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23 provisions
Article 1
1L'accord règle l'accès aux hautes écoles spécialisées sur le
plan intercantonal ainsi que les contributions à fournir, par les cantons de
domicile des étudiantes et étudiants, aux instances responsables de hautes
écoles spécialisées.
2Il a ainsi pour but de promouvoir l'équilibre des charges entre les cantons de
même que le libre accès aux études et vise à optimiser l'offre de formation des
hautes écoles spécialisées. En outre, il contribue à harmoniser la politique des
hautes écoles en Suisse.
Art. 2
Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le
cofinancement d'une ou de plusieurs hautes écoles spécialisées priment le
présent accord, à condition que les contributions financières stipulées par lesdits
accords soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles prévues par le
présent accord (section II) et que l'égalité de traitement des étudiantes et
étudiants soit garantie (art. 3, 2e al.; art. 6 et 7).
Art. 3
1Le canton de domicile des étudiantes et étudiants participe aux frais de
formation de ceux-ci en versant des contributions aux instances responsables
de la haute école spécialisée ou des hautes écoles spécialisées concernées.
2Les instances responsables des hautes écoles spécialisées accordent aux
étudiantes et étudiants de tous les cantons signataires les mêmes droits. Les
cantons qui ne sont pas eux-mêmes responsables d'une haute école spécialisée
obligent celles qui se trouvent sur leur territoire à respecter l'égalité de
traitement.
Art. 4
1Ont droit à des contributions les filières d'études conduisant au diplôme
de hautes écoles spécialisées cantonales ou intercantonales. Ces filières sont
reconnues soit en vertu de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, soit
en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin
d'études. Lorsque les filières sont échelonnées (études de bachelor puis études
de master), les deux cursus ont droit à des contributions.
2Les filières reconnues, qui sont gérées par des organismes privés, mais dont
le financement est également assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent
bénéficier de contributions pour autant que la Commission AHES leur
reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur
financement fournissent pour leurs propres étudiantes et étudiants des
contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par Décret du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet
au début d’études 2005/2006, promulgué par le Conseil d'État le 13 mars 2024
Objectifs
Subsidiarité par
rapport à d'autres
accords
Principes
Filières d'études
ayant droit à des
contributions
416.634.300
3Sur proposition du canton siège, la Commission AHES peut accorder à d'autres
filières reconnues le droit de bénéficier de contributions. Dans ce cas, seuls les
cantons qui se sont expressément déclarés prêts à verser des contributions
seront tenus de le faire.
Art. 5
Est considéré comme canton de domicile :
a) le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont
les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent
à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus
récente est prise en compte,
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont
atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont
les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et
étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et
de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,
d) le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en
permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être
simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être
financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et
l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme
activités lucratives,
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des
parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu,
lorsque l'étudiant ou l'étudiante commence ses études.
Art. 6
En cas de limitation de la capacité d'accueil d'une école, les candidates
et candidats aux études ou les étudiantes et étudiants peuvent être transférés
dans d'autres écoles, dans la mesure où ces dernières mettent des places à
disposition. La Commission AHES définit la procédure et désigne l'autorité
compétente pour les transferts.
Art. 7
1Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux
études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun
droit à l'égalité de traitement. Ils n'ont accès à une école que si les étudiantes et
étudiants issus des cantons signataires y ont été admis.
2Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent
accord doivent s'acquitter, en plus des taxes individuelles, d'un montant au
moins équivalent aux contributions versées par les cantons signataires.
2 Contributions
Art. 8
1Les contributions sont fixées sous la forme de montants forfaitaires par
étudiant ou étudiante.
2La Conférence des cantons signataires peut décider, sur proposition de la
Commission AHES, d'appliquer un autre modèle d'indemnisation pour certaines
ou pour toutes les filières d'études. Ces décisions sont prises à la majorité des
deux tiers des voix des membres de la conférence.
Canton de
domicile
Transferts
d'étudiantes et
étudiants
Traitement des
étudiantes et
étudiants issus de
cantons non
signataires
Base de fixation
416.634.300
Art. 9
1Les filières sont regroupées par domaine d'études.
2Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en
moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais
d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais
d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
3Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe 85
pour cent des frais de formation. La compétence de définir les contributions
incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à
la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.
Art. 10
Les écoles peuvent percevoir des taxes d'études individuelles
appropriées. La Commission AHES fixe les montants minima et maxima
percevables par filière. Si ces taxes dépassent le seuil maximum fixé par la
Commission AHES, le montant des contributions sera diminué pour la filière
concernée.
3 Exécution
Art. 11
1La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble
des représentantes et représentants des cantons qui ont adhéré à l'accord, à
raison d'un représentant ou d'une représentante par canton. La Confédération
peut y participer avec voix consultative.
2La conférence doit s'acquitter des tâches suivantes :
a) nomination de la Commission AHES et de son président ou de sa présidente,
b) nomination de l'instance d'arbitrage,
c) détermination des montants des contributions conformément à l'article 9,
d) définition d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8,
e) acceptation du rapport de la Commission AHES.
3Elle émet des prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des
contributions concernant chaque filière d'études.
Art. 12
1En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons
signataires institue une Commission de l'accord intercantonal sur les hautes
écoles spécialisées (Commission AHES).
2La Commission AHES est composée de neuf membres nommés pour une
période de quatre ans. Deux membres sont proposés par la Conférence des
directeurs cantonaux des finances.
3La commission est chargée notamment des tâches suivantes :
a) contrôle de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat,
b) établissement d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des cantons
signataires,
c) propositions pour la détermination des montants des contributions et de la
durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière
d'études,
d) propositions pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent
conformément à l'article 8,
e) détermination du montant minimal et maximal des taxes d'études
individuelles,
Hauteur des
contributions
Réduction en cas
de taxes d'études
élevées
Conférence des
cantons
signataires
Commission
AHES
416.634.300
f) réglementation de la facturation, du paiement des contributions, des délais et
des dates, ainsi que des intérêts moratoires,
g) classification des filières reconnues depuis peu ou pour lesquelles une
procédure de reconnaissance est en cours selon l'article 9, alinéa 1, et l'article
21.
Art. 13
Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat
de l'accord.
Art. 14
Les filières d'études ayant droit à des contributions ainsi que les
montants des contributions sont stipulés dans une annexe.
Art. 15
Le nombre d'étudiantes et étudiants concernés est établi selon les
critères du système d'information universitaire suisse.
2Chaque école dresse à l'intention du canton débiteur une liste nominale des
étudiantes et étudiants ventilés en fonction des groupes. La liste indique le
canton de domicile déterminant des étudiantes et étudiants, établi
conformément aux prescriptions de l'article 5.
Art. 16
Les frais afférents à l'exécution du présent accord sont à la charge des
cantons signataires de l'accord et déterminés en fonction du nombre de leurs
étudiantes et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est nécessaire
de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains
cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons
concernés par la Commission AHES.
4 Voies de droit
Art. 17
1La Conférence des cantons signataires met en place une instance
d'arbitrage qui comprend sept membres et dont elle désigne le président ou la
présidente.
2L'instance d'arbitrage délibère par groupe de trois, aucun membre ne devant
dans ce cas être issu des cantons directement concernés.
3L'instance d'arbitrage décide définitivement pour toute question litigieuse
concernant :
a) le nombre d'étudiantes et étudiants,
b) le domicile déterminant,
c) l'obligation de paiement de contributions par les cantons.
4Les dispositions du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 19692)
sont applicables.
Art. 18
Sous réserve de l'article 17, toute contestation entre les cantons à
propos du présent accord peut faire l'objet d'une réclamation de droit public
auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, 1er alinéa, lettre b, de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19433).
2) RS 279
3) RS 173.110
Secrétariat
Liste des filières
d'études ayant
droit à des
contributions
Détermination du
nombre
d'étudiantes et
étudiants
Frais afférents à
l'exécution de
l'accord
Instance
d'arbitrage
Tribunal fédéral
416.634.300
5 Dispositions transitoires et finales
Art. 19
Les déclarations d'adhésion doivent être communiquées au Secrétariat
général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à fournir, sous la
forme prescrite, les données nécessaires à l'exécution du présent accord.
Art. 20
L'accord entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à
condition que quinze cantons au moins aient fait acte d'adhésion.
Art. 21
La Commission AHES classifie et désigne les filières d'études pour
lesquelles des contributions doivent être versées durant la procédure de
reconnaissance. La probabilité d'une issue favorable de la procédure de
reconnaissance est déterminante dans sa décision (art. 4, 1er al.). Une prise de
position de la commission de reconnaissance compétente doit être sollicitée.
Art. 22
1L'accord peut être résilié au 30 septembre de chaque année, le délai
de résiliation étant de deux ans. La dénonciation, écrite, doit être adressée à la
Commission AHES. Le premier délai de résiliation est le 30 septembre 2008.
2En cas de résiliation de l'accord par un canton, ce dernier conserve les
obligations contractées dans le cadre de l'accord pour les étudiantes et étudiants
déjà inscrits à la date du retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études. Les
étudiantes et étudiants concernés conservent également le droit à l'égalité de
traitement prévu à l'article 3.
Art. 23
La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter
des mêmes obligations que les cantons signataires. Les hautes écoles
spécialisées ou les filières de hautes écoles spécialisées reconnues selon la
législation du Liechtenstein ont les mêmes droits que les hautes écoles
spécialisées ou filières de hautes écoles spécialisées correspondantes
reconnues selon la législation suisse.
Adhésion
Entrée en vigueur
Hautes écoles
spécialisées en
cours de
reconnaissance
Résiliation
Principauté du
Liechtenstein