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14 provisions
Article 1 Champ d’application et principes généraux
1La présente loi contient les dispositions nécessaires à
l'exécution du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
2L’organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation
judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 20102).
Art. 2
Les dispositions du code de procédure pénale suisse et de la présente
loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.
Art. 3
L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est
réglée dans les lois relatives à leur organisation et leur statut.
CHAPITRE 2
Autorités en matière de contraventions3)
Art. 4 Section 1: Contraventions - Amendes d'ordre
1Le service désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le service) reçoit,
pour le compte du ministère public, les dénonciations relatives aux
contraventions énumérées dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18
mars 20165), ainsi que celles énumérées dans une directive du procureur
général.
2Il rédige, pour le compte du ministère public, les ordonnances pénales
conformément aux instructions du procureur général.
FO 2010 No 5
1) RS 312.0
2) RSN 161.1
3) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
4) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
5) RS 314.1
Champ
d'application:
1. Général
2. Droit pénal
cantonal
Immunité (art. 7,
al. 2 CPP)
Collaboration de
l’administration
1. Désignation et
Art. 5 tâches
Le procureur général édicte une directive sous forme d'arrêté, publié
au recueil de la législation neuchâteloise, désignant:
a) les contraventions devant être dénoncées au service;
b) les entités cantonales et communales auxquelles il incombe de dénoncer
dites contraventions;
c) les tarifs applicables aux contraventions.
Section 2: Contraventions à la législation fédérale et cantonale –
Art. 6 Ordonnances pénales
1Le ministère public est l'autorité compétente pour la poursuite des
contraventions à la législation fédérale et cantonale.
2Abrogé.
3Sont réservées les compétences des autorités et des fonctions administratives
prévues par la loi (17 CPP).
CHAPITRE 2A8)
Procureures et procureurs assistants
Art. 6a9) Les procureures et procureurs assistants sont subordonnés au
procureur général ou au procureur que ce dernier désigne.
Art. 6b10) 1Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir
dans toutes les affaires dans lesquelles le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de 4 mois au plus, d'une peine pécuniaire de 120 joursamende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou d'une
amende.
2S'il apparaît en cours de procédure que le prévenu encourt une peine
supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou au procureur que ce
dernier désigne.
3Les preuves administrées demeurent acquises au dossier et les actes
d'enquête accomplis gardent leur validité.
Art. 6c11) 1Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:
a) ouvrir une instruction (art. 309, al. 1 CPP);
b) rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP);
c) ordonner la suspension et la reprise de l'instruction (art. 314 et 315 CPP);
d) ordonner le classement de la procédure (art. 319 CPP);
e) rendre une ordonnance pénale (art. 352 CPP);
6) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
7) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
8) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
9) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
10) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
11) Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
2. Instructions du
procureur
général
Autorités
compétentes
Subordination
Champ
d'intervention
Compétences
f) engager l'accusation devant le tribunal compétent (art. 324 CPP);
g) présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne
(art. 337 CPP);
h) rendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 CPP);
i) statuer en matière de défense d'office ou de conseil juridique gratuit (art. 132
à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière d'indemnisation du défenseur d'office
ou du conseil juridique gratuit (art. 135 et 138 CPP).
2Les procureures et les procureurs assistants peuvent ordonner tous actes
d'instruction et toutes mesures de contrainte, à l'exception de ceux qui doivent
être soumis au tribunal des mesures de contrainte.
CHAPITRE 3
Art. 7 Entraide judiciaire
1Le ministère public est compétent pour se saisir des demandes
d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit
cantonal.
2Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.
3Les frais de la procédure sont mis à la charge du canton requérant.
4Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale
(art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables
par analogie.
Art. 8
Le ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide
judiciaire aux greffières ou aux greffiers rédacteurs, aux procureures ou aux
procureurs assistants ainsi qu'à la police.
CHAPITRE 4
Art. 9 Règles générales de procédure
La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue
française.
Art. 9a13) Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les
bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demijournée.
Art. 10
La commission administrative des autorités judiciaires est compétente
pour édicter des règles sur l'admission des chroniqueurs judiciaires ainsi que
sur leurs droits et leurs devoirs.
Art. 10a14) Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier
judiciaire et édicte les dispositions d'exécution nécessaires
12) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
13) Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er avril 2015
14) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Entraide judiciaire
intercantonale:
droit pénal
cantonal (art. 43 à
53 CPP)
Délégation
Langue de
procédure (art. 67,
al. 1 CPP)
Jours fériés (art.
90 CPP)
Chronique
judiciaire (art. 72
CPP)
Casier judiciaire
Art. 11 (art. 84, al. 6 CPP)
Le Conseil d’Etat règle la notification par voie électronique.
Art. 12
La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de
la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: la Feuille officielle).
Art. 12a15) Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux
autorités administratives chargées de la détention et de la probation copie de
tout ou partie des dossiers pénaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions.
Art. 13
1La consultation du dossier d'une procédure pénale définitivement
terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, faire
l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public.
2Pour le surplus, la procédure est régie par la législation en matière de
transparence des activités étatiques et de protection des données.
CHAPITRE 5
Art. 14 Parties et autres participants à la procédure
1L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de
partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute affaire où la
responsabilité de dite collectivité publique ou de ses agents est en cause.
2Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à
l'instruction ainsi que devant les tribunaux, par un membre de l'administration
cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à celle-ci de veiller à l'application de
la législation spéciale fédérale ou cantonale.
CHAPITRE 6
Défenseur d'office
Art. 15 à 2416)
CHAPITRE 7
Moyens de preuve
Art. 2517) Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et
les procureurs assistants peuvent procéder à toute audition sur délégation de
l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés.
Art. 26 Les officiers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à
l'audition des prévenus et des personnes appelées à donner des
renseignements ainsi que, sur mandat du ministère public, à l'audition de
témoins.
15) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1er juillet 2019
17) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
Notification par
voie électronique
(art. 86 CPP)
Publication
officielle (art. 88,
al.1 CPP)
Collaboration avec
les autorités
administratives
Consultation des
dossiers en dehors
de la procédure
Qualité de partie
(art. 104, al. 2
CPP)
Auditions par les
collaborateurs (art.
142, al. 1 CPP)
Auditions par la
police judiciaire
(art. 142, al. 2
CPP)
Art. 27 1La direction de la procédure peut en tout temps ordonner les mesures
qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la
procédure.
2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure
ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou
leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
Art. 28 1La commission administrative des autorités judiciaires peut établir une
liste d'experts officiels auxquels les autorités chargées de l'instruction et les
tribunaux peuvent faire appel.
2Cette liste n'est pas exhaustive.
CHAPITRE 8
Mesures de contrainte
Art. 29 1Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures
de contrainte, seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour
ordonner:
a) le lancement d'un avis de recherche (art. 210, al. 1, CPP);
b) la visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);
c) l'examen corporel (art. 241, al. 3, CPP);
d) la perquisition (art. 241, al. 3, CPP);
e) le prélèvement non invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN
(art. 255, al. 2, CPP);
f) la saisie de données signalétiques (art. 260, al. 2, CPP);
g) l'observation secrète de personnes (art. 282, al. 1, CPP).
2Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à
exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judiciaire.
Art. 30 1La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense
aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
2Elle en fixe le montant définitivement.
3Elle ne peut toutefois octroyer une récompense supérieure à 15.000 francs
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la commission administrative
des autorités judiciaires.
Art. 31 Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner
la prolongation de la garde au poste au-delà de trois heures.
Art. 32 Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer immédiatement
les cas de morts suspectes à la police judiciaire ou au ministère public.
Mesures visant à
protéger des
personnes en
dehors de la
procédure (art.
156 CPP)
Experts (art. 183,
al. 2 CPP)
Compétences
policières en
matière de
mesures de
contrainte (art.
198, al. 2 CPP)
Participation du
public aux
recherches des
autorités pénales
(art. 211 CPP)
Procédure
appliquée par la
police (art. 219, al.
5 CPP)
Mort suspecte (art.
253, al. 4 CPP)
CHAPITRE 9
Procédure préliminaire
Art. 3318) 1Toute autorité constituée et tout titulaire de fonction publique qui
acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction se
poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le ministère public.
2Le titulaire de fonction publique procède par voie hiérarchique. Les
contraventions prévues par la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars
2016, ainsi que celles mentionnées dans la directive du procureur général sont
dénoncées directement auprès du service.
Art. 3419) 1Hormis les mesures de contrainte qui doivent être soumises au
tribunal des mesures de contrainte, les procureurs peuvent confier tous actes
d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministère public ou aux
procureures ou procureurs assistants.
2Ils doivent cependant accomplir eux-mêmes les actes essentiels de
l'instruction.
CHAPITRE 10
Voies de droit
Art. 3520) 1Le procureur général et le procureur qui a procédé en première
instance ont qualité pour:
a) former recours;
b) former des appels;
c) déposer des demandes de révision.
2Si la procédure de première instance a été menée par une procureure ou un
procureur assistant, la qualité pour recourir appartient au procureur général ou
au procureur que ce dernier désigne.
CHAPITRE 11
Frais et indemnités21)
Art. 3622) 1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des
émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.
2Ce tarif est établi par une loi23).
Art. 36a24) 1L’indemnité pour frais de défense du-de la prévenu-e est fixée sur
la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 300 francs pour un-e avocat-e
et de 165 francs pour un-e stagiaire.
2L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 350
francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable,
18) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020
19) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
20) Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
21) Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021
22) Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018
23) RSN 164.1
24) Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021 et modifié par L
du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
Obligation de
dénoncer (art. 302
CPP)
Conduite de
l’instruction (art.
311, al. 1 CPP)
Qualité pour
recourir du
Ministère public
(art. 381, al. 2
CPP)
Calcul et
émoluments (art.
424 CPP)
Indemnités (art.
429 CPP)
au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences
spécifiques qu’elle exige.
3Les temps et frais de déplacement sont indemnisés comme suit:
a) au tarif forfaitaire de 3 fr. 80 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e
avocat-e;
b) au tarif forfaitaire de 2 fr. 30 par kilomètre, TVA non comprise, pour un-e
avocat-e stagiaire;
c) au tarif des transports publics en première classe, pour les déplacements
hors canton.
Art. 36b25) Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les
frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à
l’exception des déplacements.
Art. 36c26) 1L’Etat garantit à l’avocat-e de la première heure le paiement de ses
honoraires au tarif de l’assistance judiciaire, pour sa première intervention dans
le cadre de la permanence, si la personne assistée se révèle insolvable ou a
disparu.
2L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une
ou d’un mandataire apparaît manifestement déraisonnable.
3La direction de la procédure, ou le Ministère public lorsque l’instruction n’a pas
été ouverte, fixe le montant des honoraires.
4Les voies de recours prévues en matière d’assistance judiciaire sont
applicables.
5L’indemnité versée par l’Etat est remboursable aux mêmes conditions que
l’assistance judiciaire.
CHAPITRE 12
Exécution des décisions pénales
Art. 37 Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité
nécessite dans la Feuille officielle.
CHAPITRE 12A27)
Allocation au lésé après le jugement pénal
Art. 37a28) 1Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en
première instance statue sur les demandes du lésé portant sur l’allocation en sa
faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués.
2La procédure est celle applicable en cas de décisions judiciaires ultérieures
indépendantes.
25) Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021
26) Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1er mai 2021
27) Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
28) Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017
Débours
Avocat-e de la
première heure
Publications
officielles (art. 444
CPP)
Allocation au lésé
(art. 73, al.3 CP)
CHAPITRE 13
Disposition finale
Art. 38 Les textes législatifs suivants sont abrogés:
a) code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 194529);
b) loi portant adhésion au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération
intercantonale en matière pénale, du 1er février 199430).
Entrée en vigueur: 1er janvier 201131).
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
29) RLN II 3
30) FO 1994 N° 12
31) Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5).
Abrogation du droit
en vigueur