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17 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d’application
Principe
1 La loi fédérale s’applique au bail à ferme agricole (ci-après : bail à ferme) portant sur :
a) les immeubles affectés à l’agriculture;
b) les entreprises agricoles;
c) les entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
Exceptions
2 Ne sont pas soumis à la loi fédérale :
a) les vignes de moins de 15 ares;
b) d'autres immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares;
c) les immeubles agricoles situés dans une zone à bâtir et répondant aux conditions de l'article 2a de la loi
Art. 2 fédérale.(8)
Durée du bail
En général
1 La durée initiale d’un bail à ferme est de 9 ans au moins pour les entreprises agricoles et de 6 ans au moins
pour les immeubles agricoles.
Cultures spéciales
2 Celle d’un bail à ferme portant sur des vignes et des cultures fruitières intensives ne peut être inférieure à 12
ans.
Art. 3 Chapitre II Droit de préaffermage des descendants du bailleur
Principe
Il est institué un droit de préaffermage sur l’entreprise agricole en faveur des descendants du bailleur qui
entendent l’exploiter eux-mêmes et en sont capables.
Art. 4
Mention au registre foncier
1 Le droit de préaffermage n’est opposable au tiers qu’après avoir été mentionné au registre foncier.
2 Le descendant qui a 18 ans révolus peut demander la mention de son droit sans le consentement de son
représentant légal.
3 La réquisition adressée au conservateur du registre foncier est accompagnée des documents établissant l’âge
du requérant et son lien de parenté avec le propriétaire de l’entreprise agricole.
Art. 5
Exercice du droit de préaffermage
Seule la conclusion d’un bail avec un nouveau fermier permet l’exercice du droit de préaffermage.
rsGE M 1 15: Loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LaLBFA)
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Effets sur le bail à ferme
1 Les effets du bail à ferme sont suspendus jusqu’à l’échéance du délai d’exercice du droit de préaffermage ou
de la décision définitive sur la contestation de ce droit par le bailleur.
2 Jusqu’à la décision définitive, le nouveau fermier ne peut entrer en possession de l’entreprise agricole.
Art. 7
Obligations du bailleur
Le bailleur a l’obligation d’informer par écrit et sans délai ses descendants annotés au registre foncier de la
conclusion du bail, avec ses clauses et conditions.
Art. 8
Exercice du droit par les descendants
Dans les 30 jours, dès la connaissance de la conclusion du bail, les descendants annotés au registre foncier
qui veulent exercer leur droit sont tenus d’en aviser par écrit le bailleur et de déclarer vouloir se substituer au
fermier aux mêmes conditions.
Art. 9
Reconnaissance
Le droit de préaffermage est tenu pour reconnu si le bailleur ne l’a pas contesté par écrit, avec indication des
motifs, dans les 30 jours dès la réception de la déclaration d’exercice du droit.
Art. 10
Contestation
1 Si le bailleur conteste le droit de préaffermage, le descendant annoté au registre foncier peut ouvrir une action
dans les 30 jours, devant le Tribunal de première instance pour faire reconnaître son droit.
2 Si plusieurs descendants annotés au registre foncier font valoir simultanément leur droit, le bailleur, ou à
défaut le juge, désigne celui d’entre eux qui reprend le bail.
3 Pour apprécier l’aptitude à exploiter, il est tenu compte, en cas de contestation, des capacités du conjoint ou
du partenaire enregistré.(7)
Art. 11 Chapitre III Compétence et procédure
Autorités compétentes
Département du territoire(15)
Le département du territoire(15) (ci-après : département) est l’autorité compétente pour :(3)
a) autoriser la conclusion ou la reconduction de baux à ferme d’une durée inférieure aux durées minimales
légales (art. 7 à 9 de la loi fédérale; art. 2 de la présente loi);
b) autoriser l’affermage par parcelles, après avoir requis le préavis de la commission d’affermage agricole
(art. 30 de la loi fédérale);
c) former opposition contre le fermage d’un immeuble agricole (art. 43 de la loi fédérale);(8)
d) recourir contre les décisions de la commission d’affermage agricole relatives aux fermages des entreprises
agricoles;(8)
e) constater, par une décision, si la réduction de la durée du bail et l’affermage par parcelles peuvent être
Art. 12 autorisés.(8)
Commission d’affermage agricole
La commission d’affermage agricole (ci-après : la commission) est compétente pour :
a) donner son préavis sur les demandes d’affermage par parcelles (art. 30 de la loi fédérale);
b) approuver le fermage d’une entreprise agricole (art. 42 et 44 de la loi fédérale);(8)
c) statuer sur l’opposition contre le fermage d’un immeuble agricole (art. 43 à 44 de la loi fédérale);(8)
d) constater, par une décision, dans quelle mesure le fermage peut être adapté.(8)
Art. 13
Composition de la commission
1 La commission est composée de 5 membres et de 3 suppléants.
2 Elle comprend :
a) 2 représentants des fermiers;
b) 2 représentants des propriétaires non exploitants;
c) 1 représentant d'AgriGenève.(4)
3 La commission élit son président et est assistée d’un juriste du département.
4 Elle est nommée par le Conseil d’Etat.(10)
5 Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires concernant l’organisation de la commission.
Art. 14(2) Autorité de recours
rsGE M 1 15: Loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LaLBFA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Les décisions du département et de la commission d’affermage agricole, prises en vertu des articles 11 et 12
de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours, auprès de la chambre administrative de
la Cour de justice(12).
Art. 15
Emoluments et frais
1 Le département ainsi que la commission perçoivent un émolument de 20 francs à 500 francs, pouvant se
monter exceptionnellement jusqu’à 1 000 francs.
2 L’autorité de recours visée à l’article 14, perçoit un émolument de 100 francs à 1 000 francs.
3 L’émolument est fixé en tenant compte de l’importance de l’affaire traitée et du temps consacré à son examen.
4 Les frais de chancellerie et d’expertise peuvent être ajoutés aux émoluments.
Art. 16(11) Autres litiges
Le code de procédure civile suisse est applicable aux litiges relatifs au bail à ferme agricole qui ne sont pas
expressément mentionnés dans les articles précédents.
Art. 17(6)
Art. 18 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Disposition d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution nécessaire à l’application de la présente loi.
Art. 19
Approbation du Conseil fédéral
La présente loi est soumise à l’approbation du Conseil fédéral, en vertu de l’article 58, alinéa 1, de la loi fédérale.
Art. 20
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 1 15 L d’application de la loi fédérale
sur le bail à ferme agricole
06.05.1988 03.09.1988
a. approuvée par le Conseil fédéral
le 03.11.1988
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département
(11 sous-note, 11 phr. 1)
25.01.1990 24.03.1990
2. n.t. : 14 16.12.1993 12.02.1994
3. n.t. : dénomination du département
(11 sous-note, 11 phr. 1)
28.04.1994 25.06.1994
4. n.t. : 13/2c 21.10.2004 01.01.2005
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11) 28.02.2006 28.02.2006
6. a. : 17 17.11.2006 27.01.2007
7. n.t. : 10/3 24.01.2008 01.07.2008
8. n.t. : 1/2, 12/d;
a. : 11/c (d. : 11/d-f >> 11/c-e), 12/b
(d. : 12/c-e >> 12/b-d)
14.11.2008 13.01.2009
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11 (sous-note), 11 phr. 1)
18.05.2010 18.05.2010
10. n.t. : 13/4 02.07.2010 31.08.2010
11. n.t. : 16 28.11.2010 01.01.2011
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14) 01.01.2011 01.01.2011
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11 (sous-note), 11 phr. 1)
03.09.2012 03.09.2012
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11 (sous-note), 11 phr. 1)
15.05.2014 15.05.2014
rsGE M 1 15: Loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LaLBFA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(11 (sous-note), 11 phr. 1)
04.09.2018 04.09.2018