut rejeter toutes les demandes de n'importe quelle nature qu'il estime inopportunes du point
de vue de l'intérêt général.(25)
2 Il tient également compte de l’honorabilité des intéressés.
Art. 82(9) Emoluments et frais
1 Lors du dépôt de la demande préliminaire, il doit être versé à l’Etat un émolument fixe de 1 500 francs par
dossier, majoré à raison de 0,75‰ du prix de revient global devisé. L’émolument total ne peut toutefois pas
excéder 25 000 francs.
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
2 Les modifications des plans techniques et financiers nécessitant une nouvelle étude du service compétent
font l’objet d’un émolument complémentaire de 1 000 francs par dossier.
3 Toute demande de prolongation des prestations de l'Etat, de transfert desdites prestations à un nouveau
propriétaire ou de modification du financement admis par le département, doit être accompagnée du versement
d'un émolument de 1 500 francs par dossier.(25)
4 Toute demande de modification de l'état locatif agréé ou des conditions d'exploitation doit être accompagnée
du versement d'un émolument correspondant à 2,5‰ de l'état locatif. Cet émolument ne peut toutefois pas être
inférieur à 1 000 francs ou supérieur à 5 000 francs. Le même émolument est dû lors d'un examen d'office du
service compétent, au sens de l'article 42 de la loi.(28)
5 Un émolument de 200 francs par logement est perçu lors de la demande définitive présentée par les
copropriétaires visés à l’article 26, lettre d, de la loi. Un émolument de 200 francs est également perçu lors de
toute demande de fixation du prix de revente maximum autorisé d’un logement soumis au contrôle de l’Etat en
vertu de l’article 32A, alinéa 5, de la loi et de l’article 5, alinéa 3, de la loi générale sur les zones de
développement, du 29 juin 1957.
6 Pour toute recherche et fourniture à un ayant droit de documents relatifs à un dossier qui n’est plus soumis au
contrôle de l’Etat, il est perçu un émolument qui ne peut être inférieur à 100 francs, ni supérieur à 500 francs.
7 Les frais de mise en demeure prévus à l’article 34A, alinéa 1, sont fixés à 20 francs.(13)
Art. 83 Production des pièces justificatives
Le propriétaire d’un immeuble admis au bénéfice de la loi remet, avant le 31 juillet de chaque année, au service
compétent la documentation nécessaire, rapports, comptes et pièces à l’appui, permettant de déterminer que
les conditions d’application de la loi et du présent règlement sont réunies. Cette documentation doit être
identique à celle qu’il a remise au département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(42) à l’appui de sa déclaration fiscale.
Art. 83A(25) Compétences
Le Conseil d'Etat délègue au département les compétences suivantes :
a) la détermination de la nature et de la mesure de l'encouragement à la construction de logements d'utilité
publique, l'octroi de chacune des aides y relatives et leur éventuelle prolongation (art. 15, al. 1, 17, 18, 19,
21, 23, 23A, al. 3, 23B, 24 et 24A de la loi);
b) la suppression et la réduction de la dégressivité des subventions (art. 23A, al. 1, de la loi);
c) l’agrément des plans techniques et financiers ainsi que celui de leur modification (art. 27 de la loi);
d) l’octroi de l’autorisation pour le propriétaire de renoncer aux prestations de l'Etat pour un certain nombre
de logements (art. 31A, al. 2, de la loi);
e) la renonciation à l'inscription de l'hypothèque légale de l'article 35, alinéa 2, de la loi (art. 35, al. 3, de la
loi);
f) l’octroi de prêts à terme aux coopératives d'habitation et la fixation de leurs conditions (art. 39D de la loi).
Chapitre XII(4)
[Art. 84, 85](4)
Chapitre XIII Dispositions finales et transitoires(16)
Art. 86 Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 20 décembre
1978;
b) le règlement d’exécution de la loi concernant l’allocation de logement dans les immeubles autres que les
HBM, HLM et HCM, du 28 février 1990;
c) le règlement concernant les comptes de chauffage et d’eau chaude, du 29 mars 1949.
Art. 87 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1992.
Art. 88 Dispositions transitoires
Le présent règlement est applicable aux immeubles admis au bénéfice de la loi du 28 juin 1974 ainsi que l’une
des lois abrogées en application de l’article 33 de ladite loi, sous réserve des dispositions particulières fixées
par le Conseil d’Etat pour chacun de ces immeubles.
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
Art. 89(13) Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2000 portant sur les conditions
relatives aux locataires
1 Pour les locataires bénéficiant le 31 mars 2001 d’une surtaxe réduite en application des dispositions des
articles 13 et 20, alinéa 1, lettre b, les surtaxes introduites ou augmentées consécutivement au présent
règlement ou à la loi du 17 novembre 2000 modifiant la loi générale sur le logement et la protection des
locataires s’appliquent par trois paliers :
a) du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur
avant les présentes modifications, auquel sont ajoutés 33% de la majoration de la surtaxe calculée selon
le présent règlement;
b) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur
avant les présentes modifications, auquel sont ajoutés 66% de la majoration de la surtaxe calculée selon
le présent règlement;
c) dès le 1er avril 2003, la surtaxe calculée selon le présent règlement est applicable intégralement pour tous
les locataires.
2 Pour les locataires dont le bail est entré en vigueur avant le 1er avril 2001, les surtaxes introduites ou
augmentées consécutivement au présent règlement (à l’exception de la modification de l’article 20) ou à la loi
du 17 novembre 2000 modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires s’appliquent par
trois paliers :
a) du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur
avant les présentes modifications, auquel sont ajoutés 33% de la majoration de la surtaxe calculée selon
le présent règlement;
b) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la surtaxe équivaut au montant calculé selon le règlement en vigueur
avant les présentes modifications, auquel sont ajoutés 66% de la majoration de la surtaxe calculée selon
le présent règlement;
c) dès le 1er avril 2003, la surtaxe calculée selon le présent règlement est applicable intégralement pour tous
les locataires.
3 Pour les locataires des logements situés dans les immeubles de la catégorie 4 (HM) dont le bail est entré en
vigueur avant le 1er avril 2001, les subventions personnalisées réduites consécutivement au présent règlement
ou à la loi du 17 novembre 2000 modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires
s’appliquent par trois paliers :
a) du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la subvention personnalisée équivaut au montant calculé selon le
règlement en vigueur avant les présentes modifications, duquel sont soustraits 33% de la diminution de la
subvention personnalisée calculée selon le présent règlement;
b) du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la subvention personnalisée équivaut au montant calculé selon le
règlement en vigueur avant les présentes modifications, duquel sont soustraits 66% de la diminution de la
subvention personnalisée calculée selon le présent règlement;
c) dès le 1er avril 2003, la subvention personnalisée calculée selon le présent règlement est applicable
intégralement pour tous les locataires.
Art. 90(16) Dispositions transitoires relatives à l’allocation de logement
Modification du 27 septembre 2004
1 Pour les personnes au bénéfice d’une décision d’octroi d’allocation de logement ayant pris effet avant le 1er
décembre 2004, l’ancien article 24, alinéa 2, dans sa teneur du 6 novembre 2002, s’applique jusqu’au 31 mars
2005, avec un montant annuel maximum de l’allocation de logement de 1 200 francs.
Modification du 9 novembre 2022
2 Pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant maximal de l'allocation de logement, tel que
prévu par l'article 24, alinéa 2, est fixé à 1 400 francs par pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié
du loyer effectif.(41)
Modification du 17 janvier 2024
3 Pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, le montant maximal de l'allocation de logement, tel que
prévu par l'article 24, alinéa 2, est fixé à 1 400 francs par pièce; toutefois, l'allocation ne peut dépasser la moitié
du loyer effectif.(43)
Art. 91(32) Dispositions transitoires relatives à la subvention personnalisée HM et à l'allocation de
logement – Exceptions aux articles 23B, alinéa 4, et 39A, alinéa 4, de la loi
Modification du 5 février 2014
1 Le cumul entre la subvention personnalisée et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les
locataires ayant pris à bail un appartement entre le 19 mai 2005 et le 1er avril 2013, et étant au bénéfice de
prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité lors de la
conclusion du bail ainsi qu'au 31 mars 2013.
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
2 Le cumul entre l'allocation de logement et les prestations complémentaires fédérales et cantonales à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est, sur demande, possible jusqu'au 31 mars 2016 pour les
locataires ayant pris à bail un appartement proposé par l'office du logement entre le 19 mai 2005 et le 1er avril
2013, et étant au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité ne couvrant pas l'intégralité de leur loyer lors de la conclusion du bail.
Art. 92(36) Dispositions transitoires concernant les conditions relatives au logement
Modifications du 21 février 2018
1 Les articles 1, 2, 2A et 4 dans leur teneur issue de la modification du 21 février 2018 ne s’appliquent pas aux
immeubles au bénéfice d’une autorisation de construire, ceux-ci restant régis par les anciennes dispositions
réglementaires et par les dispositions particulières fixées par le Conseil d'Etat dans le cadre de ses décisions
définitives portant sur chaque immeuble concerné.
2 Restent réservées les transformations et rénovations de ces immeubles postérieures à l'entrée en vigueur de
la modification du 21 février 2018, lesquelles sont régies par cette dernière.
Annexes :
Annexe 1 Règles et usages locatifs du canton de Genève
applicables aux immeubles soumis à la LGL ou la LGZD
Annexe 2 Contrat de bail à loyer pour appartements (HBM)
Annexe 3 Contrat de bail à loyer pour appartements (HLM)
Annexe 4 Contrat de bail à loyer pour appartements (HCM)
Annexe 5 Contrat de bail à loyer pour appartements (HM)
Annexe 6 Contrat de bail à loyer pour appartements (immeuble
soumis à la loi générale sur les zones de développement)
Annexe 7 Contrat de bail à loyer pour garage ou emplacement de
parc
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 4 05.01 R d’exécution de la loi générale
sur le logement et la protection
des locataires
24.08.1992 01.10.1992
Modifications :
1. n. : 89 28.09.1992 01.10.1992
2. n.t. : 22/1e 10.12.1992 17.12.1992
3. n.t. : 89 26.05.1993 03.06.1993
4. a. : chap. XII, 84, 85 14.07.1993 22.07.1993
5. n.t. : dénomination du département (58,
83, 89)
22.12.1993 01.01.1994
6. n.t. : 13 28.02.1994 10.03.1994
7. a. : 38, 39 23.01.1995 02.02.1995
8. n.t. : 21, 23/2, 28/2 30.01.1995 01.04.1995
9. n.t. : 15/1, 82 26.07.1995 05.08.1995
10. n. : 7/7, (d. : 9/4 >> 9/5) 9/4,
(d. : section 4 du chap. II >> section 5 du
chap. II) section 4 du chap. II, 20A, 20B,
20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J,
20K;
n.t. : 6/4, 7/4, 9/1, 9/2, 11/3, 24/1
17.06.1996 27.06.1996
11. n. : 22/1g;
n.t. : 9/1, 20H, 21, 23/2, 25/2, 31
29.01.1997 01.04.1997
12. n.t. : 1, 2, 3, 4 08.12.1997 01.04.1998
13. n.t. : 1/6 tableau, 4/1, 36 (note), 37,
chap. VIII, 56/1, 57, 59, 63/2, 76/b, 79/1,
80/1, 82/7, 89;
a. : 1/2, chap. IV, 40, 41, 42, 43, 44, 61/c,
74/d, 76/a, 77/5, 87/2, 87/3
20.12.2000 01.01.2001
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
14. n. : 21A, section 6 du chap. II, 34A, 34B,
34C;
n.t. : 5/1, 5/4, 5/5, 6/1, 6/4, 6/5, 7/2, 7/5,
7/6, 8/1, 9/2, 10/2, 12/2, 13, 14/1, 14/2,
20, 20J, 21, 23/2, 29/1, 34;
a. : 7/1, 7/7, 15, 16, 18/2, 20B/1, 22/1g
20.12.2000 01.04.2001
15. n. : 9A, section 7 du chap. II, 34D, 34E,
34F, 34G, 34H;
n.t. : 9, 21A, 24, 37, 46, 67
06.11.2002 14.11.2002
16. n. : 90; n.t. : 22/1c, 22/1d, 24/2,
chap. XIII
27.09.2004 01.12.2004
17. n. : 34I; n.t. : 34G, 34H 16.02.2005 24.02.2005
18. n. : 21B 26.04.2006 04.05.2006
19. n.t. : 82/3, 82/4 05.12.2007 13.12.2007
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/5) 11.11.2008 11.11.2008
21. n.t. : 58 01.12.2008 01.01.2009
22. n.t. : 9A/1 13.01.2010 21.01.2010
23. n.t. : 76; a. : 51 10.02.2010 18.02.2010
24. n.t. : 21B/3, 63, 67/g, 67/h, 73/1, 74/a,
76/b
03.03.2010 11.03.2010
25. n. : 2°cons., 83A;
n.t. : 50/2, 55/a, 56/2, 57, 61/e, 78/1,
78/2, 79/1, 79/4, 80/3, 81/1, 82/3
03.11.2010 11.11.2010
26. a. : 34B/3 06.04.2011 14.04.2011
27. n. : 2A 24.08.2011 01.09.2011
28. n.t. : 82/4 14.12.2011 22.12.2011
29. n.t. : 20B/2 14.12.2011 01.04.2012
30. n.t. : 22/1c 27.06.2012 01.11.2012
31. n.t. : 8/1, 21, 23/2, 34D;
a. : 9/4, 9/6, 22/1c, 22/1d, 22/1f
13.03.2013 01.04.2013
32. n. : 91 05.02.2014 01.04.2013
33. n. : 9B 05.03.2014 01.04.2014
34. n.t. : 9/1 27.08.2014 06.09.2014
35. n.t. : 8/1, 21, 23/2, 34D 02.03.2016 01.04.2016
36. n. : 92; n.t. : 1, 2, 2A, 4 21.02.2018 28.02.2018
37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (58,
83)
04.09.2018 04.09.2018
38. n.t. : 20/1 26.08.2020 02.09.2020
39. n. : (d. : 2A >> 2B) 2A 09.03.2022 16.03.2022
40. n. : (d. : 22/1e >> 22/1c) 22/1d;
n.t. : 6/1b, 22/1b, 22/2
16.03.2022 19.03.2022
41. n. : 90/2 09.11.2022 16.11.2022
42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (58,
83)
29.08.2023 29.08.2023
43. n. : 90/3 17.01.2024 24.01.2024
44. n.t. : 4/8 15.01.2025 01.02.2025