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Loi sur la navigation dans les eaux genevoises

Genève · H 2 05 · statute

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre II Exercice de la navigation sur le lac et les cours d’eau
  7. Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre III Amarrage, dépôt et stationnement des bateaux
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre IV Bateaux, conductrices et conducteurs
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 1 Manifestations nautiques
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 2 Transports
  31. Art. 31 Section 3 Activités professionnelles
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Chapitre VI Mesures administratives
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Chapitre VII Gardes-ports cantonaux
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre VIII Dispositions pénales
  45. Art. 45 Chapitre IX Recours
  46. Art. 46 Chapitre X Dispositions finales et transitoires
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49

49 provisions

Art. 41 Chapitre VII Gardes-ports cantonaux

Compétences 1 Les gardes-ports assument des tâches d’information et d’accueil des navigatrices et navigateurs, ainsi que de contrôle et de police portuaire, en particulier en vue du respect des règles de navigation dans les ports. 2 Les contrôles peuvent notamment porter sur : a) l’immatriculation des bateaux; b) l’ordre dans les ports et sur les quais; c) le respect des prescriptions en matière de protection des eaux; d) l’utilisation des places d’amarrage, des grues, des emplacements d’hivernage et des places de dépôt provisoire; e) la conformité des bouées et l’état d’entretien des bateaux; f) l’utilisation des prises électriques, des prises d’eau et des autres installations. 3 Les gardes-ports sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites, à savoir en particulier déplacer un bateau qui occupe sans droit une place d’amarrage, et pour dresser des procès-verbaux de contravention; au besoin, les infractions sont signalées à l’autorité compétente. 4 Les gardes-ports sont habilités, en tant qu’agentes ou agents en uniforme au sens de l’article 12, alinéa 2, de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, à infliger des amendes d’ordre dans les ports et sur les quais pour les infractions suivantes, au sens de la législation fédérale : Source SILGENEVE PUBLIC, 9 a) s’arrêter à un endroit resserré (art. 18, al. 2, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (ci-après : OCR)); b) gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des marchandises (art. 18, al. 4, OCR); c) stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué (art. 79, al. 1 et 2, de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (ci-après : OSR)); d) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 2 et 6, OSR); e) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire de stationnement, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 2 et 6, OSR); f) stationner sur une case interdite au parcage (art. 79a, al. 1, OSR); g) ne pas observer le signal de prescription : 1° interdiction générale de circuler dans les deux sens (art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR), et art. 18, al. 1, OSR), 2° accès interdit (art. 27, al. 1, LCR, et art. 18, al. 3, OSR), 3° circulation interdite aux voitures automobiles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre a, OSR), 4° circulation interdite aux motocycles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre b, OSR), 5° circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR), 6° circulation interdite aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR).

Art. 42

Légitimation 1 Les gardes-ports portent, en principe, l’uniforme. 2 Leur uniforme sert de légitimation. Lors de missions effectuées en civil, leur carte de légitimation doit être présentée, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

Art. 43

Arme de défense personnelle 1 Les gardes-ports sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle. 2 Les conditions de port et d’usage de l’arme sont fixées par voie réglementaire.

Art. 44 Chapitre VIII Dispositions pénales

Dispositions pénales 1 Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’application est passible de l’amende. 2 L’application d’autres dispositions pénales est réservée.

Art. 45 Chapitre IX Recours

Recours au Tribunal administratif de première instance Les décisions, mesures et amendes administratives prises en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance.

Art. 46 Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Règlements d’application et délégation de pouvoirs Le Conseil d’Etat fixe, par règlements, les dispositions relatives à l’application de la présente loi et en particulier : a) à l’usage des ports, des quais et des installations portuaires; b) à la composition et à l’organisation de la commission de la navigation et des ports et à la durée du mandat de ses membres; c) au montant des frais et émoluments perçus par les services de l’Etat.

Art. 47

Clause abrogatoire La loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006, est abrogée.

Art. 48

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49

Dispositions transitoires Source SILGENEVE PUBLIC, 10 Les autorisations d’amarrage et les permissions de louage de bateaux dans les eaux genevoises délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables et devront être adaptées aux nouvelles exigences et conditions légales dans un délai de 5 ans. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 2 05 L sur la navigation dans les eaux genevoises 14.02.2025 01.01.2026 Modification : néant

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