Art. 21
Couverture financière
1 Le Conseil d’Etat fixe le taux de cotisation à charge du chômeur, au sens de l’article 10 de la présente loi. Il
ne peut être supérieur à 4%.(27)
2 L’Etat assure le complément financier nécessaire en vue de garantir le versement des prestations selon les
conditions de la présente loi.(1)
Art. 21A(27) Fonds de compensation
1 Il est constitué un fonds de compensation relatif aux prestations complémentaires cantonales de chômage en
cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle (ci-après : fonds), ayant pour but d’assurer l’équilibre
financier de ces dernières.
2 Le fonds est alimenté notamment par les cotisations d’assurance perte de gain prélevées sur les indemnités
de chômage.
3 Le fonds est utilisé pour couvrir les prestations pour incapacité de travail versées aux bénéficiaires. Il ne peut
pas être utilisé pour couvrir les coûts de fonctionnement du service chargé de délivrer les prestations.
Chapitre III(12)
Art. 22(12)
Art. 23(18)
1 Le Conseil d’Etat, par le biais d’un règlement, fixe les règles précises quant à l’octroi d’un emploi de solidarité,
d’un stage de requalification ou d’une allocation de retour en emploi.
2 L’octroi ou le refus de l’une de ces mesures fait l’objet d’une décision écrite dûment motivée et notifiée au
chômeur.
[Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29](12)
Chapitre IV(3) Allocation de retour en emploi
Art. 30(3) Principe
1 Les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d’une allocation de retour
en emploi s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise active en Suisse. L’autorité compétente peut
également proposer une telle mesure de sa propre initiative.(18)
2 Le présent chapitre ne consacre pas un droit d’obtenir une allocation de retour en emploi.(22)
3 Les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante peuvent également
bénéficier de cette mesure pour autant qu’elles aient été affiliées en cette qualité auprès d’une caisse de
compensation et qu’elles aient renoncé à leur statut. Les articles 31, alinéas 1 à 3, 33 à 38, leur sont
applicables.(22)
4 L’autorité compétente entreprend régulièrement, avec l’appui des partenaires sociaux, toute action et
promotion auprès des entreprises visant à mettre des places de travail à disposition des chômeurs.(15)
5 Elle établit notamment une liste des entreprises susceptibles d’offrir de telles places et la porte à la
connaissance des personnes concernées.(15)
Art. 31(9) Conditions relatives au chômeur(22)
1 Peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi, les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève
au moment de l'ouverture du droit.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Les étrangers non visés par l'accord sur la libre circulation des personnes ou la convention AELE doivent
justifier, en sus, d'un domicile préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui
précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F.
3 Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
4 Pour pouvoir bénéficier d’une allocation de retour en emploi, le chômeur doit en outre :
a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;
b) être apte au placement;
c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de
31 jours et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée
aux articles 105, 106 et 107 de la loi fédérale et 47 et 48 de la présente loi durant les 2 dernières années;
e) ne pas avoir occupé de poste chez l’employeur dans les 2 années précédant le dépôt de la demande
d’allocation de retour en emploi, hormis les stages ou emplois de courte durée.(22)
5 L’allocation de retour en emploi est refusée lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la relation
contractuelle est fictive ou lorsque l’employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une obligation légale
d’entretien envers le travailleur.(22)
Art. 32(22) Conditions relatives à l’employeur
Pour que l’allocation de retour en emploi puisse être octroyée, l’employeur doit :
a) prouver qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations aux assurances sociales et de l’impôt à la source;
b) attester d’au moins 2 ans d’activité;
c) prouver que le poste de travail existait déjà ou, en cas de nouveau poste, qu’il dispose des moyens
financiers suffisants pour assurer une participation d’au moins 50% du salaire durant toute la durée de la
mesure;
d) ne pas avoir licencié un travailleur dans le but d’engager un chômeur pouvant prétendre à l’allocation de
retour en emploi;
e) offrir des conditions de travail conformes aux usages du secteur d’activité ou de la profession. L’autorité
compétente peut lui demander en tout temps de signer auprès de l’office cantonal de l’inspection et des
relations du travail l’engagement correspondant;
f) ne pas faire l’objet d’une sanction, entrée en force, prononcée en application de l’article 13 de la loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, ni avoir reconnu
d’infraction à cet article commise durant les 2 dernières années;
g) ne pas faire l’objet d’une mesure exécutoire prononcée en application de l’article 45 de la loi sur l’inspection
et les relations du travail, du 12 mars 2004;
h) s’engager à encadrer le travailleur bénéficiant de la mesure.
Art. 33(22) Lieu d’exécution de la mesure
1 La mesure se déroule exclusivement au sein d’une entreprise privée.
2 Elle ne peut pas être accordée dans l’économie domestique, ni auprès d’une entreprise de location de
services.
3 L’activité s’exerce principalement en Suisse.
Art. 34(22) Dépôt de la demande
1 La demande d’allocation de retour en emploi, complétée et signée par le chômeur et l’employeur, doit
impérativement être déposée avant la prise d’emploi accompagnée d’un contrat de travail de durée
indéterminée.
2 Les bénéficiaires de prestations d’aide sociale qui sont adressés par l’Hospice général à l’autorité compétente
dans le cadre de l’application de l’article 55, alinéa 4, de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du
23 juin 2023, pour une allocation de retour en emploi ou un emploi de solidarité, ne doivent pas s’inscrire au
chômage pour bénéficier immédiatement de ces prestations.(26)
Art. 34A(22) Nombre maximum de bénéficiaires par entreprise
Le Conseil d’Etat fixe le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation de retour en emploi en fonction du
nombre d’employés de l’entreprise.
Art. 35(22) Durée de la mesure
1 La durée de la mesure ne peut pas dépasser :
a) 12 mois consécutifs pour les chômeurs de moins de 50 ans au moment du dépôt de la demande;
b) 24 mois consécutifs pour les chômeurs de 50 ans et plus au moment du dépôt de la demande.
2 Sont réservés les cas d’interruption de mesure sans faute de l’intéressé.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 Le Conseil d’Etat fixe les critères applicables pour la détermination de la durée de la mesure en veillant à
respecter les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
Art. 36(3) Montant de l’allocation de retour en emploi(22)
1 L’autorité compétente verse l’allocation de retour en emploi sous forme d’une participation au salaire.
2 Le salaire déterminant pour le versement de l’allocation de retour en emploi est plafonné au montant du salaire
médian genevois connu au moment de la signature du contrat de travail.(22)
3 L’allocation est versée par l’intermédiaire de l’employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux
assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
4 La participation au salaire correspond à 50% du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure fixée
selon l’article 35.(22)
Art. 36A(22) Versement de l’allocation de retour en emploi
1 L’octroi de l’allocation de retour en emploi au chômeur donne le droit à son employeur de percevoir la
participation au salaire.
2 L’allocation de retour en emploi est versée à l’employeur quand celui-ci remet la fiche de salaire, ainsi que la
preuve du paiement de celui-ci, à l’autorité compétente au plus tard dans les 3 mois suivant la fin du mois
concerné. Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans ce délai.
3 Si l’employeur a exercé son droit conformément à l’alinéa 2, les allocations non versées sont périmées 3 ans
après la fin du mois pour lequel elles ont été demandées.
Art. 36B(22) Révocation et restitution
1 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée notamment si, en cours de mesure,
l’employeur ne remplit plus les conditions prévues à l’article 32, lettres e à g, ou s’il apparaît qu’il ne les
remplissait pas d’emblée. L’employeur est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue.
2 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée si, après la période d’essai, l’employeur
notifie la résiliation du contrat de travail avant la fin de la mesure ou dans les 3 mois qui suivent. L’employeur
est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue. Sont réservés les cas de résiliation pour des motifs
sérieux et justifiés.
3 La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée si le chômeur ne remplit plus ou ne
remplissait pas d’emblée les conditions prévues à l’article 31.
Art. 37(22) Procédure
1 Lorsque les conditions des articles 31 et 32, lettres a à d, sont remplies, l’autorité compétente sollicite le
préavis de la commission tripartite pour l’économie dépendant du conseil de surveillance du marché de l’emploi
institué par la loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992.
2 Ce préavis porte sur le respect des conditions posées à l’article 32, lettres e à g.
Art. 38(22) Financement
La charge financière de l’allocation de retour en emploi est assumée par l’Etat, qui fixe, dans le cadre de
l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition de cette mesure.
Chapitre V(18) Stage de requalification cantonal
Art. 39(12) Principe
1 Lorsque le retour à l’emploi n’a pu être assuré, l’autorité compétente peut prolonger, pour le chômeur ayant
épuisé son droit aux indemnités fédérales, le stage de requalification initié durant le délai-cadre d’indemnisation
fédérale, conformément à l’article 6E de la présente loi.(18)
2 Cette prolongation ne peut être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie des
compétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion du chômeur, que ses possibilités de retour à l’emploi
en sont augmentées de façon significative.(18)
3 Ce stage de requalification est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé
une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.(18)
4 Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d’obtenir une telle prolongation ni une mesure
déterminée.(18)
Art. 40(18)
Art. 41(18) Mesures considérées
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Le contenu du stage de requalification cantonal comprend les mêmes éléments que ceux du stage initié durant
le délai-cadre d’indemnisation fédérale, ajusté si nécessaire sur la base de l’évaluation complémentaire réalisée
conformément à l’article 39, alinéa 2.
Art. 42(12) Modalités et compensation financière
1 Pour un programme à plein temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base
de sa dernière indemnité de chômage; la compensation mensuelle ne peut cependant être supérieure à
5 000 francs par mois. En cas d'activité à temps partiel, la compensation financière est réduite en
conséquence.(18)
2 Cette compensation financière est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales
usuelles.
Art. 43(12) Domiciliation
1 Peuvent bénéficier d’un stage de requalification cantonal les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève
au moment de l’ouverture du droit.(18)
2 Les étrangers non visés par l’accord sur la libre circulation des personnes ou la convention AELE doivent
justifier, en sus, d’un domicile préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui
précèdent l’ouverture du droit et être titulaires d’un permis B, C ou F.
3 Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
Art. 44(12) Conditions
Pour bénéficier d’un stage de requalification cantonal, le chômeur doit :(18)
a) (18)
b) être apte au placement;
c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de
31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d , e, f et g, de la loi fédérale;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée
aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi;
e) répondre, en matière de domiciliation, aux exigences de l’article 43 de la présente loi.
Art. 45(12) Durée
1 Le stage de requalification cantonal est limité à une durée de 6 mois.(18)
2 Pour les chômeurs de 50 ans et plus, cette durée peut être portée à 12 mois.(18)
3 A titre exceptionnel, la durée de la mesure peut être prolongée de 6 mois au maximum, si les possibilités de
retour à l'emploi en sont augmentées de façon significative. Le chômeur ne dispose d'aucun droit à obtenir une
telle prolongation.
4 La durée du stage de requalification accomplie durant le délai-cadre d’indemnisation fédérale est imputée sur
les durées maximales prévues aux alinéas 1 et 2.(18)
Art. 45A(12) Déroulement du stage(22)
1 (22)
2 Le stage de requalification cantonal précise notamment :(18)
a) les diverses mesures octroyées;
b) les objectifs à atteindre par le chômeur;
c) les autres obligations mises à la charge de ce dernier et de l’entité qui l'occupe.
3 La procédure est définie pour le surplus par les organes compétents.
Art. 45B(18) Couverture en cas de maladie, d'accident et d'accouchement
1 En cas de maladie ou d’accident, le chômeur au bénéfice d’un stage de requalification a droit à l’indemnité
journalière pendant 15 jours ouvrables sur la durée du programme.
2 Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle jusqu’à
l’accouchement.
Art. 45C(12) Financement
La charge financière des stages de requalification cantonaux est assumée par le budget de l’Etat.(18) L'Etat peut,
dans les limites définies par le Conseil d'Etat, répercuter cette charge sur les entités bénéficiaires.
Chapitre VA(19) Emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi
Art. 45D(12) Principe
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 Afin de répondre à certains besoins spécifiques de la population, des emplois de solidarité sur le marché
complémentaire de l’emploi sont institués.(19)
2 Ils sont destinés aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance-chômage sans que les mesures
prévues dans la présente loi se soient avérées fructueuses.(19)
3 (18)
4 Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d'obtenir une mesure déterminée.(15)
Art. 45E(18) Conditions particulières
1 Peuvent bénéficier d’un emploi de solidarité les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment
de l’octroi de la mesure. A la même condition de domicile, peuvent également bénéficier d’un emploi de
solidarité les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante et qui se sont
inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.
2 Les étrangers non visés par l’accord sur la libre circulation des personnes ou la convention AELE doivent
justifier, en sus, d’un domicile préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui
précèdent l’ouverture du droit et être titulaires d’un permis B, C ou F.
3 Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
4 Le chômeur doit en outre :
a) avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;
b) être apte au placement;
c) ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de
31 jours et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale;
d) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée
aux articles 105, 106 et 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi.
Art. 45F(18) Organisation
1 Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(28) (ci-après : département) organise la mise à
disposition de ces emplois auprès d’institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des
objectifs d’intérêt collectif et déployant des activités sur le marché complémentaire de l’emploi. Ces emplois
peuvent également être mis en place au sein de collectivités publiques ou d’institutions de droit public pour
autant qu’ils servent au développement de prestations nouvelles en faveur de la population et n’entrent pas
dans le cadre de leurs activités ordinaires.(19)
2 Les projets retenus doivent répondre à un besoin social et dégager des moyens financiers propres qui
permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts.(19)
3 Dans le choix des activités retenues, le département veille à éviter toute concurrence avec les entreprises
commerciales genevoises, en particulier celles régies par des conventions collectives de travail.
4 Le département demande le préavis du Conseil de surveillance du marché de l’emploi sur les mandats
attribués, les projets et les activités retenus.
Art. 45G(18) Enveloppe budgétaire(19)
1 L’Etat fixe, dans le cadre de l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition des emplois de
solidarité.(19)
2 Il consulte préalablement le Conseil de surveillance du marché de l’emploi.
Art. 45H(18) Modalités et compensation financière
1 L’Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce
salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l’emploi.(19)
2 (20)
3 Les relations contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont régies pour le surplus
par le contrat de travail signé par ces derniers et, à titre supplétif, par les dispositions du titre dixième du code
des obligations.
4 Le contrat de travail est à durée indéterminée et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles.
5 La contribution de l’Etat est déterminée par le département en tenant compte de la rentabilité des prestations
de l’employeur et de sa capacité financière.(19)
6 La contribution de l'Etat fait l'objet d'une convention entre celui-ci et l'institution concernée, qui précise les
droits et obligations de chaque partie. Cette contribution n'est pas soumise à la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005.
Titre IV Dispositions pénales et sanctions administratives et disciplinaires(12)
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Art. 46(11) Infractions au droit fédéral
1 L'autorité compétente prononce l'amende prévue à l'article 106 de la loi fédérale.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(14)
Art. 47(11) Obtention indue de prestations
1 Celui qui, par des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir
illicitement des prestations complémentaires cantonales pour lui-même ou pour autrui, sera puni de l'amende,
à moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie
aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement analogue.
Art. 48(11) Autres infractions au droit cantonal
1 Tout contrevenant à la présente loi ou à son règlement d’exécution sera puni d'une amende de 5 000 francs
au plus.
2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie
aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement analogue.
3 L'autorité cantonale compétente prononce l'amende.
4 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(14)
Art. 48A(12) Suspension de prestations
1 L’autorité compétente suspend le droit aux prestations du bénéficiaire du stage de requalification, notamment
lorsqu’il est établi que celui-ci :(18)
a) refuse, sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi;
b) refuse de suivre une mesure de formation ou d'emploi, compromet, par son comportement, son
déroulement ou l'interrompt sans motif valable;
c) n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en nombre ou en qualité;
d) ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité compétente;
e) donne des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de fournir spontanément ou sur demande des
renseignements;
f) ne déclare pas les gains provenant d'une activité salariée ou indépendante exercée pendant la mesure.
2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder par motif de
suspension 60 jours. Les jours de suspension sont déduits de la compensation financière versée durant la
mesure.
Art. 48B(12) Restitution de prestations
1 En cas de violation de la présente loi, de son règlement d’exécution ou des obligations contractuelles mises
à charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l'employeur, l’autorité compétente peut
révoquer sa décision d’octroi et exiger la restitution des prestations touchées indûment.
2 L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui-ci est de
bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.
3 Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où l'autorité compétente a eu connaissance
du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation.
Titre V(8) Opposition et recours
Art. 49(8) Opposition et recours
1 Les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées,
dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2 La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
3 Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours à partir de leur notification.(16)
Titre VI Dispositions diverses
Art. 50(3) Force exécutoire
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 51(3) Obligation de renseigner
1 Toute personne physique ou morale ainsi que les autorités administratives détenant des informations ou
éléments nécessaires à l’établissement de l’indemnisation et l’octroi d’autres prestations, sont tenues de les
fournir, gratuitement, aux organes chargés de l’exécution de la présente loi.
2 Les bénéficiaires de prestations doivent renseigner immédiatement et spontanément les organes chargés de
l’exécution de la présente loi sur tous les faits qui sont de nature à modifier ou supprimer les prestations.
3 En matière de la lutte contre le travail au noir, les organes chargés de l'exécution de la loi fédérale et de la
présente loi appliquent les articles 11 et 12 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre
le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du
12 mars 2004.(13)
Art. 52(3) Caisse publique
La caisse publique au sens de l’article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.
Art. 52A(21) Marchés publics
1 Dans les procédures de passation des marchés publics non soumis aux traités internationaux, l’autorité
adjudicatrice peut tenir compte, dans les critères d’adjudication, du soutien des soumissionnaires en faveur de
l’emploi et de sa stabilité, notamment par un engagement à annoncer les postes vacants à un office régional
de placement.
2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur la
passation des marchés publics.
Art. 53(3) Consultation des partenaires sociaux
Le Conseil d’Etat consulte les partenaires sociaux avant l’adoption ou la modification des dispositions
d’exécution de la présente loi.
Art. 54(3) Evaluation
1 La première évaluation de la présente loi a lieu 2 ans après son adoption. Par la suite, une évaluation de la
loi a lieu au moins tous les 4 ans.(12)
2 Cette évaluation, présentée sous forme de rapport divers au Grand Conseil, contient une appréciation sur les
résultats obtenus par ces mesures et leur incidence budgétaire.(12)
3 Le Conseil d’Etat propose, le cas échéant, toute mesure utile ainsi que les adaptations législatives qui seraient
nécessaires.
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 55(3) Exécution
Le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi, notamment celles
relatives à la procédure et aux organes compétents.
Art. 55A(5) Dispositions transitoires
1 Les personnes ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales sont en droit de bénéficier, en dérogation à
l’article 32, alinéa 2, lettre c, d’une allocation de retour en emploi, dans la mesure où elles ont bénéficié d’une
occupation temporaire entre le 5 août 1995 et le 5 août 1997 en vertu de la présente loi, antérieurement à sa
modification intervenue le 6 juin 1997.
Modification du 28 juin 2007
2 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en
matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions
du droit en vigueur au moment de leur attribution.(12)
3 Dès l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre
1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.(12)
Modifications du 11 mai 2012
4 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi
en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les
dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution.(18)
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
5 Dès l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre
1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.(18)
Modifications du 18 septembre 2015
6 Les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires
avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18 septembre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11
novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée
en vigueur de la loi 11541.(19)
Modifications du 1er juin 2017
7 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1er juin 2017, modifiant la loi
en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les
dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution.(22)
8 Dès l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1er juin 2017, modifiant la loi en matière de chômage, du 11
novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.(22)
Art. 56(3) Clause abrogatoire
1 La loi sur l’assurance-chômage, du 30 mai 1953, est abrogée.
2 La loi accordant des allocations aux chômeurs, du 30 mai 1975, est abrogée.
Art. 57(3) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Art. 58(12) Approbation du Conseil fédéral
Les dispositions d’application de la loi fédérale contenues dans la présente loi sont soumises à l’approbation
du Conseil fédéral.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 2 20 L en matière de chômage 11.11.1983 01.01.1984
a. ad 5/d : le Jeûne genevois est fixé au
jeudi qui suit le premier dimanche du
mois de septembre (loi additionnelle à la
loi du 28.12.1821 sur les jours de fête
légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Modifications :
1. n.t. : 7/d, 21/2; a. : 21/3, 27/c 18.11.1994 01.01.1995
2. n.t. : 3/3, 9, 10/1, 20/1, 35, 41;
a. : 36, 37, 38
25.04.1996 22.06.1996
3. Restructuration partielle de la loi;
n. : 7/e, (d. : 32-35 >> 46-49 et 39-42 >>
50-53 et 43-46 >> 55-58) 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54;
n.t. : 7/b, 7/c, 7/d, 8, 9, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31
06.06.1997 05.08.1997
4. a. : 42/2 28.05.1998 18.07.1998
5. n. : 32/3, 42/2, 55A;
n.t. : 30/1, 32/2b, 32/2c, 42/1c
30.04.1999 26.06.1999
6. n.t. : 8; a. : 16/1 14.12.2000 01.07.2001
7. n. : 10A, 11/3, 12/3, 12/4, 17/2, 18A,
21/1 phr. 2;
n.t. : 9, 10, 11/1, 11/2, 12/2, 13, 14, 17/1,
25.01.2002 01.02.2003
8. n.t. : titre V, 49 14.11.2002 01.08.2003
9. n.t. : 9, 12/2 phr. 1, 23, 31, 41, 44/2, 47 04.04.2003 31.05.2003
10. n. : 39/5 phr. 2 18.12.2004 01.01.2005
11. n.t. : 46, 47, 48 17.11.2006 27.01.2007
12. n. : 1/c, 1/d, 1/e, chap. I du titre II, 6A,
6B, 6C, 6D, 6E, chap. II du titre II, 6F,
6G, 6H, 6I, 45A, 45B, 45C, chap. VA du
28.06.2007 01.02.2008
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
titre III, 45D, 45E, 45F, 45G, 48A, 48B,
55A/2, 55A/3;
n.t. : titre I, 1/b, 3/1, 3/3, 4, titre II, 7/b,
7/c, 7/d, 9/2a, 9/2b, 19/3, 32, 33, 34,
35/1, 35/2, 36/4, 37/2, chap. V du titre III,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, titre IV (note),
54/1, 54/2, 58;
a. : 7/e, chap. III du titre III, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 35/3, section I du
chap. V du titre III, section II du chap. V
du titre III, section III du chap. V du titre
III, 49/4
13. n. : 51/3 25.01.2008 08.04.2008
14. n.t. : 46/2, 48/4 27.08.2009 01.01.2011
15. n. : (d. : 30/2-4 >> 30/3-5) 30/2,
(d. : 45D/3 >> 45D/4) 45D/3;
n.t. : 32/3a
19.03.2010 18.05.2010
16. n.t. : 49/3 26.09.2010 01.01.2011
17. n. : 6E/5e, (d. : 6F-6I >> 6G-6J) 6F;
n.t. : 33/1, 45G/1
11.02.2011 01.02.2012
18. n. : 6B/4, 6E/6, 14A, 15/2, 23, (d. : 39/2
>> 39/4) 39/2, 39/3, (d. : 45E-45G >>
45F-45H) 45E, 55A/4, 55A/5;
n.t. : 6, 6B/1d, 6E (note), 6E/1, 6E/2,
6E/4, 6G, 7/c, 10A/1, 16, 17/1, 30/1,
30/3, 32/3a, 33/3, 34/4, 35/1, chap. V du
titre III, 39/1, 41, 42/1, 43/1, 44 phr. 1,
45/1, 45/2, 45/4, 45A/2 phr. 1, 45B, 45C
phr. 1, 45F/1, 45H/5, 48A/1 phr. 1;
a. : 10/3, 30/2, 32/3b, 33/2, 40, 44/a,
45D/3
11.05.2012 01.08.2012
19. n. : 55A/6
n.t. : 7/d, chap. VA du titre III, 45D/1,
45D/2, 45F/1, 45F/2, 45G (note), 45G/1,
45H/1, 45H/5
18.09.2015 19.12.2015
20. a. : 45H/2 15.10.2015 19.12.2015
21. n. : 52A 07.04.2017 03.06.2017
22. n. : 14/3, 30/2, 31/4, 31/5, 34A, 36A,
36B, 55A/7, 55A/8;
n.t. : 14/2, 30/3, 31 (note), 32, 33, 34,
35, 36 (note), 36/2, 36/4, 37, 38, 45A
(note);
a. : 45A/1
01.06.2017 01.10.2017
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
04.09.2018 04.09.2018
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
14.05.2019 14.05.2019
25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
31.08.2021 31.08.2021
26. n. : 6I/2; n.t. : 34/2 23.06.2023 01.01.2025
27. n. : 21A;
n.t. : 10A/1, 10A/2, 14, 14A/3, 15, 18A/1,
21/1;
a. : 9/2 (d. : 9/3-6 >> 9/2-5)
03.05.2024 01.07.2024
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
27.02.2026 27.02.2026