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7 provisions
Article 1
Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession
d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus:
Fr.
a) autorisation de stage ................................................................. 200.–
b) admission à l'examen ................................................................ 1'450.–
c) délivrance du brevet .................................................................. 200.–
d) admission à l'épreuve d'aptitude ................................................ 500.–
e) admission à l'entretien de vérification des connaissances ......... 500.–
f) inscription au rôle officiel du barreau ......................................... 250.–
g) inscription au tableau public des avocats et des avocates des
Etats membres de l'UE et de l'AELE .......................................... 250.–
Art. 2
1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour
les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail
particulièrement important.
Art. 3
FO 2003 No 40
1) RSN 165.10
2) RSN 165.101
3) Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du
25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N°
18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
4) Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la
FO, soit le 5 mai 2018
5) Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat
Exercice de la
profession
d'avocat-e
Autorité de
surveillance des
avocates et des
avocats
1. En matière
disciplinaire
2. Conciliation
Autres décisions
165.105
Art. 4
Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et
du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400
francs.
Art. 5
Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.
Art. 6
L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales
pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 19987), est abrogé.
Art. 7
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
7) FO 1999 No 1
Débours de
chancellerie
Abrogation du
droit antérieur
Entrée en vigueur
et publication