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31 provisions
Article 1 Dispositions générales
1Le présent règlement s'applique aux appartements LASDom,
au sens de l’article 11, de la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile
(LASDom), du 1er novembre 2022.
2Il fixe les dispositions relatives à la planification et les conditions de
reconnaissance.
Art. 2
Les appartements avec encadrement reconnus par le service de la santé
publique sont des appartements LASDom, les deux expressions étant
équivalentes.
Art. 3
Les appartements LASDom bénéficiant de la reconnaissance de l'État
au sens de l’article 12, de la LASDom sont destinés en priorité aux personnes
en âge Assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou au bénéfice de l'assuranceinvalidité (AI).
TITRE 2
Art. 4 Planification
1La planification des appartements LASDom se fait par région ou par
sous-ensembles régionaux.
2Les régions sont en principe définies comme suit :
- Littoral ;
FO 2023 No 34
1) RSN 800.4
2) RSN 601.8
But
Correspondance
avec les AE
Affectation des
appartements
LASDom
Planification
a) régions
- Montagnes ;
- Val-de-Ruz ;
- Val-de-Travers.
Art. 5
1Par région, les communes se concertent et, en fonction de l'existant et
des projets en cours, elles intègrent dans leur plan d’aménagement local (PAL)
l'objectif de 42.6 appartements LASDom pour mille habitant-e-s en âge AVS.
240% au moins de cet objectif sera constitué d'appartements à loyer modéré au
sens de la législation sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI.
Art. 6
1Les communes de chaque région prennent les mesures pour offrir des
appartements LASDOM, selon les quantités minimales suivantes :
a) Région du Littoral
D’ici 2030 D’ici 2040
Boudry 60 70
Cornaux 14 17
Cortaillod 38 45
Cressier 15 18
Enges 7 7
Hauterive 24 28
La Grande-Béroche 97 113
La Tène 59 69
Le Landeron 53 63
Lignières 8 10
Milvignes 101 117
Neuchâtel 424 495
Saint-Blaise 33 38
Région Littoral 933 1’090
b) Région des Montagnes
D’ici 2030 D’ici 2040
Brot-Plamboz 0 0
La Brévine 14 17
La Chaux-de-Fonds 360 409
La Chaux-du-Milieu 0 0
La Sagne 12 13
Le Cerneux-Péquignot 0 0
Le Locle 116 132
Les Planchettes 0 0
Les Ponts-de-Martel 17 19
Région Montagnes 519 590
c) Région du Val-de-Ruz
D’ici 2030 D’ici 2040
Rochefort 14 18
b) objectif global
c) objectifs pour
les communes
Val-de-Ruz 159 206
Région Val-de-Ruz 173 224
d) Région du Val-de-Travers
D’ici 2030 D’ici 2040
La Côte-aux-Fées 6 7
Les Verrières 7 8
Val-de-Travers 126 138
Région Val-de-Travers 139 153
2Les appartements LASDom doivent avoir obtenu une reconnaissance du
service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) pour être pris en
compte dans l’évaluation de la réalisation des objectifs fixés à l’alinéa 1.
3La région peut déposer une demande au service pour revoir les objectifs fixés
selon l’alinéa 1 en cas d’évolution démographique inattendue.
Art. 7
1Une partie ou l’entier de quotas peut être transféré d’une commune à
une autre dès lors qu’elles sont situées, toutes les deux, dans la même région.
2L’ensemble des communes d’une même région doit avoir préavisé le ou les
transferts de quotas.
3La commune qui reprend des quotas supplémentaires requiert l’approbation du
Conseil d’État en motivant sa demande et en transmettant le préavis de la
région.
4L’objectif fixé pour la région est, dans tous les cas, respecté, de même que les
principes de localisation définis dans le plan directeur cantonal.
Art. 8
Les communes vérifient lors de leurs contrôles de conformité que les
appartements LASDom annoncés comme tels lors d’un permis de construire ont
fait l’objet d’une demande de reconnaissance auprès du service avant de les
annoncer au canton comme entrant dans les quotas.
TITRE 3
Art. 9 La reconnaissance
1Le service est l'autorité compétente pour accorder la reconnaissance.
2Il est compétent pour émettre des directives précisant au besoin les dispositions
du présent règlement.
Art. 10
Les conditions d’obtention d’une reconnaissance sont les suivantes :
a) le ou la requérant-e doit être propriétaire de l’immeuble, sous réserve de
l’article 12, alinéa 2 ;
b) il-elle doit attester de la fourniture des prestations au sens des articles 17
à 20 ;
c) les immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des
appartements LASDom, et les appartements eux-mêmes, respectent les
critères des articles 21 à 25.
Transfert de
quotas entre
communes
Responsabilités
des communes
Reconnaissance
a) compétence
Art. 11 b) conditions
1La demande de reconnaissance est adressée par écrit au service et
doit être accompagnée des informations et documents suivants :
a) la dénomination de l'immeuble d'appartements LASDom ;
b) les données sur le nombre d'appartements, les surfaces, les locaux
communs, les équipements et les caractéristiques architecturales ;
c) les plans de l'immeuble et des appartements ;
d) le descriptif des accès aux transports publics ;
e) le concept global portant sur la mise à disposition des prestations et la vie
communautaire ;
f) les conventions ou contrat de travail éventuellement conclus avec un tiers
pour la fourniture des prestations au sens de l’article 18 ;
g) le contrat-type de bail à loyer ou le règlement de la copropriété ;
h) la documentation destinée aux personnes habitant l’immeuble et aux
personnes intéressées ;
i) la procédure de gestion des plaintes.
2La demande de reconnaissance doit parvenir au service six mois au moins
avant la date d’ouverture prévue.
3Au surplus, le service procède à une visite de l'immeuble et peut requérir des
documents ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction du
dossier.
Art. 12
1Le ou la propriétaire de l’immeuble est titulaire de la reconnaissance.
2La communauté de propriétaires par étage est titulaire lorsque l’acte constitutif
prévoit que les parts de copropriété bénéficient d’un encadrement.
3La reconnaissance est intransmissible.
Art. 13
La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée mais
peut être retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
Art. 14
1Le ou la titulaire de la reconnaissance doit annoncer tout changement
qui pourrait influer sur la reconnaissance, en particulier en relation avec les
dispositions de l'article 10.
2Il doit notamment informer le service de tout projet d'extension ou de
transformation d'un immeuble d'appartements LASDom déjà reconnu.
Art. 15
L'octroi de la reconnaissance donne l'autorisation aux titulaires d'utiliser
le label suivant pour la promotion des appartements LASDom :
Art. 16
1L’État peut accorder aux titulaires d’une reconnaissance une aide
financière conformément à l’article 26.
c) documents
d) titulaire
e) durée de
validité
Devoir
d'information
Label
Portée
2La présente réglementation ne se substitue pas au droit du bail et l'octroi de la
reconnaissance ne représente pas une validation des contrats de bail à loyer, ni
du règlement de copropriété.
TITRE 4
Art. 17 Les prestations
1Le ou la titulaire de la reconnaissance est garant-e de la fourniture de
prestations d’encadrement social (al. 2) et des prestations liées à la sécurité (al.
3).
2Les prestations d'encadrement social suivantes sont fournies a minima aux
personnes habitant l’immeuble :
a) une aide à la transition fournie avant l'emménagement (informations
générales et administratives, visite des lieux) et dans les jours qui le suivent
(orientation dans l'immeuble, usage des moyens de sécurité, rythme de la vie
communautaire, présentation des personnes habitant l’immeuble et des
intervenant-e-s, aide au maintien du réseau social) ;
b) l'organisation de visites de courtoisie au sein des logements ;
c) une présence régulière dans l'immeuble et l'organisation d'activités sociales
de groupe et de repas en commun (au minimum une fois par semaine, selon
programme porté à la connaissance des personnes habitant l’immeuble) ;
d) la détection des difficultés et au besoin l’orientation vers des ressources
externes, comme AROSS, les services d'aide et de soins à domicile, de
livraison de repas, d'aide aux transports, les organisations de rencontres et
clubs de loisirs, les organisations de bénévoles ou autres.
3Le ou la titulaire de la reconnaissance doit prévoir au minimum un taux d’activité
de 0.016 équivalent plein temps par appartement pour dispenser les prestations
d’encadrement social au sens de l’article 17, alinéa 2.
4Les prestations liées à la sécurité comprennent à minima la mise à disposition
d’un dispositif muni d’un haut-parleur et d’un émetteur relié à un service d'alarme
24/24h.
Art. 18
1Si le ou la titulaire délègue l’exécution des prestations décrites à
l’article 17 à un tiers, il ou elle établit une convention qu’il transmet au service.
2Il ou elle reste le garant-e de la fourniture des prestations.
3Pour l'ensemble des prestations de l’article 17, alinéa 2 le titulaire de la
reconnaissance choisit en principe un seul prestataire par immeuble.
Art. 19
1Les prestations de l'article 17 sont clairement définies en quantité et
qualité dans une rubrique spécifique du contrat de bail à loyer ou du règlement
de copropriété.
2Leur financement est intégré aux charges sous forme de forfait.
Art. 20
Pour les prestations autres que celles de l'article 17, la liberté de les
contracter et le choix des fournisseurs est garantie aux personnes habitant
l’immeuble.
Prestations
minimales
a) en général
b) fournisseurs
c) coûts des
prestations
Autres prestations
TITRE 5
Art. 21 Conditions relatives à l'immeuble et aux appartements
1Les personnes qui conçoivent des immeubles ou des parties
d'immeuble dans lesquels se situent des appartements LASDom, et les
appartements eux-mêmes, se basent sur les recommandations éditées par le
service.
2Elles veillent au respect des exigences relatives à l’éclairage selon la directive
SLG 104 et à la signalétique.
3Les appartements sont individuels ou communautaires.
Art. 22
1Les immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des
appartements LASDom, et les appartements eux-mêmes, ne présentent pas de
barrières architecturales limitant les accès et les déplacements de personnes
ayant des difficultés à se déplacer. Ils respectent la norme SIA 500.
2Ils sont dotés d'équipements qui favorisent le bien-être des personnes habitant
l’immeuble.
Art. 23
1Les rénovations en vue de créer de nouveaux appartements LASDom
doivent en principe respecter la norme SIA 500.
2Si tel n’est pas le cas, les rénovations se conforment aux dispositions minimales
suivantes :
a) la norme SIA 500 est globalement respectée de manière à ce que les
appartements répondent aux besoins des personnes fragilisées ;
b) l’accessibilité de l’immeuble aux personnes à mobilité réduite selon la norme
SIA 500 est respectée ;
c) les points de non-respect par rapport à la norme SIA 500 sont identifiés et
justifiés, et leur mise en conformité entraînerait des frais disproportionnés en
raison de la structure et l’organisation intérieure du bâtiment au sens de
l’article 12, du règlement d’exécution de la loi sur les constructions
(RELConstr.), du 16 octobre 19963) ;
d) les exigences relatives à l’éclairage selon la directive SLG 104 et à la
signalétique sont respectées.
3Le service procède à une pesée d’intérêts dans sa décision.
Art. 24
1Les immeubles ou parties d'immeuble dans lesquels se situent des
appartements LASDom qui jouxtent un EMS ou sont gérés par lui doivent se
différencier de l'EMS au plan architectural : ils doivent notamment bénéficier
d'une entrée indépendante, d'espaces communs séparés et d'une identité
visuelle différente.
2Ils font l'objet d'une gestion administrative et financière distinctes de l'EMS.
Art. 25
1Des espaces ou locaux communs pour des repas ou des activités sont
mis à disposition des personnes occupant l’immeuble.
2Ils se situent dans l’immeuble ou à proximité.
3) RSN 720.0
Conditions
a) en général
b) architecture et
équipements
Rénovation
EMS
Locaux communs
3Ils sont facilement accessibles.
4Ils peuvent être communs à plusieurs immeubles.
TITRE 6
Art. 26 Aide financière
1Pour favoriser de nouveaux projets, le département peut accompagner
la reconnaissance d’une aide financière au démarrage de l'exploitation, pendant
une durée limitée.
2Le département en fixe les conditions.
TITRE 7
Art. 27 Émoluments
L'octroi de la reconnaissance est soumis à un émolument.
TITRE 8
Art. 28 Dispositions finales
Les reconnaissances accordées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement restent valables.
Art. 29
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 30
Le présent règlement
- abroge et remplace le règlement sur la planification et la reconnaissance des
appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 20154) (RSN
820.223) ;
- abroge l’arrêté fixant les objectifs relatifs aux appartements avec
encadrement d’ici 2030 et 2040, du 5 juillet 20215) (RSN 820.224).
Art. 31
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) FO 2015 N° 37
5) FO 2021 N° 37
Aide financière
Émoluments
Reconnaissances
déjà accordées
Modification du
droit en vigueur
Abrogation
Entrée en vigueur
ANNEXE
(art. 31)
Le droit en vigueur est modifié comme suit :
1. Arrêté permettant l'octroi d'une aide au loyer du 6 décembre 2021 (RSN
820.305)
Préambule, 5e « vu » (nouvelle teneur)
vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements
LASDom (REPRA), du 23 août 2023
2. Loi sur l'aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 (RSN 841.00)
Annexe à la loi sur l'aide au logement (LAL2) :
Ajouter une note de bas de page en fin des paragraphes suivants :
« AE
Les appartements avec encadrement (AE) sont des logements dédiés aux
rentiers AVS et AI, qui peuvent être construits sous forme de logement d’utilité
publique (à prix coûtant ou à loyer abordable) ou avec rendement (prix libres).
Pour être labélisés appartements avec encadrement (AE), ces logements
remplissent les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance d’«
appartements avec encadrement » octroyé par le service de la santé publique
au sens du REPRA, du 16 septembre 2015. »
« REPRA
Règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec
encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015. »
dont le contenu est le suivant :
« Le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec
encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 a été remplacé par le règlement
sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA),
du 23 août 2023 ».