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16 provisions
Article 1
1Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports
(ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur le registre
neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des
aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996, et de ses dispositions
d'exécution.
2Il se prononce sur l'inscription des personnes au registre et sur leur radiation,
ainsi que sur l'extension des effets de l'inscription.
3Il accorde les autorisations particulières.
4Il prononce l'interdiction de déposer des plans dans le canton.
Art. 2
1Le registre est tenu par l'architecte cantonal.
2Celui-ci reçoit les demandes d'inscription et d'autorisation particulière. Il les
transmet au département avec son préavis.
3Il pourvoit à la publication des inscriptions et délivre les attestations
nécessaires.
Art. 3
1La demande d'inscription est adressée par écrit à l'architecte cantonal.
2Elle indique notamment:
a) les nom, prénom et adresse du requérant;
b) ses qualifications professionnelles;
c) la catégorie professionnelle dans laquelle il entend être inscrit, cas échéant
l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour l'exécution de mandats
FO 1996 No 79
1) RSN 721.0
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Département
compétent
Architecte
cantonal
Demande
d'inscription
721.1
étrangers au domaine de compétence reconnu à sa catégorie
professionnelle.
Art. 4
La demande doit être accompagnée:
a) des diplômes, certificats, titres et autres attestations nécessaires;
b) d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton
d'origine du requérant.
Art. 5
1L'architecte cantonal peut requérir tous autres renseignements ou
justificatifs utiles.
2Il consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi
que les organisations professionnelles intéressées.
Art. 6
1Les diplômes, certificats et autres titres délivrés par les écoles
d'enseignement supérieur étrangères sont reconnus comme équivalents, au
sens de l'article 3, alinéa 1, lettre c, de la loi, lorsqu'ils permettent l'inscription de
leurs titulaires au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des
techniciens, registre A ou B du REG.
2Les dispositions des traités internationaux sont réservées.
Art. 7
1L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.
2Elle fait en outre l'objet d'une attestation indiquant la catégorie professionnelle
à laquelle l'intéressé appartient, cas échéant l'extension des effets de
l'inscription.
Art. 8
1Les personnes inscrites au registre en qualité d'architectes sont
autorisées à établir et à signer les plans de construction exigés par la loi sur les
constructions (LConstr.), du 25 mars 19963), et à assurer la direction des
travaux.
2Elles sont en outre autorisées à établir et à signer les plans de quartier et de
lotissement.
Art. 9
Les personnes inscrites au registre en qualité d'architectes-paysagistes
sont autorisées à établir et à signer les plans spécifiques des aménagements
extérieurs exigés par la loi sur les constructions, et à assurer la direction des
travaux.
Art. 10
1Les personnes inscrites au registre en qualité d'ingénieurs civils sont
autorisées à établir et à signer les plans requis pour les ouvrages de génie civil,
ainsi que les constructions industrielles, et à assurer la direction des travaux.
2Elles sont en outre autorisées à établir et à signer les plans routiers.
Art. 11
Les personnes inscrites au registre en qualité d'urbanistes ou
d'aménagistes sont autorisées à établir les plans prévus par la législation
cantonale en matière d'aménagement du territoire.
3) RSN 720.0
Pièces à produire
Instruction
Reconnaissance
des titres
étrangers
Publication et
attestation
Architectes
Architectes
paysagistes
Ingénieurs civils
Urbanistes et
aménagistes
721.1
Art. 12
Il est perçu un émolument:
a) de 250 francs pour l'inscription d'une personne au registre;
b) de 100 à 500 francs pour sa radiation;
c) de 50 à 200 francs pour l'octroi ou le refus d'une autorisation particulière.
Art. 13
Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs restent au bénéfice de leur inscription, avec tous les droits qui s'y
rattachent, pendant les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi sur le
registre.
Art. 14
1Les personnes qui entendent être réinscrites au nouveau registre
doivent en faire la demande par écrit.
2La demande est adressée à l'architecte cantonal.
3Elle indique la catégorie professionnelle dans laquelle l'intéressé entend être
inscrit, cas échéant l'extension des effets de l'inscription qu'il sollicite pour
l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à sa
catégorie professionnelle, et doit être accompagnée des diplômes, certificats,
titres et autres attestations nécessaires.
Art. 15
1Les personnes qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences peuvent
obtenir un délai de trois ans au plus pour s'adapter, cas échéant pour compléter
leur formation.
2Ce délai est accordé par le département, qui en fixe la durée et détermine si, et
dans quelle mesure l'intéressé reste au bénéfice de son inscription au registre
neuchâtelois des architectes et ingénieurs.
Art. 16
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Emoluments
Dispositions
transitoires
a) en général
b) procédure de
réinscription
c) pour les
personnes qui
ne satisfont pas
aux nouvelles
exigences
Entrée en vigueur