Droit applicable
1 L'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par
l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution, par la législation fédérale, par le présent concordat et ses
dispositions d'exécution, ainsi que, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
Art. 2
Champ d'application du concordat
1 Le présent concordat s'applique aux eaux suisses du lac Léman.
Art. 3
Droit de pêche
1 Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient aux can -
tons du Valais, de Vaud et de Genève.
Art. 4
Exercice de la pêche de loisir
1 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir peut pêcher dans toutes les eaux
du lac Léman ouvertes à la pêche.
1) Beitritt des Kantons Wallis am 01.02.2001. Inkrafttreten am 01.01.2001.
Art. 5 * Änderungstabellen am Schluss des Erlasses
Exercice de la pêche professionnelle
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de pêcher à
l'intérieur de la zone commune définie dans le règlement d'application de
l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après règlement international).
2 En outre, en dehors de cette zone commune:
a) Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton
de Genève peut pêcher dans les eaux genevoises et dans les eaux
vaudoises comprises entre l'enclave de Céligny et Versoix;
b) Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton
de Vaud peut pêcher dans les eaux vaudoises, dans les eaux valaisannes, ainsi que dans les eaux genevoises jusqu'à la ligne reliant
l'embouchure du Nant de Braille au débarcadère d'Anières;
c) Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton
du Valais ne peut pêcher que dans les eaux valaisannes et dans les
eaux vaudoises situées à l'amont de la ligne reliant Saint-Gingolph à la
place du Marché de Vevey.
Art. 6
Régime de la pêche
1 Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve de l'article 7.
Art. 7
Pêche libre
1 Les formes de pêche autorisées sans permis sont définies dans le règlement d'exécution du présent concordat (ci-après règlement d'exécution).
2 La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de
pêche en vertu des dispositions applicables au sens de l'article 1 du présent
concordat, ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative
ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte pour
une infraction visée à l'article 13, lettre b ou c, et pour celles qui n'ont pas re -
stitué leur feuille de statistique.
Art. 8
Engins de pêche et embarcations
1 Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.
2 On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.
2 Permis de pêche
Art. 9
Catégories
1 Les permis sont les suivants:
a) le permis de 1re classe, donnant le droit de pêcher avec tous les engins
figurant dans les chapitres IV et V du règlement international;
b) le permis spécial, donnant le droit de pêcher avec la moitié des engins
figurant dans le chapitre IV du règlement international, à l'exclusion de
la senne et des pics, ainsi qu'avec tous les engins figurant dans le chapitre V dudit règlement;
c) le permis de 2e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement international;
d) le permis de 3e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du règlement international, hormis la ligne
traînante.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plus d'un permis.
3 Le permis de 1re classe et le permis spécial sont les permis de pêche professionnelle.
Art. 10
Prix
1 Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.
Art. 11
Affectation
1 Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés.
2 La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole
du lac, notamment au repeuplement.
Art. 12
Caractéristiques
1 Les permis sont personnels et incessibles.
2 Le permis annuel est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle il a été établi, les permis de 30 jours (permis mensuels) et journaliers, re -
spectivement dès ou pour la date qu'ils indiquent.
Art. 13
Conditions de la délivrance
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
a) sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une
autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la
pêche;
c) ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour vol
d'un engin de pêche ou pour dommage causé intentionnellement à un
tel engin;
d) ont été condamnées, au cours des trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété foncière dans l'exercice de la pêche;
e) bien qu'ayant reçu un avertissement, n'ont pas retourné, dans les
délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de
contrôle de pêche, pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans un des cantons concordataires peuvent être appelées à établir qu'elles remplissent également
les conditions auxquelles est subordonné le droit de pêche à leur lieu de do -
micile.
3 Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction
intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres b ou c du présent article, la décision sur l'octroi du permis
est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
Art. 14
Permis de 1re classe
1 Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui:
a) sont âgées de 18 ans révolus au moins;
b) sont domiciliées dans le canton auquel la requête est présentée;
c) s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre
compte et comme métier principal, c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les 75% de leurs ressources professionnelles nettes;
d) ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable
pour des eaux autres que le lac Léman;
e) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat
d'un examen officiel, dont les modalités sont fixées dans le règlement
d'exécution.
2 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour
l'obtention ou le renouvellement du permis de 1re classe.
3 Le titulaire d'un permis de 1re classe peut être astreint, en tout temps, à
présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit
les conditions de l'alinéa 1, lettre c.
4 La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle
figurant à l'alinéa 1, lettre c, au cas où les conditions de pêche sont défavorables.
5 Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède ou est frappé d'une incapacité permanente de travail reconnue par l'assurance-invalidité de 60%
au moins, son conjoint peut continuer à utiliser son permis à titre provisoire:
a) s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au premier alinéa; ce droit tombe si
l'intéressé ne passe pas avec succès un examen professionnel défini
dans le règlement d'application du présent concordat, dans les 2 ans
au plus suivant le décès ou la déclaration d'incapacité de travail;
b) s'il a un enfant de 15 ans révolus au moins qui a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et remplit les conditions prévues à
l'alinéa 1, lettres b et d. Dans cette éventualité, le conjoint reste titulaire du permis jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus. Celui-ci doit
alors se présenter au prochain examen prévu à l'alinéa 1, lettre e. S'il
réussit, il devient titulaire du permis.
6 Sous réserve de l'alinéa 5, le conjoint d'un titulaire de permis de 1re classe
ne peut en obtenir un lui-même.
Art. 15
Permis spécial
1 Peuvent obtenir un permis spécial les personnes qui, cumulativement:
a) ont été titulaire d'un permis de 1re classe durant l'une, au moins, des
trois dernières années précédant celle pour laquelle la demande est
faite;
b) ont dépassé au début de l'année civile en cours l'âge de 65 ans révolus ou sont au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité
fédérale ou d'une assurance analogue.
2 Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par un tiers.
3 Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 14, alinéa 1, lettre c.
4 La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour
l'obtention ou le renouvellement du permis spécial.
Art. 16
Procédure de la délivrance
1 Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.
2 Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du
territoire des 3 cantons concordataires, le permis est délivré par le canton
auquel il s’adresse.
Art. 17
Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche
1 Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation
abandonnée ne peut être rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis spéciaux est supérieur
au nombre fixé par le règlement international pour l'ensemble des eaux suisses du lac.
2 La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre
d'exploitations entre cantons. Le transfert d'une exploitation de pêche d'un
canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.
3 Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la
commission intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation
de pêche, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans
la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à
l'article 14, alinéa 1.
4 Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans
le règlement d'exécution.
Art. 18
Abandon d'une exploitation de pêche
1 Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de
deux ans est considérée, sauf cas de force majeure, comme abandonnée.
Cette disposition est applicable aux titulaires d'un permis de 1re classe ou
d'un permis spécial.
Art. 19
Retrait
1 Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par le canton
qui l'a délivré:
a) lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après sa délivrance à la connaissance des autorités chargées de l'application du
présent concordat;
b) en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions
énoncées à l'article 13, alinéa 1, lettre b ou c, jusqu'à la clôture définitive de la procédure;
c) en cas d'infraction lorsque la législation sur la pêche prévoit une telle
mesure;
d) en cas de privation du droit de pêche prononcée par une autorité
administrative ou judiciaire.
Art. 20
Aides
1 Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide
d'un tiers pour pêcher.
2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis de pêche en vertu de
l'article 13, alinéa 1, lettres a à d, ou à qui un permis a été retiré en vertu de
l'article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme aides.
3 Les aides ne peuvent pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur
son embarcation.
4 Toutefois, l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe
décédé, qui se trouve dans la situation régie par l'article 14, alinéa 5, lettre
b, peut pêcher seul.
Art. 21
Remplaçants
1 Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer
mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service
de la pêche du canton qui a délivré le permis, par une personne ne tombant
pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui le droit de pêche ou
un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités
professionnelles suffisantes.
3 Le remplacement ne peut excéder:
a) 4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au minimum;
b) en cas de service militaire, la durée de ce service;
c) en cas de maladie, 360 jours;
d) en cas d'accident, le jour où l'assurance-invalidité fédérale intervient
par le versement d'une prestation en espèces, mais au maximum 360
jours;
e) pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la
pêche.
4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant
d'un titulaire de permis de 1re classe, le service de la pêche concerné peut
immédiatement retirer l'autorisation.
3 Exercice de la pêche
Art. 22
Jours de pêche
1 La commission intercantonale peut apporter des restrictions à l'exercice de
la pêche les dimanches et jours fériés.
Art. 23
Interdiction de pêche
1 La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche est interdite,
autres que ceux définis dans le règlement international.
Art. 24
Statistique
1 Les titulaires de permis annuels et mensuels sont tenus de fournir les informations permettant d'établir les statistiques de pêche, conformément au
règlement international.
2 Les renseignements individuels fournis par les statistiques de pêche sont
strictement confidentiels.
Art. 25
Entrave à l'exercice de la pêche
1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment:
a) en jetant dans le lac ou sur ses rives, ainsi que dans ses affluents, des
objets ou des matières qui sont de nature à éloigner le poisson ou à
détériorer les engins de pêche;
b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un
pêcheur ou en l'ancrant à un filet ou à une nasse.
2 Les cantons peuvent obliger les propriétaires d'objets immergés dans le
lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la
pêche.
Art. 26
Droit cantonal réservé
1 Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie du lac relevant de leur souveraineté, la capture et l'utilisation d'organismes servant
de pâture au poisson.
Art. 27
Autres modalités d'exercice de la pêche
1 Les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du poisson, sont fixées dans le règlement international.
2 La commission intercantonale peut fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle, en vue d'assurer la capture de poissons en
bon état.
4 Aménagement piscicole
Art. 28
Aménagement piscicole - Généralités
1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture qui y sont
affectés.
2 Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.
3 Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche
dans leurs eaux territoriales et sur les pêches exceptionnelles et l'affectation
de leurs produits.
Art. 29
Collaboration des titulaires de permis
1 Les titulaires de permis collaborent, sur demande des services cantonaux
de la pêche:
a) aux travaux de pisciculture;
b) aux mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.
Art. 30
Immersion de poissons
1 Il est interdit d'immerger des poissons ou leurs oeufs dans le lac, dans ses
affluents et dans son émissaire, sans l'accord des services cantonaux de la
pêche.
Art. 31
Mesures économiques
1 La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou
financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement
du poisson du lac capturé par les titulaires de permis de 1re classe.
Art. 32
Formation professionnelle
1 La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour
améliorer la formation professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe.
5 Surveillance de la pêche
Art. 33
Désignation et formation des agents
1 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.
Art. 34
Droits et obligations des agents
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer
à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche, et
sur la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre
toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et
prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure:
a) d'inviter les pêcheurs qui ne sont pas en possession de leur permis ou
qui sont présumés avoir commis une infraction à les suivre au poste
de police cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité;
b) d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de
leur pêche;
c) d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les poissons capturés;
d) d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur
paraissent suspects;
e) de relever, si nécessaire en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils
présument prohibés ou qui ne sont pas munis de l'insigne ou de la
marque exigés par les prescriptions en vigueur;
f) de contraindre les pêcheurs à accoster;
g) de réquisitionner, en cas d'urgence, l'embarcation d'un titulaire de permis;
h) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations
frigorifiques, les magasins, les éventaires et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands
de poissons;
i) de perquisitionner dans les ports et dans les gares;
j) de procéder au séquestre des permis de pêche, en cas d'infraction
commise par leur titulaire;
k) de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins
prohibés et les poissons capturés d'une manière illégale ainsi que les
embarcations utilisées lors de l'infraction.
3 Les poissons séquestrés sont vendus immédiatement selon les modalités
arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a
procédé à cette mesure.
4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage
de la force que si la personne interpellée ne se conforme pas à leurs injonctions.
5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au
surplus réservées dans le cas des locaux et des installations autres que
ceux mentionnés sous lettres h et i du présent article.
Art. 35
Collaboration intercantonale
1 Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la
pêche peuvent collaborer entre eux.
2 Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons
peuvent exercer la pêche, les agents des deux cantons concernés peuvent
intervenir.
Art. 36
Droit de suite
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont
autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre
canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs
armes.
3 Ils sont tenus d'aviser, le plus rapidement possible, les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi; celles-ci doivent prêter leur
concours.
Art. 37
Secret de fonction
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le
secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui
parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du
secret de fonction.
Art. 38
Obligations des titulaires de permis
1 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas échéant,
leur carnet de contrôle et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé
de la surveillance de la pêche.
Art. 39
Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé
1 Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour assurer le
contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.
6 Exécution du concordat
Art. 40
Commission intercantonale
1 Une commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans
chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche,
exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du
service de la pêche du canton qu'il représente.
2 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat
de canton directeur et préside la commission.
3 La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Genève et Valais.
4 Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres cantons concordataires.